GREEN LAW AVOCAT a au le plaisir d’être désigné « Equipe Montante » aux Trophées du Droit 2015!
Catégorie Droit de l’Environnement
Par Maitre David DEHARRBE (Green Law Avocats) Dans l’espèce rapportée (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442953 : disponible sur doctrine, Arianweb et reproduite ci-dessous), le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Nantes, pour avoir écarté, comme inopérant contre une autorisation ICPE, un moyen se réclamant d’une charte de Parc Naturel Régional (PNR) et jugé « qu’une telle charte n’avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers ». Pour la haute juridiction le juge d’appel a commis une erreur de droit : « lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation ». Aux termes du V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement de « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. » Le raisonnement trop catégorique de la CAA de Nantes était voué à la cassation, dès lors qu’au visa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a déjà admis de contrôler cette obligation de cohérence entre une autorisation individuelle et le contenu de la charte d’un PNR (et à propos d’ailleurs autorisation ICPE d’ailleurs : CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013 , n° 352592). Reste que le Conseil dans l’espèce commentée fait preuve d’une grande pédagogie quant aux contours de la norme de référence que doit constituer pour le juge administratif la charte du PNR : « que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent ». Et au final en l’espèce, s’agissant de l’autorisation d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger au sein du Parc naturel régional Normandie-Maine, la Haute juridiction considère qu’il faut que le juge du fond recherche si l’autorisation d’exploitation litigieuse est cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés. Ainsi l’affaire est renvoyée à la CAA de Nantes par les juges du Palais Royal et la juridiction de renvoi devra à nouveau se prononcer sur le moyen tiré de ce que « le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, laquelle distingue, dans la carte du parc, des » paysages identitaires » qui » constituent la référence paysagère, le » noyau dur » ou encore » la zone centrale » du Parc qui doit être préservée » et les autres secteurs nommés » paysages quotidiens » et comporte un objectif 23.4 intitulé » Favoriser le développement éolien raisonné » indiquant que » le parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et que, dans ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires du territoire » ». Affaire à suivre …
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) On avait suivi cette affaire à rebondissement au stade du référé. Le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane avait ordonné la suspension provisoire de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de la société EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957). Mais le Conseil d’État a finalement annulé pour erreurs de droit la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d’une part, d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et, d’autre part, d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de la Guyane a rendu, ce jeudi 28 avril 2022, son jugement au fond dans cette affaire (TA Guyane 28 avril 2022 n° 2100237). Statuant sur la requête des associations Guyane nature environnement et France nature environnement qui contestaient la légalité de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de Guyane à la société EDF-PEI pour l’exploitation d’une centrale électrique au Larivot, il va tout de même annuler la décision attaquée mais pour autre motif que la méconnaissance de la trajectoire climatique, rejetée par le Conseil d’Etat. Le tribunal a jugé que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, comprise dans l’autorisation environnementale, était illégale faute pour les services de l’Etat de démontrer l’absence de « solution alternative satisfaisante » permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le tribunal a estimé, au vu du dossier, qu’il n’est pas démontré que les deux zones dit du « parc avenir », situées à Rémire-Montjoly à proximité du Lille)port de Dégrad-des-Cannes, ne constituaient pas des « solutions alternatives satisfaisantes » au sens du code de l’environnement, sachant que le choix de ces terrains aurait permis de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Les deux zones en question avaient d’ailleurs été envisagées par EDF-PEI pour y implanter la centrale électrique avant que l’entreprise ne choisisse finalement le site du Larivot. Remarquons que sur ce motif le Tribunal opte pour une annulation sèche considérant qu’une révision au titre L181-18 du code de l’environnement n’était pas possible. L’Etat a déjà annoncé faire appel et engager un sursis à exécution de ce jugement (Source BFM Lille) TA-Guyane-28-avril-2022-n°-2100237 Télécharger
C’est le thème d’un colloque qui est organisé par la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier sous la direction scientifique du Professeur FRANÇOIS-XAVIER FORT et dont les travaux se déroulent. ce 25 mars 2022 Le programme est reproduit ci-dessous. Le colloque peut être suivi en direct live en cliquant sur le lien https://video.umontpellier.fr/live/ Après avoir suivi ce lien il faut cliquer sur l’amphi C. Le lien sera public pendant la durée du colloque.
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Contexte publie une version de travail d’un projet de retouche de la directive (ue) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelable sur les énergies renouvelables. Ce texte, qui doit être rendu public selon Contexte autour du 18 mai, vise à doper l’essor des énergies renouvelables en abrégeant la durée de délivrance des permis de projets éoliens ou solaires. Le tout pour réduire la dépendance énergétique du continent, en premier lieu à l’égard de la Russie. Si la directive ne change pas sur ce point, les États membres seront priés de définir des « zones de prédilection » dans lesquelles le déploiement d’installations d’énergies renouvelables sera encouragé. Les promoteurs y seront notamment dispensés de fournir l’évaluation environnementale des projets, à charge pour les autorités de réaliser une étude globale à l’échelle de la zone entière. Lire l’article complet de Contexte Énergie. La justiciabilité du document de planification redeviendrait ainsi un enjeu … à suivre.
Par Maitre David DEHARRBE (Green Law Avocats) Dans l’espèce rapportée (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442953 : disponible sur doctrine, Arianweb et reproduite ci-dessous), le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Nantes, pour avoir écarté, comme inopérant contre une autorisation ICPE, un moyen se réclamant d’une charte de Parc Naturel Régional (PNR) et jugé « qu’une telle charte n’avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers ». Pour la haute juridiction le juge d’appel a commis une erreur de droit : « lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation ». Aux termes du V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement de « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. » Le raisonnement trop catégorique de la CAA de Nantes était voué à la cassation, dès lors qu’au visa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a déjà admis de contrôler cette obligation de cohérence entre une autorisation individuelle et le contenu de la charte d’un PNR (et à propos d’ailleurs autorisation ICPE d’ailleurs : CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013 , n° 352592). Reste que le Conseil dans l’espèce commentée fait preuve d’une grande pédagogie quant aux contours de la norme de référence que doit constituer pour le juge administratif la charte du PNR : « que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent ». Et au final en l’espèce, s’agissant de l’autorisation d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger au sein du Parc naturel régional Normandie-Maine, la Haute juridiction considère qu’il faut que le juge du fond recherche si l’autorisation d’exploitation litigieuse est cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés. Ainsi l’affaire est renvoyée à la CAA de Nantes par les juges du Palais Royal et la juridiction de renvoi devra à nouveau se prononcer sur le moyen tiré de ce que « le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, laquelle distingue, dans la carte du parc, des » paysages identitaires » qui » constituent la référence paysagère, le » noyau dur » ou encore » la zone centrale » du Parc qui doit être préservée » et les autres secteurs nommés » paysages quotidiens » et comporte un objectif 23.4 intitulé » Favoriser le développement éolien raisonné » indiquant que » le parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et que, dans ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires du territoire » ». Affaire à suivre …
Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du 31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.
Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône assure, sur le territoire de la commune de Marseille, les missions de police municipale qui lui sont attribuées par les dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour les « fautes simples » éventuellement commises dans l’exercice de ces missions dans les conditions fixées par l’article L. 2216-2 du même code Ainsi selon le Tribunal administratif de Marseille « malgré plusieurs saisines de Mme A…depuis 2012, complétées par des appels téléphoniques fréquents au commissariat de quartier et l’intervention du collectif «Vivre au Verduron», le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris des mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique sur les parties du boulevard Henri Barnier, du rond-point Louise Michel et de la rue Georges de Beauregard concernées par le déroulement régulier de rodéos motorisés. Cette circonstance constituant une faute de la part de l’Etat, elle est susceptible d’engager sa responsabilité. Il convient de considérer que Mme A…a subi des nuisances sonores à raison de plusieurs jours par semaine depuis au moins 2012. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature, subis par la requérante, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable reçue le 2octobre2017. La capitalisation des intérêts a été demandée 1er février 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 octobre2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ». Et le jugement comporte cette réplique cinglante faite à la défense de l’Etat : « Si l’interpellation des conducteurs des engins présente un danger pour ces personnes, pour les agents de police ainsi que pour les autres usagers, cette circonstance n’exonère pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées pour assurer un niveau raisonnable de tranquillité publique ».
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par une décision relativement récente, la Commission du contentieux du stationnement payant a jugé que « les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie » (CCSP, 20 mai 2020, n° 18008047). C’est l’occasion de revenir sur ce dispositif qui est encore mal connu des automobilistes. La loi n°2014-581 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) est venue dépénaliser et décentraliser le stationnement payant sur voirie. En effet son article 63 institue le forfait post-stationnement (FPS). En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire, toute contestation d’un forfait post-stationnement doit être transmise, depuis le 1er janvier 2018, à la commission du contentieux du stationnement payant qui constitue u e nouvelle juridiction administrative spécialisée ; la commission située à Limoges, est compétente pour statuer sur l’ensemble du territoire national. D’application au 1er janvier 2018, le FPS est venu remplacer les amendes forfaitaires en cas de stationnement non payé ou de dépassement du temps pour lequel le stationnement a été payé. Le FPS constitue une redevance d’occupation du domaine public ; c’est donc l’ordre juridictionnel administratif qui est compétent pour l’examen des contestations avec la création d’une nouvelle juridiction administrative spécialisée à compétence nationale, la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), après avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans le mois suivant la notification. Notons que la saisine de la CCSSP doit se faire après avoir payé le FPS et dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du RAPO. Néanmoins pour contester le FPS majoré, il faut saisir directement la CCSP sans passer par un RAPO. On est donc ici passé d’une procédure de contestation des procès-verbaux de contravention devant le juge pénal, à une contestation devant le juge administratif. Cependant les infractions relatives au stationnement gênant ou illicite conservent un caractère pénal. Enfin, la CCSP est également compétente pour connaître de l’action en responsabilité à la suite de l’édiction de l’avis de paiement du FPS et, le cas échéant, du titre exécutoire émis (CE, 20 février 2019, n° 422499). Le Conseil d’Etat a déjà eu à juger des modalités de contestation du FPS : selon les juges, ces modalités ne méconnaissent pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, soit le droit au procès équitable et le droit au recours effectif (CE, 30 septembre 2019, n° 421427). Rappelons encore que Les décisions de la commission peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours en cassation devant le Conseil d’État (art. R.2333-120-64 CGCT). L’objectif était de donner compétence aux collectivités territoriales en la matière. En effet, d’après le rapport du Défenseur des droits publié le 14 janvier 2020, ce sont déjà 564 communes ou intercommunalités qui ont opté pour la mise en place de cette réforme. S’agissant des autres collectivités, elles ont soit choisi de maintenir la gratuité du stationnement, soit abandonné le stationnement payant en faveur de la gratuité ou de la mise en place de zones bleues, dispositif permettant également la rotation des véhicules sur la voie publique. Ensuite, chaque collectivité peut choisir de gérer elle-même le contrôle du stationnement payant ou déléguer la gestion à un tiers cocontractant. C’est à la collectivité qu’il revient de fixer le montant de la redevance payé par l’usager pour l’utilisation du domaine public et celui du FPS dû en cas de non-paiement de cette redevance conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Ainsi ces montants peuvent varier d’une collectivité à l’autre mais également selon les zones de stationnement d’une même commune. Toutefois, le montant du FPS ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement autorisée dans la zone où se trouve le véhicule. Notons que le FPS ne concerne pas les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. En cas de non-respect de paiement du stationnement, le FPS est notifié par avis de paiement qui peut l’être soit par : Dépôt sur le pare-brise du véhicule ; Envoi par courrier au titulaire ; Envoi par mail au titulaire de la carte grise. Cet avis de paiement comporte les informations suivantes : Collectivité et prestataire chargé de contrôler le stationnement payant ; Date et heure du constat ; Adresse de la constatation de stationnement ; Numéro d’immatriculation du véhicule ; Montant du FPS à payer, réduit si nécessaire des montants déjà payés avant le contrôle ; Heure de fin de validité du FPS ; Service auprès duquel le FPS doit être payé ; Possibilité d’un FPS minoré ; Moyens de paiement et date limite de règlement ; Voies et délais de recours. Le montant dû, est minoré si le paiement est effectué rapidement ; à l’inverse, si le paiement est effectué au-delà du délai de 3 mois, il sera majoré. Le FPS peut être payé : Par internet ; Par téléphone ; Par courrier ; Au service en charge des impôts. Il convient de noter que le paiement du FPS ne vaut plus, comme avec une amende contraventionnelle, acceptation de l’infraction. Ce paiement préalable permet de prévenir les recours dilatoires (CE, 30 septembre 2019, n° 421427). Sur ce point, le Conseil d’Etat a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales qui subordonne la recevabilité du recours devant la CCSP au paiement préalable, par le redevable qui conteste la somme mise à sa charge, du montant du FPS sans prévoir de possibilité de dérogation. Le moyen tiré de l’atteinte au droit au recours effectif est jugé suffisamment sérieux pour le Conseil d’État (CE, 10 juin 2020, n° 433276). Il convient de préciser qu’à la suite de la décision du 30 septembre 2019, certains ont estimé que le Conseil d’Etat n’excluait…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Ce jour s’est plaidée devant le constitutionnel une question prioritaire, renvoyée par le Conseil d’Etat et pour le moins assez extraordinaire : la Charte de l’environnement consacre-t-elle un principe de solidarité intergénérationnelle opposable au législateur lorsqu’il encadre un enjeu environnemental ?
Finalement par son arrêt avant dire droit (décision commentée : CE 2 août 2023, n° 467370), le Conseil d’État juge que ce moyen soulève une question nouvelle au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et qu’ il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement.
Par Maître Vanessa SICOLI, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats).
Jusqu’au 12 septembre 2022, le Ministère de la Transition écologique soumet à la consultation publique un projet d’arrêté ministériel relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 22 février 2023, l’Association Terres d’Orbiel a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l’Orbiel, ainsi que l’obligation pour l’État de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l’Orbiel et de la région de Salsigne aux pollutions issues des sites miniers.
L’État est-il responsable du préjudice écologique lié à la pollution aux métaux lourds ?
Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative : l’État a donc été condamné à réparer le préjudice moral subi par l’association ainsi que le préjudice écologique lié à cette pollution, laquelle a été causée par l’exploitation de mines d’or ouvertes peu après la fin du XIX° siècle, après la découverte de minerais d’or dans la région de Salsigne (décision commentée : TA Montpellier, 22 juillet 2025, n° 2301018 ).
