Permis de construire : cristallisation des moyens appliquée au référé «étude d’impact»

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans une décision n°468789 en date du 17 avril 2023, le Conseil d’État rejette une demande de suspension d’un permis de construire déposé au-delà de l’expiration du délai cristallisation des moyens malgré l’absence d’étude d’impact (téléchargeable ci-dessous).

En l’espèce, le maire de Mérignac (Gironde) a pris deux arrêtés des 5 octobre 2020 et 7 juin 2021 aux fins d’accorder à la société Stade nautique Mérignac, un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation de ce stade sur un ensemble de parcelles occupé par des installations sportives.

Ces deux décisions ont fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par un jugement avant-dire-droit n° 2005591 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la notification de son jugement pour permettre à la société Stade Nautique Mérignac de justifier de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.

Dans ce jugement, la juridiction a constaté que la société n’a pas joint d’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire, et de l’illégalité de la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’une telle étude.

Par une ordonnance du 24 octobre 2022 rendu sur un référé étude d’impact le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de ces arrêtés en faisant application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement lequel dispose que : «Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée».

Dans les pourvois intentés contre cette ordonnance, la commune et le pétitionnaire soutiennent que la demande de suspension des arrêtés litigieux auraient dû être déclarés irrecevables en raison de sa tardiveté du fait de la cristallisation des moyens.

Pour mémoire, la Haute juridiction estime qu’il résulte des dispositions des articles L.600-3 et R.600-5 du code de l’urbanisme que :

«L’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l’introduction d’une demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de ce permis» (CE, 6 octobre 2021, n° 445733, point 7).

«La cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs» (CE, 6 octobre 2021, n° 445733, point 8).

En examinant les pourvois contre l’ordonnance, la Haute juridiction a dû s’interroger sur l’irrecevabilité du référé «étude d’impact» pour tardiveté alors qu’un jugement avant-dire-droit a constaté l’absence d’étude d’impact dans le dossier de demande du permis de construire.

Dans ses conclusions sur la présente affaire, le rapporteur public estime que le référé «étude d’impact» doit être soumis au régime de la cristallisation des moyens et ne pas faire l’objet d’une différence de traitement par rapport aux autres référés  :

«Nous ne voyons pas, au regard de ces enjeux, ce qui justifierait un traitement à part du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact : il doit conserver sa portée dispensant de se prononcer sur l’urgence mais, dans le cas particulier des contentieux auxquels s’applique l’article L. 600-3, il doit être soumis au juge des référés dans le délai de «cristallisation»» (page 6 des conclusions).

«Nous vous proposons donc de juger que la règle de recevabilité des conclusions aux fins de suspension posée par l’article L. 600-3 s’applique bien quel que soit le fondement donné à ces conclusions.» (page 6 des conclusions).

justice étude d'impact


Pour conclure à l’application du régime de la cristallisation des moyens au référé «étude d’impact»
, le rapporteur public a estimé que :

S’appuyant sur les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État rappelle que l’office du juge des référés «étude d’impact» :

«Il résulte de ces dispositions que lorsqu’est présenté un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une des décisions mentionnées à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, sans s’interroger sur l’existence ou non d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision» (CE, 17 avril 2023, 468789 et 468801, point 4).

Suivant les conclusions du rapporteur public, la Haute juridiction considère que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer la cristallisation des moyens au référé «étude d’impact»:

«Toutefois, il résulte des mêmes dispositions qu’une telle demande de suspension n’est recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai» (CE, 17 avril 2023, 468789 et 468801, point 4).

«Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de suspension de l’exécution des permis de construire litigieux, le juge des référés a estimé que cette demande n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi alors que, comme il a été dit au point 4, toute demande tendant à la suspension de l’exécution d’un permis de construire doit être présentée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, le juge des référés a commis une erreur de droit.» (CE, 17 avril 2023, 468789 et 468801, point 5).

Enfin en statuant au fond, le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce le référé «étude d’impact» est irrecevable dès lors qu’il a été introduit au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs (CE, 17 avril 2023, 468789, point 10).