Il faut noter la parution du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche

Ce décret met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative aux documents d’urbanisme avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et celles de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

 

Il précise :

–          le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU),

–          le nature des constructions autorisées en zone agricole du PLU,

–          les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du PLU,

–          la manière dont les PLU prennent en compte les trames vertes et bleues,

–          Enfin, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)

 

 

Contenu du plan local d’urbanisme

  • S’il est élaboré par un EPCI, le PLU doit contenir les orientations d’aménagement et de programmation dont le contenu est désormais défini à l’article :

« 1° En ce qui concerne l’habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l’article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’article R. 302-1-3 du même code ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 1214-2 du code des transports.
Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.»

 

  • Contenu du rapport de présentation du PLU

Le contenu du rapport de présentation du PLU a été étoffé (article R. 123-3 code de l’urb.) ; le rapport devra désormais contenir :

–          Les plans de secteur prévus à l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme
(article R. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces plans constituent des outils pratiques et facultatifs du PLU couvrant « l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui  précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur » (article L. 123-1-1-1 code de l’urbanisme).

–          Un état initial de l’environnement plus élaboré comprenant « une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et une justification des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ».

Si le PLU est soumis à une évaluation environnementale, « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-13-1. » ;  Rappelons que l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme (crée par la loi du 12 juillet 2012) prévoit désormais qu’un plan local d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale, doit faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa dernière révision, d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

–          Si le PLU est élaboré par un EPCI, « le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat définies par l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation » (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme)

–          Si le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, « les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation », (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme)

 

  • Contenu du règlement du PLU (article R. 123-9 du code de l’urbansime)

–          Les documents graphiques du règlement du PLU doivent désormais faire apparaître :

« i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. » ;

Le règlement peut mentionner:

« Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
»

–          Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « délimite des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux. »

–          Lorsque le PLU n’est pas élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l’article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation
. »

      Le règlement peut désormais délimiter, outre les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, « des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. » et ce, uniquement « dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés » (Article R. 123-4 du code l’urbanisme modifié)

 

 

Nature des constructions autorisées en zone agricole du plan local d’urbanisme

  • La nature des constructions autorisées en zone  du PLU n’a pas changé : une simple clarification rédactionnelle a été opérée.

La rédaction de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme a été modifiée comme suit:
« En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

 

 

Conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du plan local d’urbanisme et constructions autorisées dans ces zones

L’article R. 123-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5
» ;

  • On peut regretter que les «  installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles » ne figurent pas dans cette liste et ne demeurent ainsi autorisées en dehors des zones urbanisées qu’en l’absence de PLU (Article L111-1-2 du code de l’urbanisme).

 

 

Majoration d’un mois du délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles

L’article R. 423-24 du code de l’urbanisme prévoit désormais :

« Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».