Le Tribunal a également ordonné à l’État de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique, et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».
En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.
Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.
Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.
Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).
Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).
Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)
A l’occasion des discussions autour des freins à la réindustrialisation de la France en commission d’enquête, la Direction générale des Entreprises (DGE) a insisté sur la nécessité d’alléger le poids des procédures contentieuses.
En réponse, la DGE a préparé un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’accélération des procédures contentieuses pour faire face à la multiplication des recours contentieux en matière d’autorisation environnementale.
En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l’article L. 232-3 du code de justice administrative.
Saisi de ce projet de texte, le CSTACAA a mis un avis défavorable au vu de ses dispositions procédurales dérogatoires aux règles de droit commun (avis du 2 juillet 2025 ).
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 31 janvier 2018, l’État a reçu un courrier dans lequel Madame C demandait l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour risque, des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la maladie imputable au service.
Ce courrier est resté sans réponse.
Quelles sont les modalités d’appréciation de l’indemnisation complémentaire d’une fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service ?
Pour répondre à cette question, le Conseil d’État a rendu une décision qui s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle en matière d’accident de service et de maladie professionnelle (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 472198 ).
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.
Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.
Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.
À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.
Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.
L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Entre 2011 et 2012, six ressortissants français d’origine africaine ou nord-africaine ont fait l’objet de contrôles d’identité qu’ils qualifiaient de profilage racial ou contrôle au faciès. L’un d’entre eux a subi trois contrôles en l’espace de dix jours, dont deux la même journée.
D’après les requérants, ces contrôles auraient été effectués en violation de l’article 14 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu’ils auraient été effectués pour des motifs raciaux et auraient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
La France a-t-elle fait preuve de discrimination envers les requérants dans le cadre de contrôles d’identité ? Les faits concernant les requérants constituent-ils un traitement discriminatoire ?
La Cour européenne des droits de l’homme a répondu à ces questions par l’affirmative, mais pour un seul des requérants, reconnaissant donc que l’État français a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à ces contrôles (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17 ).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le lundi 10 février 2025, le Centre de droit économique d’Aix-Marseille, le Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, l’Institut de Sciences Pénales et de Criminologie et le Pôle Transports organisent la première rencontre sur le droit pénal maritime dont le thème sera « La répression de la pollution atmosphérique des navires ? ».
Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Dans ce contexte de limitation du recours aux énergies fossiles, les sociétés European Gas Limited et EG Lorraine se sont vues refuser l’octroi de leurs permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions par lesquelles le ministre chargé des mines a rejeté leur demande.
Alors que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus litigieuses, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le ministre.
Pour la juridiction d’appel, l’administration ne pouvait rejeter la demande des sociétés pétitionnaires au seul motif que le projet méconnaissait les objectifs de cette politique énergétique.
Pour autant, cette décision de refus du ministre peut-elle être reposée sur un motif d’intérêt général fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet serre ?
Saisi du pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État répond par l’affirmative et en déduit que la cour administrative a commis une erreur de droit (CE, 24 juillet 2024, point 4, req. n°471780 et 471782).
Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)
Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.
En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.
Par Maître Isabeau LESTIENNE (Green Law Avocats) La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’ONCFS, étant inspecteurs de l’environnement, peuvent, pour le constat d’une infraction au code de l’environnement, procéder à la fouille d’un véhicule sans l’accord du propriétaire et sans l’information préalable du procureur de la république (Cass. 5 janvier 2021 n° 20-80.569). Rappelons que depuis l’intervention de la n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Revenons aux faits de notre espèce. Cette affaire résulte d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf. A l’occasion du contrôle du véhicule, les agents ont découvert que le conducteur détenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine chargée et des munitions. Le tribunal correctionnel a déclaré coupable le conducteur du véhicule et son passager pour chasse non autorisée avec usage d’un véhicule et port d’arme. Un appel a été formé à l’encontre de la décision du tribunal mais la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal. Parmi les sanctions prononcées, le prévenu s’est vu retirer son permis de chasser pendant deux ans. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il a reproché à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS ne sont pas compétents pour procéder à la fouille d’un véhicule, lequel étant assimilé à un domicile, sans l’assentiment du propriétaire. En outre aucune disposition n’instaure un pouvoir de perquisition à ces agents. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant qu’un véhicule « qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article. » La Cour de cassation renforce donc les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement dans une décision favorisant la protection de l’environnement et exposant encore un peu plus la responsabilité des chasseurs.
Me Fanny Angevin- Green Law Avocats Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural de la pêche maritime apporte des clarifications quant à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Il vise à rendre plus accessible ces exceptions en les codifiant au sein du code forestier et du code rural. Pour rappel, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, avait modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (aujourd’hui codifiée au sein du code des relations entre le public et l’administration). Cette loi avait notamment instauré le principe selon « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » (ancien article 21-I de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, aujourd’hui codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration). Or, plusieurs décrets portaient des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans le domaine de la forêt et de l’agriculture (les décrets n°2014-1296, n°2014-1297, et n°2014-1298 du 23 octobre 2014) mais n’étaient pas pour autant codifiés au sein du code forestier et du code rural. Ainsi, les usagers devaient consulter différents textes afin de pouvoir identifier le cadre juridique applicable à leur situation. Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 met fin à cette situation en codifiant ces exceptions au sein du code forestier et du code rural. Sans modifier le droit existant, ce décret vise donc à simplifier l’accès aux règles applicables en matière agricole et forestière.
Par Fanny ANGEVIN- Green law avocats Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est paru au JO du 15 février dernier. Rappelons-nous que le projet de décret était en consultation jusqu’au 18 novembre 2016 (voir l’article sur ce blog). Le texte définitif est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui a été introduit par l’article 74 de loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et qui prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » Le décret vient dont déterminer les conditions dans lesquelles le Préfet a la possibilité de mettre en place des « zones prioritaire pour la biodiversité » (ZPB), lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. Il convient de noter que le décret n°2017-176 a majoritairement repris les dispositions présentes dans le projet de décret, à l’exception de la définition des zones prioritaires pour la biodiversité, ce qui paraît logique étant donné que cette définition reprenait pour l’essentiel les termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En premier lieu, le décret prévoit les modalités de délimitation des zones. En effet, le décret fait valoir que les zones prioritaires pour la biodiversité sont délimitées par arrêté du préfet, qui doit être pris après avis : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; de la chambre départementale d’agriculture ; du commandant de la zone terre compétent lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense. Le décret précise que les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Surtout, ce ne sont que des avis simples, qui ne lient pas le Préfet. Ce sont cependant des indices qui pourront, dans un sens ou dans un autre, conduire à modifier le périmètre de la zone. En deuxième lieu, le décret prévoit également un programme d’actions pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. A ce titre, le décret précise que le projet de programme d’actions est élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Il est ensuite arrêté par le préfet après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Là encore, le caractère consultatif de la procédure ne liera pas le Préfet. La concertation avec les propriétaires et/ou exploitants restera cependant une étape importante pour faire valoir certains arguments. Le programme arrêté définit en effet les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre au titre des pratiques agricoles, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Les actions précitées sont les suivantes : Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. Le programme détermine également les objectifs à atteindre pour chaque action. A ce titre le décret précise que les objectifs doivent si possible être quantifiés et assortis de délais. Par ailleurs, le programme présente les moyens prévus afin d’atteindre ces objectifs. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. En outre, le programme rappelle les autres mesures qui sont prises au titre du code de l’environnement visant la protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Il est également indiqué que le contenu du programme peut être précisé par arrêté. En troisième et dernier lieu, le décret prévoit des obligations nouvelles pour les agriculteurs. En effet, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet pourra rendre obligatoires certaines actions en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un certain délai. La décision du préfet doit être cependant prise seulement après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Elle doit également avoir été affichée et notifiée aux propriétaires et exploitants concernés. Enfin, il est important de noter que le décret prévoit qu’en cas de non-respect par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des actions du programme d’action rendues obligatoires, une amende de cinquième classe peut être infligée. Si le caractère dissuasif de cette peine peut poser question, c’est surtout les effets concrets que de telles zones de protection de biodiversité vont avoir sur les activités actuelles et venir de certaines parcelles qui devront être scrutées.
