Le Ministère de l’Ecologie a mis en ligne, le 23 septembre 2011, un projet de « décret relatif aux installations marines de production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » pour lequel la consultation publique est ouverte jusqu’au 13 octobre 2011 (projet de decret énergie marine).
Simplifié par les articles 90 et 241 de la loi Grenelle 2, le régime juridique des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable situées dans le domaine public maritime est précisé par le projet de décret.
Le code de l’urbanisme devrait donc accuser des modifications sur plusieurs points :
- Les formalités auxquelles sont subordonnés les aménagements légers sont précisées.
Précisant les conditions d’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme (tel que modifié par l’article 241 de la loi ENE), l’article 1er du projet de décret modifie la rédaction de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.
En effet, en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables situés sur le littoral « lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ».
Etant entendu que ces aménagements légers ne doivent ni dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des lieux.
Le projet de décret distingue entre les aménagements faisant l’objet d’une mise à disposition du public et ceux soumis à enquête publique.
Sont ainsi soumis à une mise à disposition du public :
– Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;
– La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
– Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;
– Les aménagements légers soumis à étude d’impact « au cas par cas ».
La mise à disposition est organisée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme lorsque l’aménagement est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ou, à défaut, par le maire de la commune sur le territoire de laquelle l’aménagement léger est envisagé. Un avis, publié et affiché dans les 8 jours précédant la mise à disposition, doit préciser l’objet de l’aménagement, le lieu ainsi que les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.
Par contre, les projets d’aménagements relatifs aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, aux parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ou encore aux milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants sont soumis à enquête publique.
- Le projet de décret dispense certaines installations d’ENR de toute formalité:
Spécifiant les modalités de mise en oeuvre de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme (suivant lequel « un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »), l’article 2 du projet de décret dispense de toute formalité « les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, et notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l’énergie des mers » ( nouvel art. R. 421-8-1 du code de l’urbanisme (CU)).
- Par ailleurs, un nouveau cas de décision tacite est listé à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme (CU) : le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet « lorsque le projet porte sur un aménagement léger faisant l’objet d’une mise à disposition du public » (article 4 du projet).
- Ensuite, au delà de la fixation du point de départ (soit le jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-1 du CU) et du délai d’instruction des demandes de permis de construire ou d’aménager ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à disposition du public (soit un mois à compter du jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-30 du CU)-, l’article 3 du projet de décret souligne que pour les projets éoliens construits hors « zones de développement de l’éolien » (art. 90 de la loi ENE), les autorités préfectorales recueillent l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet (art. 423-56-1 du CU). Il s’agit d’une obligation procédurale qui s’impose aux représentants de l’Etat dans le département.
- En dernier lieu, le projet de décret précise le régime des ouvrages souterrains de raccordement des installations d’ENR.
Il est précisé à l’article R.122-2 du code de l’environnement (tel que le projet de décret de réforme d’étude d’impact soumis au Conseil d’Etat envisage de modifier cette partie du code de l’environnement) que les ouvrages souterrains de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelable situées sur le domaine public maritime immergé seront soumis à étude d’impact et enquête publique.
Au total, le régime juridique des installations marines de production d’électricité à partir de sources renouvelables – qui intéresse les collectivités territoriales, les services déconcentrés, les professionnels de l’aménagement urbain et de la construction ainsi que les particuliers – témoigne d’une certaine souplesse que l’on ne rencontre pas sur le domaine terrestre.
Cette souplesse doit contribuer à remplir l’objectif que s’est fixée la France de porter à 23 % de la consommation d’énergie la part des énergies renouvelables en 2020 (art. 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement), dont 3.5 % devrait provenir des énergies marines.
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public