Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats)
La chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 28 septembre 2021 (N° X 21-90.034 F-D) a transmis au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) :
« 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L.173-1, II et L. 171-8 du code de l’environnement, en ce qu’elles permettent expressément qu’une société soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits en se voyant imposer une sanction administrative, d’une part, et une sanction pénale, d’autre part, pour le non-respect des dispositions d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, sont-elles conformes au principe de légalité des délits et des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
Le principe non bis in idem au fondement de la légalité et des peines que consacre l’article 8 de la DDHC souffre-t-il le cumul des sanctions administratives et pénales ?
C’est le débat engagé devant le Tribunal judiciaire de Boulogne par la société Spécitubes, entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable, qui a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour exploitation d’une installation classée en violation d’une mise en demeure.
Si cette QPC aboutit c’est le droit répressif des ICPE qui sera remis en cause.
En tout état de cause, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble pas d’emblée très favorable à un tel séisme dès lors que les garanties exigées par les sages semblent en l’espèce remplies (n° 89-260DC, 28 juillet 1989, considérants 6 à 18 – 92-307DC : RJC, Litec, p. 493 note D. Loschack). Mais il est vrai que comme nous l’avions relevé avant l’entrée en vigueur de la QPC, la loi ICPE n’a jamais été examinée par le juge constitutionnel sous cet angle et qu’en tout état de cause le principe non bis in idem devrait trouver à s’appliquer (D. Deharbe, Le droit de l’environnement industriel, LITEC, 2002, p. 31ç-320, n° 352 et 353)
Affaire à suivre avec le plus grand intérêt devant le Conseil constitutionnel sous le n° 2021-953 QPC…