Par Maîtres Sébastien BECUE et Ségolène REYNAL, Avocats of Counsels (Green Law Avocats)
Dans le numéro n°317 de la revue de « Droit de l’environnement » de Janvier 2023, le Cabinet Green Law Avocats a publié un commentaire d’une décision du 30 novembre 2022 par laquelle la Cour de cassation élabore un cadre méthodologique pour l’action des associations agrées en matière de réparation des atteintes aux espèces protégées.
Par Amélie GILLE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)
Le département de l’Hérault a tenté le saucissonnage d’un de ses projets, mais s’est fait rattraper par l’évaluation environnementale.
Par une décision n°447898 du 25 mai 2022 (consultable sur Doctrine et téléchargeable ci-dessous), le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision de non-opposition du Préfet de l’Hérault à la déclaration IOTA du projet « Jardins de Méditerranée ».
Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : – d’une part que le développement ENR doit être présumé comme relevant d’un raison impérative d’intérêt public majeur (« overriding public interest ») : – d’autre part que le seul risque de mortalité d’individus d’avifaune ou de chiroptères ne peut pas justifier la soumission à la dérogation « espèces protégées » et qu’il doit être tenu compte, pour apprécier la nécessité d’une dérogation, des mesures d’évitement et de réduction (« mitigation ») : Espérons que cette prise de position très claire, sur une problématique qui grève fortement le développement des énergies renouvelables, soit rapidement suivie d’effets concrets, tant au niveau administratif que contentieux. Cette recommandation fait écho à une décision QPC du Conseil constitutionnel qui reconnait le 13 mai 2022 que le développement des énergies renouvelables poursuit un motif d’intérêt général. « 9. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général »
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).
Par Maîtres David DEHARBE, Avocat gérant et Alix-Anne SAURET, Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Dans un arrêt remarquable du 28 juillet 2022, le Conseil d’État a procédé à un revirement jurisprudentiel en affirmant l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).
Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : JO 24 août) comporte un volet pénal substantiel. En premier lieu, (art. 279 s. de la 2021-1104 du 22 août 2021), l’article L. 173-3 du code de l’environnement et aggrave les peines applicables aux faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du même code lorsque ces faits entraînent des atteintes graves et durables à la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ensuite le nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement réprime le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entrainent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Remarquons que le respect des autorisations administratives d’émission et des prescriptions de rejet vaut excuse. Dans la même veine, le nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement réprime le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Enfin, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement définit l’infraction d’écocide comme une circonstance aggravante dès lors que les faits précités sont ici réputés devoir être commis de manière intentionnelle. Sont encore qualifiées d’écocides les infractions entrainant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau (art. L. 231-2 commises de façon intentionnelle). Sont considérés par le législateur comme durables « les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune d’une durée d’au moins sept ans ». Les sanctions sont fixées à pas mois de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions euros d’amende, montant pouvant même être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Précisons encore que le point de départ du délai de prescription de l’action publique court à compter de la découverte du dommage. Ainsi à l’heure où législateur s’efforce d’aggraver la responsabilité pénale des délinquants environnementaux avec de nouvelles incrimination et des causses aggravantes les données statistiques sont précieuses (étude statistique publiée par Interstat et ci-dessous reproduite). Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, fait un premier état des lieux sur les atteintes à l’environnement constatées par la police et la gendarmerie sur la période 2016-2021. En 2021, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 31 400 délits ou contraventions à l’environnement, un nombre en augmentation de 7 % par rapport à 2016 (soit +1,3 % en moyenne par an). Au sein de ce phénomène délinquant très hétérogène, un tiers relève d’actes visant les animaux, 25 % d’actes liés à l’exploitation forestière ou minière illégale et 13 % d’infractions à la règlementation sur la chasse et la pêche. Parmi les affaires environnementales traitées par les parquets (hors actes visant les animaux), celles enregistrées par les services de sécurité en représentent près de la moitié (47 %) en moyenne. De par leur nature, contrairement à la majorité des autres formes de délinquance, la moitié des infractions environnementales sont commises dans des communes rurales, soit un taux de 9,3 infractions pour 10 000 habitants (contre 4,5 au niveau national). La Guyane présente un taux d’infractions environnementales neuf fois plus élevé que la moyenne nationale (42 pour 10 000 habitants) en raison de la forte concentration des infractions liées à des exploitations minières illégales. Les côtes atlantique et méditerranéenne concentrent les taux d’infractions liées aux forêts (exploitation forestière illégale et non-respect des règles de prévention des incendies) pour 100 km² de surface forestière les plus élevés. S’agissant des seuls délits environnementaux enregistrés en 2021, près de la moitié des plaignants sont des personnes morales, quelle que soit la catégorie d’atteinte considérée sauf les actes visant les animaux (3 plaignants sur 5) pour lesquels un quart seulement le sont. A l’inverse, moins de 10 % des mis en cause par la police ou la gendarmerie sont des personnes morales et parmi les personnes physiques mises en cause, il s’agit quasi-exclusivement (86 %) d’hommes et plus de la moitié a entre 30 et 59 ans.
