Diagnostic amiante : pas de service minimum ! (Cass, 21 mai 2014, n°13-14.891)

Par un arrêt en date du 21 mai 2014 (C.cass., 3ème civ., n°13-14.891) la Cour de cassation rappelle que le contrôle amiante du diagnostiqueur dans le cadre de la vente d’un immeuble n’est pas purement visuel mais qu’au contraire il lui appartient d’effectuer toutes les vérifications n’impliquant pas des travaux destructifs. En l’espèce, l’acquéreur d’une maison avait découvert la présence d’amiante dans l’habitation qu’il venait d’acheter. S’estimant lésé, il avait assigné le vendeur de l’habitation et la société de diagnostic technique en responsabilité et solliciter en réparation de son préjudice le paiement des travaux de désamiantage. Dans le cadre du litige soumis à la Cour de cassation, le diagnostiqueur reprochait à la Cour d’appel d’avoir reconnu sa responsabilité alors que la réglementation ne lui imposait que de procéder à un examen visuel des lieux. Saisie du litige, la Cour de cassation confirme toutefois l’appréciation portée par la Cour d’appel et rappelle : « […] d’une part, qu’ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société … n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission ; Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y… correspondait au coût des travaux de désamiantage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Rappelons que le législateur contemporain a multiplié les diagnostics obligatoires avant toute vente immobilière, qui donnent donc lieu à des diagnostics effectués par des organismes agréés devant figurer en annexe de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, dans l’acte authentique. La plupart de ces annexes sont contenues dans le dossier de diagnostic technique prévu par l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (art. L. 271-4-I du Code de la construction et de l’habitation et D. n° 2006-1114, 5 sept. 2006). Les modalités d’établissement du diagnostic amiante prévu notamment par l’arrêté du 22 août 2002 et aujourd’hui par le décret du 12 décembre 2012 prévoit que « l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ». L’arrêt rendu par la Cour de cassation confirme le courant jurisprudentiel de ces dernières années qui souligne qu’en matière de vente d’immeubles l’obligation du contrôleur technique est une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-15.924 : Bull. civ. 2006, III, n° 194). Selon la Haute juridiction, l’organisme en charge dudit diagnostic doit s’enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante et il n’est pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel, ni à certaines parties de l’immeuble, dès lors qu’il a reçu une mission complète de diagnostic (Cass. 3e civ., 3 janv. 2006, n° 05-14.380). Cet arrêt est intéressant puisqu’il souligne l’importance du contenu des diagnostics techniques transmis à l’acheteur lors d’une vente. Plus particulièrement en cas de défaillance du rapport et en l’absence de réserves émises par le diagnostiqueur, l’acheteur aura tout intérêt à engager la responsabilité de ce dernier pour obtenir réparation de son préjudice, soit le paiement du coût du désamiantage, plutôt que de rechercher à titre principal celle du vendeur à l’égard dont la faute sera difficile à démontrer (le plus souvent la preuve de l’existence de vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Vente d’immeuble en zone humide : vigilance quant aux restrictions à la constructibilité ! (CA Riom, 13 janv.2014)

Par un arrêt en date du 13 janvier 2014(CA, 13 janvier 2014, n°12/02917: arrêt CA RIOM 13 janvier 2014),  la Cour d’appel de RIOM rend une décision intéressant tous les propriétaires de biens situés en “zone humide”. En effet, la Cour d’appel censure le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ayant débouté des particuliers de leur demande d’annulation de la vente d’un terrain acquis en vue de la construction d’une maison d’habitation au titre de l’erreur sur la substance de la chose vendue.  En l’espèce, des particuliers avaient acheté un terrain en vue de faire construire une maison d’habitation. Sur le plan de l’urbanisme, le terrain était classé en zone constructible. Néanmoins la classification du tréfonds du terrain en “zone humide” le rendait difficilement constructible puisque la législation découlant de la Loi sur l’eau soumet à autorisation préfectorale tous travaux ayant notamment pour effet de supprimer, assécher ou imperméabiliser une zone humide. Ainsi, le coût de la réalisation d’une éventuelle construction se révélait deux fois supérieur au devis initial en raison de la nécessité de drainage et d’enrochement du ruisseau. Les particuliers estimant que la condition déterminante de l’acquisition de ce terrain était l’édification de leur future maison d’habitation ont assigné le vendeur au visa de l’article 1110 du code civil au titre de l’erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. Rappelons que l’article 1110 du Code civil énonce : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». Notons qu’en première instance, les juges avaient débouté l’action des demandeurs au motif que ces derniers étaient parfaitement informés de la qualification de la zone en zone humide et que des précautions devaient être prises pour une construction immobilière. Saisie du litige en appel, la Cour d’appel de RIOM censure le raisonnement suivi par la juridiction de première instance en estimant:  « […] qu’il résulte de l’article 1110 du code civil que l’erreur est cause de nullité d’une convention que lorsqu’elle affecte la substance même de la chose qui en est l’objet ; Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que la constructibilité du terrain vendu était bien une condition substantielle du consentement donné par les acquéreurs qui avaient effectivement reçu, avant la signature de l’acte authentique, une information quant au caractère humide du terrain et que des précautions devaient être prises, mais la seule mention était qu’une étude de sol préalable à la mise en œuvre d une construction soit faite (…) ; Attendu en conséquence, qu’au jour de la vente authentique, M. M. et Mme M. n’étaient informés que de la présence du ruisseau très humide , ce qui est d ailleurs un pléonasme et de la nécessité de faire un étude de sol, ce qui ne laissait pas présager de grosses difficultés quant à la constructibilité réelle du terrain compte tenu de spécifications également limitées à cette seule étude de sol indiquées au permis de construire; Mais attendu que c’est ensuite, lors de l’étude géotechnique, effectuée le 12 novembre 2010 par A…BTP, que les réels problèmes sont apparus après vérification, tant au niveau technique qu’au niveau réglementaire, que les solutions de fondation pouvaient être envisagées; Qu’en effet, il est démontré qu’une étude hydrologique était nécessaire pour vérifier la possibilité de réaliser une construction ; que l’étude concluait que ce n’était qu’ après avoir envisagé les solutions de fondation et de dallage qu’il pouvait être déterminé si le site était réellement constructible ou non ; que A…BTP mentionne de nombreuses venues d’eau à certaines profondeurs, et qu’en raison de la nature des sols superficiels, une possibilité de présence épisodique de nappes superficielles d’imbibition était envisagée au vu de la présence du ruisseau ; que l’étude hydrologique a été régulièrement versée aux débats et que la discussion qui s’ensuivit entre les parties est parfaitement contradictoire ; Attendu en conséquence que si la présence de ce ruisseau était évident lors de la passation de l’acte authentique de vente, les conclusions géotechniques et hydrogéologiques faisaient pour la première fois apparaître des dispositions très particulières de conception et d’exécution des fondations, et ce après drainage ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que la société A….BTP concluait qu’elle ne pouvait fournir aucune solution avant l’étude hydrologique ; ( …) Attendu en conséquence que c’est à bon droit que M. M. et Mme M., évoquant l’erreur qu’ils avaient commise sur la qualité substantielle du terrain, ont sollicité que soit prononcée la nullité de la vente de la parcelle ZA numéro …….lieu dit «…………….» passée par devant Maître J………., notaire à C…………..le 22 ………..2009, ainsi que la restitution de la somme de 44.267,15 € correspondant au prix de vente et frais notariés d’enregistrement; Attendu que l’arrêt étant déclaratif de droit il convient de considérer que, conformément à l’article 1153 – 1 du code civil, les intérêts au taux légal courront compter de son prononcé ». Cet arrêt est utile car en l’espèce la parcelle de terrain qui a été achetée par les particuliers n’était pas inconstructible. Toutefois le caractère humide de la zone rendait le coût de la construction plus important que celui prévu initialement par les acheteurs. Surtout, les études de sol qui ont été diligentées révélaient la difficulté de mener un projet de construction à des conditions économiquement acceptables. Ce n’est donc pas une faute que les vendeurs auraient commises qui ont conduit à l’annulation de la vente, mais bien une erreur sur les qualités intrinsèques de la chose vendue.  Rappelons qu’une jurisprudence abondante admet que l’erreur puisse porter sur l’aptitude de la chose à remplir l’usage auquel on la destine.  En matière de vente d’immeubles, la jurisprudence reconnaît l’erreur lorsque : Le terrain est déclaré, à la suite d’une vente, inconstructible (Cass. 1re civ., 2 mars 1964 : Bull. civ. 1964, I, CA Bourges, 16 avr. 1985 ; CA Toulouse,…

Antenne relais sur un bâtiment existant : la soumission à déclaration préalable ou permis de construire ne dépend pas de la hauteur de l’antenne (CE, 30 avril 2014)

Par une décision en date du 30 avril 2014 (CE, 30 avril 2014, n°366712, mentionné dans les Tables du recueil Lebon) le Conseil d’Etat a jugé que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble existant constitue une « opération de travaux exécutés sur une construction existante », de sorte que la hauteur de l’antenne relais est sans incidence sur la détermination du régime juridique applicable.  En l’espèce, un opérateur de téléphonie mobile avait déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de 3 antennes de moins de douze mètres de hauteur et d’une armoire technique sur la terrasse d’un immeuble existant. Une association de riverains avait saisi le juge administratif contre la décision de non-opposition du maire au projet. Le Tribunal administratif de Rennes avait tout d’abord annulé la décision jugeant que la hauteur totale du projet qui dépassait le seuil de 12 mètres prévus par la réglementation sur les constructions nouvelles rendait nécessaire l’obtention du permis de construire au sens de l’article R421-1 et R 421-9 a) du Code de l’urbanisme. Saisi du litige par l’opérateur, le Conseil d’Etat censure le Tribunal administratif de Rennes pour erreur de droit. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme alors applicable, il était prévu que « sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) […] c) […] d) […] Pour l’application du b du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal». Ainsi, dès lors que l’implantation d’une antenne sur la toiture d’un immeuble est qualifiée de « travaux sur une construction existante », seuls les critères posés par l’article R 421-14 doivent être pris en compte pour déterminer si une déclaration préalable ou un permis de construire est nécessaire. Or, la hauteur des travaux sur l’immeuble existant est indifférente selon l’article R 421-14. La Haute juridiction rappelle ainsi peu importe la hauteur de l’antenne dans l’hypothèse où elle est implantée sur un immeuble existant : « Considérant que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante ; que si ce type d’ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l’ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l’armoire technique, la création d’une surface hors œuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable ; que, par suite, en jugeant que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble devait respecter les règles relatives aux constructions nouvelles et faire l’objet d’un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme lorsque la hauteur de l’ouvrage au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et la surface hors œuvre brute créée supérieure à 2 mètres carrés, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; » On notera que la version de l’article R. 421-14 alors applicable prévoyait une « surface hors œuvre brute » (SHOB) supérieure à vingt mètres carrés, tandis qu’il s’agit aujourd’hui d’évaluer l’emprise au sol ou la surface de plancher, qui ne doivent pas excéder vingt mètres carrés. Néanmoins, ce changement de terminologie ne change en l’espèce rien au raisonnement ici adopté par le Conseil d’Etat : il faut tenir compte de la surface cumulée de tous les éléments (pylône, dalle de béton, local technique…), dans la mesure où ceux-ci entretiennent un lien fonctionnel impliquant de les considérer comme une seule construction, et ce peu importe la hauteur de l’antenne. En définitive, cette décision du Conseil d’Etat, qui a les mérites d’une publication aux Tables, confirme la simplicité de la formalité d’urbanisme pour les opérateurs, pour lesquels l’implantation en toiture des immeubles sera privilégiée. Néanmoins, ce type d’implantation soulève des questions de sécurité bien différentes d’une implantation au sol, ainsi que des questions propres au droit de la copropriété qu’i convient de ne pas négliger pour les propriétaires concernés. Aurélien Boudeweel Green Law Avocat

Solaire: les installations photovoltaïques intégrées en toiture sont bien couvertes par la garantie décennale (CA Dijon, 14 janv. 2014, n°1201765)

Par un arrêt en date du 14 janvier 2014 (CA DIJON, Chambre civ. 1ère, 14 janvier 2014, n°12/01765), la Cour d’appel de DIJON rappelle qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale trouve à s’appliquer. Rappelons en effet que la responsabilité décennale concerne uniquement les vices ou dommages de construction qui peuvent affecter la solidité d’un ouvrage et de ses équipements indissociables, ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, l’article 1792 du code civil prévoyant : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La jurisprudence est ainsi venu préciser que relèvent de la garantie décennale en tant qu’éléments indissociables : un dallage (CA ROUEN, 1ère civ., 31 mai 1998), un climatiseur (C.cass, 3ème civ., 10 décembre 2003), , une verrière (CA LYON, 1ère civ., 29 juin 1989). En l’espèce, des particuliers avaient fait installer une centrale intégrée en toiture par une société X mais plusieurs autres sociétés étaient intervenues sur l’installation mise en service en janvier 2009. Après un orage, les panneaux avaient été endommagés et l’expertise contradictoire puis judiciaire avaient révélé des vices de construction et de non conformités. Devant le juge judiciaire, l’assurance soulevait l’impossibilité de faire valoir la garantie décennale. Saisie du litige, la Cour d’appel de DIJON censure la thèse de la compagnie d’assurance et rappelle : « Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Attendu que conformément à l’ article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont posés ‘en intégration’, l’expert précisant que l’ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à assurer la fixation et l’étanchéité viennent en lieu et place de la couverture préexistante ; que d’ailleurs ce type d’intégration en bâti est confirmé par les mentions figurant sur la demande de contrat d’achat d’énergie électrique produite en pièce n°5 par le GAEC et décrivant l’installation concernée ; Que dès lors, la M.   oppose en vain que l’installation photovoltaïque d’espèce ne répond pas à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ; Qu’il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs, tant la SARL …qui a été chargée de l’ingénierie et de la pose et de la SARL … intervenue comme sous-traitant de la SARL…pour les opérations de montage, que de la SAS… à la supposer fabricant au sens de l’ article 1792-4 du Code Civil, est susceptible d’être recherchée par le GAEC …, maître de l’ouvrage, et l’assureur de ce dernier subrogé dans les droits de l’assuré, mais à la condition de démontrer l’existence de dommages de nature décennale».   