Urbanisme: les documents d’urbanisme réformés par le décret du 29 février 2012

plan local d'urbanisme cartes zonages

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Il faut noter la parution du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

Ce décret met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative aux documents d’urbanisme avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et celles de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Il précise :

Contenu du plan local d’urbanisme

S’il est élaboré par un EPCI, le PLU doit contenir les orientations d’aménagement et de programmation dont le contenu est désormais défini à l’article :

« 1° En ce qui concerne l’habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l’article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’article R. 302-1-3 du même code ;

2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 1214-2 du code des transports.

Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.»

Contenu du rapport de présentation du PLU

Le contenu du rapport de présentation du PLU a été étoffé (article R. 123-3 code de l’urb.) ; le rapport devra désormais contenir :

Rappelons que l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme (crée par la loi du 12 juillet 2012) prévoit désormais qu’un plan local d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale, doit faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa dernière révision, d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

Contenu du règlement du PLU (article R. 123-9 du code de l’urbanisme)

Nature des constructions autorisées en zone agricole du plan local d’urbanisme

La nature des constructions autorisées en zone du PLU n’a pas changé : une simple clarification rédactionnelle a été opérée.

La rédaction de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme a été modifiée comme suit :

« En zone A peuvent seules être autorisées :

― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du plan local d’urbanisme et constructions autorisées dans ces zones

L’article R. 123-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées :

― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 ».

On peut regretter que les «  installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles » ne figurent pas dans cette liste et ne demeurent ainsi autorisées en dehors des zones urbanisées qu’en l’absence de PLU (Article L111-1-2 du code de l’urbanisme)

Majoration d’un mois du délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles

L’article R. 423-24 du code de l’urbanisme prévoit désormais :

« Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».

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