Par Maître David DEHARBE (Avocat associé gérant – Green Law Avocats) C’est l’histoire judiciaire d’une des dernières ouvertures de notre littoral dans une ville côtière du 62 qu’une majorité municipale, son maire et certains aménageurs avaient pour projet d’urbaniser comme une vulgaire dent creuse. On se souvient qu’à l’été 2018 le Tribunal administratif de Lille avait annulé à la demande de l’Association Cucq Trepied Stella 2020 (assistée du Cabinet Green Law Avocats) l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du front de mer de Stella Plage sur la commune de Cucq (TA Lille, 17 juillet 2018, n° 1608885 : cf. le jugement et son commentaire à l’époque sur ce blog) . Le Tribunal administratif de Lille avait censuré la délibération du 23 mai 2016 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Cucq est annulée en tant que l’AOP le plan prévoit l’implantation du projet d’OAP de du front de mer dans la bande littorale des cent mètres : « Considérant qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet de l’OAP du front de mer se situe à Stella plage, en bordure du littoral, en partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que la zone dans laquelle il est situé ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité de constructions qui la caractérise, un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 précité ; qu’en tout état de cause, l’implantation du projet, qui prévoit la construction de 320 logements, correspondant à 30 000 mètres carrés de surface de plancher, dans des bâtiments d’une hauteur pouvant atteindre R+4+attiques, entraînerait une densification significative de cet espace ; que par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit l’implantation du projet de l’OAP du front de mer dans la bande littorale des cent mètres et à solliciter, dans cette mesure, son annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux ». En méconnaissant la loi littorale, les auteurs PLU exposaient leur délibération l’approuvant à une censure évidente au regard d’une jurisprudence constante : le zonage retenu dans la bande des 100 mètres doit permettre de préserver l’inconstructibilité de celle-ci (CE, 25 septembre 1996, n° 138197 ; CAA Douai, 30 novembre 2006, n° 06DA00629 ; CAA Nantes, 13 novembre 2001, n° 00NT01526 ; TA Nice, 5 juillet 1989, Synd. de défense du cap d’Antibes, n°82089 ; TA Caen, 9 juin 1998, Manche Nature, n° 971339 ; CAA Douai, 30 novembre 2006, n° 06DA00629). En appel et contre toute attente, la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel de Douai (sous la Présidence de M. Boulanger) avait au contraire jugé : « Dans le plan local d’urbanisme, l’orientation d’aménagement et de programmation du front de mer prévoit la construction de bâtiments sur des terrains, classés en zone UAa, empiétant sur la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces terrains, bordés pour l’essentiel à l’est par une place certes non bâtie mais pavée, constituent, au sein d’un demi-cercle ceinturé par l’avenue de Paris, l’aboutissement de l’agglomération de Stella-Plage, qu’ils sont prolongés, au sud, par deux îlots urbains densément construits de bâtiments pouvant comporter jusqu’à quatre étages, qu’ils sont séparés de la plage, à l’ouest, par une avenue goudronnée comportant un terre-plein central et plusieurs rangées de places de stationnement et que, si la partie centrale de ces terrains demeure, à l’exception de trois bâtiments, à l’état de friche, leur limite nord est occupée par un vaste ensemble immobilier de type R + 7 étages. Eu égard à ce nombre et à cette densité significatifs de constructions, le projet décrit dans l’orientation d’aménagement et de programmation doit être regardé comme situé dans un espace déjà urbanisé, dont il a pour but d’achever et d’unifier le front bâti. En outre, si ce projet envisage la création de 320 nouveaux logements pour environ 30 000 mètres carrés de plancher, cette densité apparaît comparable à celle des habitations situées au sud ainsi qu’à celle de l’ensemble immobilier situé au nord des terrains devant accueillir le projet. Il ressort également des pièces du dossier que seule la partie ouest du projet empiètera sur la bande littorale, tandis que l’orientation d’aménagement et de programmation du front de mer précise, d’une part, que les constructions seront implantées de manière à créer des îlots urbains ouverts, ménageant des vues sur la mer depuis les voies publiques qui les desservent à l’est et permettant l’aménagement d’espaces verts entre les bâtiments, et, d’autre part, que la hauteur des constructions sera limitée à R + 2 + attique, sauf à l’abord de l’ensemble immobilier situé au nord, afin de soigner la transition avec cet ensemble de plus grande hauteur, cette dérogation devant d’ailleurs être compensée par une emprise au sol plus réduite ou une diminution de la hauteur d’autres bâtiments. Enfin les espaces publics, classés en zone naturelle, entourant les terrains destinés à être construits ont vocation, selon l’orientation d’aménagement et de programmation, à être aménagés en espaces paysagers permettant de doubler, dans la superficie concernée par l’orientation, la surface occupée par des espaces verts et perméables. Dans ces conditions, le projet de construction décrit dans l’orientation d’aménagement et de programmation n’est pas de nature, en l’espèce, à entraîner une densification significative des espaces dans lesquels il s’insère. Par suite, le plan local d’urbanisme, en tant qu’il prévoit, par la combinaison de son zonage avec l’orientation d’aménagement et de programmation du front de mer, le projet de construction décrit dans cette orientation, ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ». Pour ceux qui connaissaient le front de mer de Stella et sa large ouverture non construite cette décision était incompréhensible tant elle méconnaissait la réalité des faits. Finalement par arrêt de ce jour (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 7 mars 2022,…
Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le droit ne se loge pas toujours là où on pourrait le penser … Pour preuve, l’Etat, pourtant en charge du contrôle de légalité, se voit opposer par le Tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier 11 mars 2021 n°1905928) sa propre « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte » (SRGITC), document contre lequel le représentant de le sous-préfet de Béziers invoquait « l’absence de caractère décisoire et de portée normative ». On sait que le juge administratif ne s’arrête pas à la forme d’un acte pour lui reconnaître, le cas échéant, un effet décisoire et qu’il peut aller très loin en la matière (instructions, circulaires impératives, contrat verbal, fax …). Dans notre cas commune de Vias (dans l’Hérault) avait décidé de contester les qualifications juridiques retenues par la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie (SRGITC), pour la période 2018-2050. A cette occasion le Tribunal montpelliérain écarte en ces termes la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la commune : « 3. En l’espèce, alors que la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie se présente comme une aide à la réflexion et à la décision pour définir les modes de gestion du trait de côte, elle comporte toutefois, dans le document qui la matérialise, des formulations impératives telles que « Les projets de protection seront conformes au tableau prévu au chapitre 5 de la présente stratégie » ou encore « La construction de nouveaux ouvrages de protection dure sur ces espaces est proscrite ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces prescriptions qui, contrairement à ce que le préfet fait valoir, s’apparentent bien à des lignes directrices pour l’instruction par les services de l’Etat des demandes d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime, et de subvention de ceux-ci, présentées par les communes littorales dont la côte, comme en l’espèce celle de la commune de Vias, est soumise à des phénomènes d’érosion constants que de telles lignes directrices sont ainsi susceptibles d’avoir des effets notables sur les territoires de ces communes. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ». Le droit mou qui devient dure lorsqu’il est qualifié de « lignes directrices » et illustre une fois de plus son importance en droit de l’environnement… Ce jugement peut être téléchargé depuis ce lien :
Par David DEHARBE (Green Law Avocats) david.deharbe@green-law-avocat.fr Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces, ce que rappelait encore récemment le Conseil d’Etat (CE, 21 juin 2018, n°416564). Rappelons en effet que l’exception au principe d’inconstructibilité de la bande des 100 mètres ne concerne que les espaces urbanisés, dont la jurisprudence a précisé qu’ils doivent : être caractérisés par une densité significative de construction (CAA Nantes, 1er juin 2015, n°14NT01268) ; être bâtis (Rép. min. n° 36448: JO Sénat 28 mars 2002, p. 935), étant précisé que la présence de constructions isolées ou d’équipements publics ne suffit pas (CE, 2 janvier 2005, n° 226269 ; CE, 28 novembre 1997, n° 161572 ; CAA Lyon, 12 novembre 1996, n° 96LY00421 ; TA Rennes, 17 février 1994, Nevo, n°891408). Ainsi ce sont en ces termes que le Tribunal administratif de Lille vient d’annuler par un jugement (téléchargeable ici : TA Lille, 17 juillet 2018, n° 1608885) la délibération du 23 mai 2016 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Cucq est annulée en tant que le plan prévoit l’implantation du projet de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du front de mer dans la bande littorale des cent mètres : « Considérant qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet de l’OAP du front de mer se situe à Stella plage, en bordure du littoral, en partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que la zone dans laquelle il est situé ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité de constructions qui la caractérise, un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 précité ; qu’en tout état de cause, l’implantation du projet, qui prévoit la construction de 320 logements, correspondant à 30 000 mètres carrés de surface de plancher, dans des bâtiments d’une hauteur pouvant atteindre R+4+attiques, entraînerait une densification significative de cet espace ; que par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoit l’implantation du projet de l’OAP du front de mer dans la bande littorale des cent mètres et à solliciter, dans cette mesure, son annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux ». Ici en méconnaissant la loi littorale, les auteurs PLU exposaient leur délibération l’approuvant à une censure évidente au regard d’une jurisprudence constante : le zonage retenu dans la bande des 100 mètres doit permettre de préserver l’inconstructibilité de celle-ci (CE, 25 septembre 1996, n° 138197 ; CAA Douai, 30 novembre 2006, n° 06DA00629 ; CAA Nantes, 13 novembre 2001, n° 00NT01526 ; TA Nice, 5 juillet 1989, Synd. de défense du cap d’Antibes, n°82089 ; TA Caen, 9 juin 1998, Manche Nature, n° 971339 ; CAA Douai, 30 novembre 2006, n° 06DA00629).