L’enjeu de la qualification d’ouvrage opérée par la Cour était important puisqu’en pratique elle conditionne la soumission dudit ouvrage à la garantie décennale, couverte par les compagnies d’assurance. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon est intéressant puisqu’il permet de rappeler qu’une prise en charge des défauts portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination seront pris en charge par les assureurs au titre de la garantie décennale. Au demeurant et eu égard aux grands nombres de placements en liquidation judiciaire des sociétés qui s’étaient lancées dans le marché du photovoltaïque avant le moratoire du Gouvernement, rien n’est donc entièrement perdu pour les victimes d’installations défectueuses… . Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Par un arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, le Gouvernement vient supprimer la majoration tarifaire prévue au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l’Espace Economique Européen. Il abroge ainsi l’arrêté du 7 janvier 2013 ( Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil) et modifie l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil). La bonification est supprimée Afin de favoriser l’achat de composants originaire de l’Europe, la France avait en janvier 2013 instauré une majoration du tarif d’achat de 5 à 10% pour les installations photovoltaïques utilisant des composants, fabriqués ou assemblés, au sein de l’Espace Economique Européen. Rappelons que l’Union européenne, en juin 2013, avait institué une mesure antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine. En août 2013, ces mesures antidumping sont levées et remplacées par un prix plancher. En septembre 2013, la Commission européenne avait mis en demeure la France d’abroger l’arrêté du 7 janvier 2013. Elle considérait que cette bonification constituait une entrave à la libre circulation des panneaux solaires. Afin de se conformer aux prescriptions de la Commission, la France, par l’arrêté du 25 avril 2014, a abrogé cette majoration tarifaire. Toutefois, afin de ne pas compromettre les projets pour lesquels des financements ont été engagés, les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2013 continuent à s’appliquer pour les installations éligibles, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public auprès du gestionnaire du réseau public, avant le 10 mars 2014. Le délai d’achèvement de l’installation de 18 mois demeure pour les seules installations raccordées au RPD L’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 dispose, dans sa nouvelle rédaction :  « Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d’une installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l’installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.  Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : –        pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ;  –        pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. »   Comme antérieurement, le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation (date de son raccordement au réseau public). Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai peut être prolongé à condition de respecter le propre délai d’achèvement de l’installation. C’est ici que réside la nouveauté de l’arrêté du 25 avril 2014 car la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation de 18 mois est supprimée pour les seuls sites raccordés au réseau public de transport. Ainsi, pour les installations photovoltaïques destinées à être raccordées sur le réseau public de transport, le délai de raccordement demeure identique (18 mois à compter du T0, date de demande complète de raccordement), mais elles n’ont plus à avoir été achevées dans ce délai pour pouvoir bénéficier de la prorogation de délai en raison des travaux de raccordement. Or, on sait que nombre de litiges existent avec l’acheteur légal au sujet du délai d’achèvement de l’installation et de circonstances extérieures au producteur en ayant empêché la mise en service… ces litiges ne se limitent pas aux installations destinées à être raccordées au RPD qui sont pourtant les plus nombreuses. Pourtant, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération en date du 2 avril 2014, avait estimé que :  « […] des délais de raccordement supérieurs à 18 mois ne s’observent pas uniquement pour les raccordements sur le réseau de transport mais également sur le réseau public de distribution. En outre, les installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011, de puissance inférieure à 12 mégawatts, sont dans la plupart des cas raccordées au réseau public de distribution. Afin d’apporter une réponse non discriminatoire à la question qui a motivé cette modification, la CRE est favorable à la suppression de la condition d’achèvement de l’installation dans un délai de 18 mois, sous réserve que cette suppression s’applique à l’ensemble des installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011 » En l’occurrence, cette recommandation de la CRE n’a pas été retenue… Les installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution d’électricité restent soumises à la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation dans le délai de 18 mois. Camille Colas Green Law Avocat Master 2…