Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
De manière générale, le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) encadre le pouvoir de l’administration d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droit :
« Sous réserve des exigences découlant (…) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre » (article L. 241-1 du CRPA ).
« L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (article L. 242-1 du CRPA ).
« Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) » (article L. 242-2 du même code ).
Sur le fondement de ces dispositions, des tiers ont pu être tentés de recourir à l’abrogation de décisions de créatrice de droit dans le domaine des installations classées.
C’est le cas notamment de M. A… et Mme A…, qui ont acquis, le 27 juin 2021, un bâtiment situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée.
En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d’abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d’ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d’exploitation.
Pour mémoire, la société Béton lyonnais a déclaré, le 24 février 1993, exploiter au lieu-dit la Rubina, 63 chemin de la Rize à Decines-Charpieu, une centrale à béton comportant une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux artificiels ainsi que l’emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux, pour une activité soumise aux articles 89 ter 2° et 269 2° alors en vigueur de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un arrêté du 24 mars 2011, il lui a prescrit de surveiller la qualité des eaux souterraines, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 26 mai 2015.
L’autorité de police a adressé à l’exploitante plusieurs mise en demeure concernant :
- La cessation de toute activité de rejet des eaux de nettoyage des camions malaxeurs, d'évacuer les déchets, de mettre en place une zone adaptée permettant la récupération et le traitement des eaux industrielles de nettoyage et de s'assurer de l'étanchéité de la fosse d'entretien des engins par un arrêté du 23 août 2019 ;
- La déclaration les pompages d'eau, de refermer la fosse d'entretien des engins, de transmettre le plan des points d'accès à la nappe et de remettre en place un suivi de la qualité des eaux souterraines par arrêtés du 7 novembre 2019 et du 3 février 2020.
La justification de la surface occupée par la station de transit de produit minéraux soumis à la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées et de la puissance cumulée des installations exploitées, par arrêté du 5 mars 2021.
La société a fait l’objet de mesures d’astreinte prises pour l’exécution de plusieurs de ces mises en demeure, et d’amendes administratives sanctionnant leur non-respect.
Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A.
Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus.
Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE.
Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ).
Rappelons qu’en matière d’installations soumise à déclaration ICPE, les pouvoirs de police du préfet sont encadrés notamment par les articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-12 du code de l’environnement.
Selon la juridiction lyonnaise, les dispositions du CRPA ne peuvent s’appliquer en l’espèce, dès lors que les pouvoirs de police du préfet dans le domaine de la déclaration ICPE sont régis par un droit spécial :
« Ni les dispositions du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’abrogation d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ni celles du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5, qui ne sauraient trouver à s’appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’environnement rappelées au point 6, n’ouvrent au préfet le pouvoir d’abroger un tel récépissé de déclaration » (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 7 ).
Cette approche de la Cour s’inscrit dans la jurisprudence de la Haute juridiction le refus opéré par la Haute juridiction de faire application des dispositions du CRPA en matière de retrait et d’abrogation aux autorisations environnementales (CE, 30 novembre 2025, n° 493813 ).
D’ailleurs comme les dispositions du code de l’environnement ne permettent pas au préfet d’abroger le récépissé d’une déclaration ICPE, ce dernier est placé en situation de compétence liée et doit rejeter la demande d’abrogation du récépissé :
« Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Rhône pour rejeter la demande dont il était saisi, les moyens invoqués par M. A… et Mme A… visés plus haut, qui ne portent pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants » (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 8 ).
Il est à noter que la Cour administrative d’appel de Lyon a mobilisé de nouveau cette jurisprudence dans un arrêt récent en cas de refus d’abroger une preuve de dépôt d’une déclaration ICPE (CAA de Lyon, 4 février 2026, n° 23LY02908, point 7 ).
Quant aux conclusions dirigées contre le refus d’ordonner la fermeture de l’usine, la Cour les a rejetées sachant que :
- Cette mesure ne peut être prononcée pour la seule méconnaissance des prescriptions applicables à l’installation (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 9 à 11 ) ;
- Le principe d’indépendance des législations fait obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir d’une éventuelle incompatibilité de l’installation avec le plan local d’urbanisme ou de l’édification des constructions sans autorisation d’urbanisme (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 12 à 14 ) ;
- L’obtention frauduleuse du récépissé de déclaration n’est pas établie (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 15 ) ;
- Les requérants n’ont pas démontré que l’installation demeurée exploitée illégalement en violation des arrêtés de mise en demeure (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 16 à 20 ).