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation abordent une question aux effets pratiques parfois radicaux, puisqu’elle se prononce sur le point de départ de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (Civ. 3, 8 déc. 2021, n°20-21.439 et 25 mai 2022, n° 21-18.218).
Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation , réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale. En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.
Par Me Sébastien BECUE, GREEN LAW AVOCATS On se souvient du récent arrêt du Conseil d’Etat « CORSICA SOLE », en date du 22 janvier 2020 (n°418797). Dans cette affaire, un producteur solaire avait conclu avec EDF un contrat d’achat prévoyant l’application du tarif d’achat « S06 ». Puis EDF avait informé le producteur que, finalement, ce dernier n’avait pas droit à ce tarif et lui avait proposé en conséquence la signature d’un avenant prévoyant que ce serait le tarif « S10 » (moins intéressant) qui s’appliquerait à l’électricité vendue. Le producteur, considérant qu’EDF était tenu contractuellement par le contrat conclu, avait refusé de signer l’avenant et émis ses factures sur la base du tarif « S06 ». Face au refus de l’acheteur obligé d’exécuter le contrat et donc de régler ces factures, la société CORSICA SOLE avait saisi le juge administratif en paiement des factures. En appel, la Cour administrative d’appel de Marseille indiquait : que s’il « est constant que l’installation en cause ne satisfait pas à la condition posée par l’arrêté du 16 mars 2010 pour bénéficier des tarifs d’achat » S06 « », ce qui impliquait que la demande de contrat d’achat avait été déposée trop tard pour que le projet bénéficie de ce tarif ; il n’en reste pas moins que : d’une part, le régime de l’obligation d’achat n’a pour objet que « de fixer, au seul bénéfice des producteurs d’électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité », et n’a pas pour « effet d’interdire à EDF d’acheter de l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs » ; et d’autre part, EDF ne démontrait pas que son erreur – établie – aurait « eu pour effet de vicier son consentement ». En conséquence, la Cour concluait qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application du contrat et condamnait à verser au producteur les factures calculées sur la base du tarif « S06 » contractuellement convenu (CAA Marseille, 12 fév. 2018, n°17MA00134). Ainsi la Cour se positionnait uniquement du point de vue du droit du contrat administratif, en refusant clairement de tenir compte du fait que le contrat d’achat trouve son fondement juridique dans le code de l’énergie. En interdisant à EDF de revenir sur un contrat conclu, cette décision avait pour effet de responsabiliser l’acheteur obligé : EDF doit vérifier le tarif applicable dans le cadre de l’instruction de la demande de contrat. Une position d’autant plus logique qu’EDF disposait de tous les éléments avant la conclusion du contrat, et il n’y avait donc semble-t-il aucune raison de lui permettre de revenir dessus a posteriori. Sur pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat avait, de manière relativement surprenante – en tant que cette décision dédouanait potentiellement EDF de sa responsabilité, alors qu’elle avait bien retenu contractuellement le tarif « S06 » – jugé : que le contrat conclu par EDF avec un producteur en application du régime de l’obligation d’achat « doit être établi conformément » aux dispositions règlementaires encadrant ce régime ; qu’en conséquence, « les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d’achat fixés » par ce régime ; et donc que la Cour avait commis une erreur de droit en considérant que le régime de l’obligation d’achat ne fixe que des « conditions minimales auxquelles la société EDF est tenue d’acheter l’électricité produite sans lui interdire de prévoir des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs ». On peut comprendre que le Conseil d’Etat soit soucieux de l’utilisation des deniers publics – EDF étant compensée sur le budget de l’Etat pour les sommes versées au titre de l’obligation d’achat – mais une telle tolérance à l’égard du comportement d’EDF qui avait signé un contrat à un tarif erroné avait de quoi surprendre, alors même que le Conseil d’Etat a largement entamé, depuis 2016 et au nom de l’exigence de sécurité juridique, une entreprise de durcissement des conditions d’exercice du droit au recours fondée sur l’existence « révélée » d’un délai raisonnable d’un an qui s’appliquerait à tout requérant, et en toute matière (cf. le fameux arrêt Czabaj, qui n’en finit pas de trouver des déclinaisons au détriment du requérant : voir sur ce point l’article de C. LANTERO et Y. LIVENAIS). Mais en déniant à EDF toute liberté dans la fixation du tarif, le Conseil d’Etat semblait également lui donner un blanc-seing en l’exonérant de toute responsabilité à l’égard du producteur, alors même qu’elle pouvait être vue comme ayant commis une faute dans l’instruction de la demande, et ce sans que ne soit précisée de limite à cette absence de responsabilité, que ce soit en termes de gravité de la faute ou de limite temporelle : rappelons qu’en l’espèce, alors que le contrat d’achat avait été conclu le 27 décembre 2012, EDF avait proposé la signature de l’avenant le 27 février 2015, soit plus de deux années après ! Les circonstances de l’arrêt ici commenté, toujours de la Cour administrative d’appel de Marseille (22 juin 2020, n°17MA00859), semblent au départ similaires : alors que le producteur avait également conclu avec EDF au tarif « S06 » ; EDF lui avait ensuite proposé un avenant au tarif « S10 ». Seulement, d’une part le fondement du refus change : le motif retenu par EDF est justifié par le fait que la demande de raccordement aurait été déposée dans les temps, mais auprès d’une agence territorialement incompétente d’ENEDIS. D’autre part, dans cette espèce, le producteur a accepté de signer l’avenant proposé par EDF (qui peut l’en blâmer : sa centrale produit et il faut bien rembourser les échéances du prêt). Toutefois, le producteur, même s’il a signé l’avenant, saisit le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation et le paiement de ses factures au tarif « S06 ». D’emblée on note que la Cour ne reprend pas le considérant de principe de l’arrêt CORSICA SOLE du Conseil d’Etat selon lequel le contrat d’achat « doit être établi conformément » aux dispositions règlementaires encadrant le régime de l’obligation d’achat. A l’inverse, la Cour commence son analyse du point de vue du droit du contrat administratif en rappelant l’office du juge de plein contentieux en la matière et l’obligation de loyauté contractuelle. Et ce n’est que dans un second temps, dans l’appréciation de la validité de l’avenant, que…
