Par un arrêté ministériel en date du 20 décembre 2013, le gouvernement est venu modifier l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses par voie terrestre.
Les principales règles de sécurité relatives au transport des marchandises dangereuses sont définies par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD) qui transpose en droit français la directive 2008/68/CE du 28 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Rappelons que des critères permettent de savoir si un produit est classé dangereux et c’est au regard de ces critères (dégagés notamment à travers les accords internationaux en la matière) qu’il appartient à l’expéditeur de la marchandise d’en déclarer le cas échéant le caractère dangereux. Il doit en donner le nom chimique et indiquer très exactement comment il est classé dans la classification prévue par la réglementation et prévoir les conditions d’emballage et d’étiquetage réglementaires.
Cet arrêté TMD de 2009 met notamment en œuvre, au niveau national l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (COTIF), relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (dit règlement « RID »).
L’arrêté du 20 décembre 2013, modifiant en partie l’arrêté TMD de 2009, définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de marchandises dangereuses (notamment au sujet du séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses).
Ce faisant, il vient modifier en substance l’annexe II de l’arrêté du 29 mai 2009 dit TMD.
On notera que la principale modification porte sur le point 2.3.1.1 de l’annexe II qui se trouve ainsi rédigé :
« 2.3.1.1.
Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l’environnement et des installations nucléaires de base.
Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d’infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d’expéditions, d’acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.
En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d’en assurer la traçabilité.
Dans le cas d’exploitation dégradée ou d’un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l’expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d’infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.
Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l’obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.
La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d’une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le destinataire au transporteur.
Celui-ci en informe le gestionnaire d’infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l’article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l’infrastructure et le transporteur. »
Cet arrêté du 20 décembre 2013 rappelle donc les obligations qui s’imposent dans le cadre du transport des matières dangereuses par voie ferroviaire et où un certain nombre de mesures préventives doivent être prises pour assurer la sécurité de la population notamment dans le cas du stationnement prolongé de wagons.
Il faut réserver le cas du transport de matières radioactives, qui font l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, au niveau national, des règles particulières sur le transport de matières radioactives ont été posées, notamment des autorisations et agréments de transports à la suite de la publication de l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, (art. L. 595-1 et suivants du code de l’environnement).
Au niveau communautaire, le Parlement européen s’est prononcé en séance plénière le 11 décembre 2013 en faveur d’un projet de règlement visant à simplifier la réglementation. Il prévoir l’introduction d’une procédure d’enregistrement unique pour les transporteurs de matières radioactives, afin de remplacer les diverses procédures d’autorisation et de déclaration des États membres (Proposition de règl. COM (2012) 561, Rapport Bela Kovacs sur le projet de règlement du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM (2012) 0561- C7-0320/2012 – 2011/0225 (NLE)).
Aurélien BOUDEWEEL
Green Law Avocat