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Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
De manière générale, le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) encadre le pouvoir de l’administration d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droit :
« Sous réserve des exigences découlant (…) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre » (article L. 241-1 du CRPA ).
« L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (article L. 242-1 du CRPA ).
« Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) » (article L. 242-2 du même code ).
Sur le fondement de ces dispositions, des tiers ont pu être tentés de recourir à l’abrogation de décisions de créatrice de droit dans le domaine des installations classées.
C’est le cas notamment de M. A… et Mme A…, qui ont acquis, le 27 juin 2021, un bâtiment situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée.
En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d’abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d’ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d’exploitation.
Pour mémoire, la société Béton lyonnais a déclaré, le 24 février 1993, exploiter au lieu-dit la Rubina, 63 chemin de la Rize à Decines-Charpieu, une centrale à béton comportant une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux artificiels ainsi que l’emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux, pour une activité soumise aux articles 89 ter 2° et 269 2° alors en vigueur de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un arrêté du 24 mars 2011, il lui a prescrit de surveiller la qualité des eaux souterraines, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 26 mai 2015.
L’autorité de police a adressé à l’exploitante plusieurs mise en demeure concernant :
- La cessation de toute activité de rejet des eaux de nettoyage des camions malaxeurs, d'évacuer les déchets, de mettre en place une zone adaptée permettant la récupération et le traitement des eaux industrielles de nettoyage et de s'assurer de l'étanchéité de la fosse d'entretien des engins par un arrêté du 23 août 2019 ;
- La déclaration les pompages d'eau, de refermer la fosse d'entretien des engins, de transmettre le plan des points d'accès à la nappe et de remettre en place un suivi de la qualité des eaux souterraines par arrêtés du 7 novembre 2019 et du 3 février 2020.
La justification de la surface occupée par la station de transit de produit minéraux soumis à la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées et de la puissance cumulée des installations exploitées, par arrêté du 5 mars 2021.
La société a fait l’objet de mesures d’astreinte prises pour l’exécution de plusieurs de ces mises en demeure, et d’amendes administratives sanctionnant leur non-respect.
Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A.
Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus.
Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE.
Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ).
Rappelons qu’en matière d’installations soumise à déclaration ICPE, les pouvoirs de police du préfet sont encadrés notamment par les articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-12 du code de l’environnement.
Selon la juridiction lyonnaise, les dispositions du CRPA ne peuvent s’appliquer en l’espèce, dès lors que les pouvoirs de police du préfet dans le domaine de la déclaration ICPE sont régis par un droit spécial :
« Ni les dispositions du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’abrogation d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ni celles du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5, qui ne sauraient trouver à s’appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’environnement rappelées au point 6, n’ouvrent au préfet le pouvoir d’abroger un tel récépissé de déclaration » (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 7 ).
Cette approche de la Cour s’inscrit dans la jurisprudence de la Haute juridiction le refus opéré par la Haute juridiction de faire application des dispositions du CRPA en matière de retrait et d’abrogation aux autorisations environnementales (CE, 30 novembre 2025, n° 493813 ).
D’ailleurs comme les dispositions du code de l’environnement ne permettent pas au préfet d’abroger le récépissé d’une déclaration ICPE, ce dernier est placé en situation de compétence liée et doit rejeter la demande d’abrogation du récépissé :
« Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Rhône pour rejeter la demande dont il était saisi, les moyens invoqués par M. A… et Mme A… visés plus haut, qui ne portent pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants » (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 8 ).
Il est à noter que la Cour administrative d’appel de Lyon a mobilisé de nouveau cette jurisprudence dans un arrêt récent en cas de refus d’abroger une preuve de dépôt d’une déclaration ICPE (CAA de Lyon, 4 février 2026, n° 23LY02908, point 7 ).
Quant aux conclusions dirigées contre le refus d’ordonner la fermeture de l’usine, la Cour les a rejetées sachant que :
- Cette mesure ne peut être prononcée pour la seule méconnaissance des prescriptions applicables à l’installation (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 9 à 11 ) ;
- Le principe d’indépendance des législations fait obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir d’une éventuelle incompatibilité de l’installation avec le plan local d’urbanisme ou de l’édification des constructions sans autorisation d’urbanisme (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 12 à 14 ) ;
- L’obtention frauduleuse du récépissé de déclaration n’est pas établie (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, point 15 ) ;
- Les requérants n’ont pas démontré que l’installation demeurée exploitée illégalement en violation des arrêtés de mise en demeure (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473, points 16 à 20 ).
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