Par Sébastien BECUE- Avocat of counsel L’Argus de l’assurance révèle le début de contentieux en cours entre le festival de métal HELLFEST et son assureur, qui refuse de garantir les conséquences financières de l’annulation de l’évènement musical et festif qui devait se tenir du 19 au 21 juin prochain. Il s’agit à l’évidence du premier exemple d’une longue série, au vu du nombre de festivals prévus cet été (Solidays vient également d’annoncer son annulation…). Souscrit le 17 décembre 2019, le contrat d’assurance du HELLFEST comporterait selon l’Argus une clause intitulée « épidémies » excluant de la garantie en ces termes : « les pertes pécuniaires résultant de (…) pneumonies atypiques (SRAS : syndrome respiratoire aigu sévère) »; et de « pandémies reconnues par les autorités françaises ou par l’OMS (organisation mondiale de la santé) », tout en précisant dans ce cas que « seront seulement garanties, dans ce dernier cas, les manifestations qui auraient été souscrites avant la reconnaissance officielle par les autorités françaises ou par l’OMS desdites pandémies ». Selon le festival, les pertes pécuniaires du fait de l’actuelle pandémie du coronavirus seraient couvertes dès lors que le contrat avait été souscrit avant la reconnaissance officielle de la pandémie par l’OMS le 11 mars dernier. L’assureur considère à l’inverse que le coronavirus sévissant actuellement constitue une pneumonie atypique de type SRAS, ce qui semble d’emblée être confirmé par le fait que son nom d’espèce est le SRAS-CoV-2 ; et qu’en conséquence la condition d’une reconnaissance officielle ne s’appliquerait pas dans ce cas. Au-delà de la résolution de cette question sémantique (aux conséquences juridiques et financières…), l’analyse du contrat dans sa globalité pourrait offrir une pistes juridique au festival, la légitimité de la clause d’exclusion de garantie pourrait notamment être questionnée. Sur ce point, il est intéressant de lire dans l’Argus que : le HELLFEST n’a jamais, en 10 années, actionné son contrat d’assurance, pour lequel il paye une prime annuelle conséquente de 170.000 euros ; que sa perte, de 2 millions d’euros, aurait pu être largement aggravée en cas d’annulation plus tardive ; et que le contrat, qui rappelons-le n’avait jamais été actionné jusque-là, aurait un plafond de 21 millions d’euros. Rappelons en tout état de cause que le bras de fer peut parfois aussi se résoudre amiablement, sous la pression collective des assurés, les assureurs pouvant aussi tenir compte des relations commerciales existantes et du risque en terme de réputation : la disparition d’une institution comme le HELLFEST serait un très mauvais signal, surtout au vu du caractère supportable des enjeux financiers pour l’assureur. Pour toute précision à ce sujet: Me David DEHARBE (david.deharbe@green-law-avocat.fr)
Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Après le rapport de la Cour des Comptes du 15 juin 2017, dans lequel elle estime que le cadre juridique et comptable des Entreprises Publiques Locales (EPL), regroupant notamment les Sociétés Publiques Locales (SPL) et les Société d’Economie Mixte (SEM), est inadapté (disponible ici), le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 14 novembre 2018 (Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles, n° 405628, Mentionné dans les tables du recueil), a strictement limité la possibilité pour les collectivités territoriales, et leurs groupements, de participer à ces EPL en établissant un lien direct entre compétence de la collectivité et objet social de la société. Les juges du Palais-Royal ont décidé que les collectivités territoriales ne pourraient désormais plus participer à ce type de sociétés dès lors que celles-ci n’exercent pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. Cette décision va clairement dans le sens du rapport de la Cour des Comptes précité puisque ce dernier mentionnait l’existence de deux problématiques majeures concernant les EPL : l’évanescence de leur champ d’intervention qui doit être précisé ; et la nécessité de redéfinir leur actionnariat. On comprend donc que cette décision de la Haute Juridiction administrative limite fortement l’intérêt des EPL. En effet, si l’on considère, d’une part, que la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la clause générale de compétence pour les régions et les départements et, d’autre part, que les communes sont, pour la grande majorité, trop pauvres pour financer seule une EPL, on peut se demander si finalement cette décision ne constitue pas un véritable coup d’arrêt au développement de ces sociétés. En la matière, il convient de rappeler que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, en son article L. 1531-1, que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ». En l’espèce, le comité du syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), composé de communes et communautés de communes, avait donné son accord à la transformation de la Société d’Economie Mixte (SEM) pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement en Société Publique Locale (SPL) dénommée société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP) et avait approuvé le projet de statuts de cette société. Cependant, par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé cette délibération. Le SMADC et la SEMERAP se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel du SMADC contre ce jugement. Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat était donc amené à statuer sur la possibilité pour les collectivités territoriales, et leurs groupements, de participer à une SPL alors qu’elle n’exerçait pas l’ensemble des compétences caractérisant l’objet social de la société. La chose n’était pas aisée pour le Conseil dès lors qu’un véritable débat jurisprudentiel s’était constitué entre les juridictions du fond débouchant sur des réponses, pour le moins, hétérogènes. En premier lieu, le tribunal administratif de Lille dans un jugement de 2012 (TA de Lille, 29 mars 2012, Communauté de communes Sambres-Aversnois, req. n°1201729) avait admis qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pouvait participer au capital d’une SPL à la seule condition que cette collectivité ou ce groupement de collectivité exerce au moins une partie des compétences caractérisant l’objet social de la SPL. A l’inverse, certaines juridictions ont interprété les dispositions précitées du CGCT comme obligeant les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales, à exercer l’ensemble des compétences entrant dans l’objet social de la SPL pour pouvoir participer au capital de celle-ci (CAA de Nantes, 19 septembre 2014, Syndicat intercommunal de la Baie, req. n°13NT01683). La cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, jugé que les dispositions du CGCT font obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales puisse être actionnaire d’une SPL dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence (CAA de Lyon, 4 octobre 2016, Préfet du Puy-de-Dôme, req. n°14LY02778). Les juges du Palais-Royal, qui devaient donc trancher ce débat et déterminer une ligne jurisprudentielle claire sur cette question essentielle pour le développement des SPL ont prescrit qu’ « hormis le cas, prévu par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. » Le Conseil d’Etat a donc opté pour la position la plus restrictive en considérant qu’en participant à une SPL dont l’objet excède ses propres compétences, une collectivité…
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.
Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.
C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
L’article 13 de la nouvelle loi d’orientation agricole en débat au parlement déchaine les passions sur les réseaux quant au possible renoncement du gouvernement à correctionnaliser les atteintes à l’environnement.
