Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
En tant qu’Autorité de police générale, le maire doit prendre les mesures réglementaires nécessaires au maintien de l’ordre public. Il est donc titulaire de pouvoirs propres, et en matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public, dont la définition la plus classique a été fournie par l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Il possède également des pouvoirs de police spéciale, tels que la baignade et la circulation. Il est aussi le chef de l’Administration communale et, en tant que supérieur hiérarchique des agents de la commune, il dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.
Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.
Monsieur B a donc saisi le Tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 février 2023 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet du 31 mai 2023.
Le 23 février 2024, le Tribunal a rejeté sa demande : il a jugé que le maire a pu légalement fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (voir notre commentaire de TA de Toulon, 23 février 2024, n° 2302433 ).
Le 19 avril 2024, Monsieur B s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ce jugement.
L’arrêté du maire est-il légal ?
À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative :le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).
À propos des constructions et aménagements, l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Dans un premier temps, la Haute Assemblée a confirmé la pertinence du raisonnement du Tribunal administratif quant à la notion de salubrité publique :
« En premier lieu, en jugeant que l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit » (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556, point 3 ).
Dans un second temps, elle a fait de même, au regard des circonstances :
« En deuxième lieu, en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième et concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable, que la sécheresse de l’été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante par foyer dans l’ensemble de la commune et la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’est pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation » (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556, point 4 ).
En ce sens, la raréfaction de la ressource en eau est peut-être en passe de devenir le nouveau motif environnemental de refus d’autorisation d’urbanisme (voir notre commentaire de TA de Toulon, 23 février 2024, n° 2302433 ).
À titre de rappel, l’arrêté municipal du 3 février 2023 précité faisait suite à la décision prise en janvier 2023 par neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de cinq ans. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction globale de la consommation d’eau sur le territoire de la communauté de communes, afin de pallier la baisse drastique de la ressource en eau et de mettre en place de nouvelles solutions d’approvisionnement.
La faible pluviométrie, la répétition de phénomènes caniculaires et l’intensification du risque d’incendie sont autant de phénomènes climatiques violents qui ont porté atteinte à cette ressource.
En conséquence, le développement du parc immobilier n’est plus une priorité.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :
Laissez un commentaire