Faisons un point aussi neutre que possible sur la controverse du moment dans ce premier épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par Maître Anaïs BIEHLER (Green Law Avocat) Par une décision (signalée par Actu environnement, 19 nov. 2021) en date du 18 novembre 2021 [Cour d’Appel de Versailles, 18 novembre 2021, n°21/01661], la Cour d’Appel de Versailles a confirmé la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre rendue le 11 février 2021, laquelle a affirmé la compétence du Tribunal Judiciaire pour juger le groupe Total dans le litige l’opposant à cinq associations et quatorze collectivités locales pour inaction climatique. La société TOTAL estimait relever du Tribunal de Commerce dans la mesure où le litige concernait également la conformité de son plan de vigilance aux dispositions de l’article L.225-102-4 du code de commerce. Pour rappel, ce dernier instaure le devoir de vigilance, obligation faite aux entreprises multinationales d’être vigilants dans toutes leurs activités et de respecter une norme dite de « diligence raisonnable ». D’emblée remarquons que la question de fond n’est pas traitée par l’arrêt rapporté. L’on sait en effet que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (JORF n°0074 du 28 mars 2017, Texte n° 1) oblige les grandes entreprises françaises à élaborer, publier et mettre en œuvre des mesures adaptées d’identification des risques et de prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes, et à l’environnement. Ainsi un « plan de vigilance » élaboré, mis en œuvre et publié par l’entreprise contient les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société, de ses filiales, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. C’est la sincérité et le sérieux de ce plan qu’il incombe à la société TOTAL d’élaborer qui a été contestée devant le juge judiciaire sous l’angle singulier d’une action en préjudice écologique. Or s’est posée une question préalable de compétence pour connaître de cette action. Le Code de l’organisation judiciaire semble clair en la matière : l’article L.211-20 dispose que les actions relatives au préjudice écologique relèvent du Tribunal Judiciaire spécialement désigné. Semblablement, la Commission mixte paritaire (CMP) avait tranché en ce sens le 21 octobre 2021, à l’occasion des discussions sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Cette question n’était toutefois pas encore tranchée judiciairement, et dans une autre affaire intéressant également la Société TOTAL (la filiale TOTAL en Ouganda dans le cadre de la conduite de projet en Ouganda et de la mise en place d’un plan de vigilance à cet escient), le Tribunal Judiciaire de Nanterre s’était déclaré en janvier 2020, au contraire, incompétent au profit du tribunal de commerce. Par la suite, la Cour d’Appel de Versailles avait confirmé ce jugement en décembre 2020 [Cour d’Appel de Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692, téléchargeable sur doctrine]. Si ces décisions semblaient de prime abord souffrir d’une instabilité jurisprudentielle, la Haute Juridiction a fini de clore le débat par un Arrêt rendu le 15 décembre 2021 [Cour de Cassation, 15 décembre 2021, n°893 FS-B, téléchargeable ci-dessous] rappelant ainsi l’option offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d’un litige l’opposant à une partie commerçante : celle d’agir à son choix devant les tribunaux judiciaires ou de commerce. Plus encore, il semble désormais sans équivoque que le plan de vigilance, mesure phare de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017, ne se rattache pas seulement à un acte de gestion de nature purement commerciale, mais s’analyse en réalité comme un acte mixte. Selon la Cour de cassation, « Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l’établissement et la mise en œuvre d’un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.» Finalement, ces récentes décisions s’inscrivent en conformité avec la loi du 27 mars 2017 et en consolident l’assise. En effet, le débat sur la compétence étant clos, les magistrats pourront s’adonner à une analyse sur le fond du respect du devoir de vigilance. Reste à espérer que les décisions qui suivront donneront des clés de lecture, à notre sens essentielles, sur la mise en œuvre de cette obligation.
Par Maître David DEHARBE , Avocat gérant (Green Law Avocats) La 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté par 87 jugements en date du 21 décembre 2021, les demandes indemnitaires des requérants d’Evin-Malmaison dans l’affaire METALEUROP. Ces riverains de l’ancienne usine demandaient au juge administratif la réparation des préjudices qu’ils considèrent avoir subi du fait de carences fautives de l’Etat dans la gestion des pollutions de l’ancienne fonderie de METALEUROP. Les requérants reprochent à l’Etat : -de connaître le risque sanitaire des rejets en métaux lourds de l’usine depuis le début des années 1960 ayant contaminé les sols sur 650 hectares ; -d’avoir autorisé l’usine à rejeter dans l’atmosphère pendant les 20 dernières années de son exploitation plus de 3000 tonnes de métaux lourds (plomb et cadmium) ; -d’avoir renoncé à imposer à l’exploitant une dépollution des sols en dehors de l’usine ; -d’avoir délibérément privé les riverains du bénéfice de servitudes indemnisables ce qui aurait permis de financer la dépollution ; -de refuser de traiter la pollution des sols habités et contaminés sous le faux prétexte qu’ils emprisonnent la pollution, alors que la pollution historique migre dans l’air ce qui engendre un préjudice d’angoisse pour les habitants. Contrairement à son rapporteur public qui avait considéré que l’Etat n’aurait commis aucune de ces fautes, le Tribunal a refusé de se prononcer sur ce point. Le Tribunal juge qu’en tout état de cause les préjudices immobiliers et d’angoisse invoqués par les requérants ne sont pas démontrés. Selon le Tribunal il n’y aurait aucun risque à vivre sur les terrains pollués au plomb et au cadmium par METALEUROP et leur valeur foncière ne serait pas affectée par la pollution. Ainsi le Tribunal renvoie les habitants sur leur lieu d’habitation pollué. L’avocat des requérants, Me David DEHARBE, considère que plusieurs pièces du dossier ont été dénaturées par la 1ère chambre du Tribunal et le Président de l’Association PIGE, M. Bruno ADOLPHI, a confirmé ce jour que la décision de faire appel des jugements était déjà acquise. Les écritures du cabinet dans ce dossier sont téléchargeables sur ce lien et le jugement est reproduit ci-dessous :
Maîtres David Deharbe et Sébastien Bécue ont le plaisir de vous annoncer la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de leur ouvrage intitulé « Assurer le risque environnemental des entreprises », dont vous trouverez ci-dessous la (belle) couverture et la table des matières détaillée : L’originalité de l’ouvrage, outre le fait qu’il soit le premier aussi détaillé sur le sujet, réside dans son approche à la fois théorique et pratique. Des sources de l’action en responsabilité environnementale Le rappel exhaustif des sources juridiques mobilisables dans le cadre d’une action en responsabilité environnementale (la police administrative des installations classées, les troubles anormaux du voisinage, les régimes de responsabilité civile pour faute et du fait des choses, les régimes spéciaux, la loi sur la responsabilité environnementale et le préjudice écologique) La pratique de l’action en responsabilité environnementale Les spécificités procédurales liées à certaines actions (procédure civile, action en préjudice écologique, action de groupe environnementale, articulation avec l’action pénale, les questions liées à la réparation du préjudice écologique) Une présentation pratique des possibilités d’assurance des risques environnementaux Un historique du développement de l’assurance des risques environnementaux ainsi qu’une présentation et analyse avec exemples des principaux contrats d’assurance disponibles sur le marché L’ouvrage est à jour de l’inscription du préjudice écologique dans le code civil.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
![]() |
ROUBAIX 84, Bd du Général Leclerc 4ème étage, Paraboles 59100 ROUBAIX Case palais : n° 357 |
![]() |
+33 (0)6-37-80-80-16 +33 (0)9 72 19 23 56 (Fax) |
![]() |
david.deharbe@green-law-avocat.fr |