Ce projet de décret accompagne le projet de document-cadre relatif aux orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (prévu par l’art. L. 371-2 du code de l’environnement).
En effet, en application de la loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009 et de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l’Etat français s’est engagé à stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique et à restaurer ou maintenir ses capacités d’évolution.
Conformément à l’article D. 371-2 du code de l’environnement (décret n° 2011-738 du 28 juin 2011), un comité national « Trame verte et bleue » – dont l’une des missions est de veiller à la cohérence des TVB – a été installé le 18 octobre 2011 : il a donc été associé à l’élaboration des orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
Ce projet de document d’orientations nationales se prévaut de l’application du principe de subsidiarité, ce qui signifie que les autorités locales doivent conserver une marge d’appréciation par rapport au cadre national (p.8 du projet de document cadre comprenant 76 pages).
Ce document-cadre national vise à assurer la cohérence des politiques publiques, « en particulier les politiques de gestion de l’eau et des milieux associés, les politiques liées à l’énergie et au climat, les politiques liées à la préservation et à la gestion du littoral et du milieu marin, les politiques foncières, les politiques de transports, ainsi que les politiques agricoles et forestières » ( p.9 du projet de document cadre-national).
Son objet est d’assurer la meilleure articulation possible entre les objectifs nationaux et l’élaboration des documents locaux devant assurer la préservation de la biodiversité (notamment, l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique).
A cet effet, le projet de document-cadre présente les grands enjeux de la trame verte et bleue ainsi que ceux qui doivent sous-tendre l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées.
Véritables outils d’aménagement durable du territoire, « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (art. L. 371-1 du code de l’environnement).
Précisant la notion de « continuités écologiques » au coeur du développement du réseau des TVB dont la remise en état doit s’effectuer par « des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles » (projet d’art. R.371-22 du code de l’environnement), le projet de décret relatif à la TVB souligne que les continuités écologiques doivent comprendre des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (projet d’art. R 371-18 du code de l’environnement).
Par « réservoirs de biodiversité », il faut comprendre les « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations » (projet d’art. R. 371-19 du code de l’environnement).
Par « corridors écologiques », sont visées les « connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie » (projet d’art. R 371-20 du code de l’environnement).
Le projet de décret indique que sont constitutifs tout à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux (art. L. 371-1 du code de l’environnement), sachant que les zones humides peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et/ou des réservoirs écologiques (projet d’art. R. 371-21 du code de l’environnement).
En outre, l’article 3 du projet de décret précise le contenu du schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-3 du code de l’environnement ), lequel doit nécessairement prendre en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (dont les enjeux nationaux et transfrontaliers présentés dans le document-cadre), ainsi que la procédure entourant son adoption (projets d’art. R 371-25 à R. 371-35 du code de l’environnement ).
Au delà du diagnostic du territoire et de l’atlas cartographique de la TVB, le SRCE -codéfini par l’Etat et la région (établi en association avec le comité régional « Trame verte et bleue » dont le rôle et la composition ont été présentés dans le décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trame verte et bleue » – art D. 371-7 et s. du code de l’environnement) – doit contenir un plan d’action stratégique présentant les outils et les moyens mobilisables pour respecter les continuités écologiques, les actions prioritaires à mettre en oeuvre par tous les acteurs concernés et les efforts de connaissance à mener pour permettre une évaluation correcte de la mise en oeuvre du schéma (projet d’art. R 371-29 du code de l’environnement).
Au niveau de la procédure à mettre en oeuvre, outre les avis prévus par la loi Grenelle II demandés aux communes concernées et aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma (avis réputés favorables s’il n’ont pas été rendus par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine), le projet de décret sur la TVB ajoute que l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine) doit être également recueilli avant l’ouverture de l’enquête publique (projet d’art. R. 371-32 du code de l’environnement).
A la suite du suivi de cette procédure, le projet pourra être modifié avant d’être adopté définitivement par le conseil régional et arrêté pas le préfet de région, puis publié et mis à la disposition du public.
Quant aux résultats obtenus lors de sa mise en oeuvre, ils devront être analysés au plus tard tous les 6 ans suivant l’adoption de ce document régional (projet d’art. R. 371-34 du code de l’environnement) afin d’envisager son éventuel maintien en vigueur ou sa révision.
Ces projets de texte, présentés par le ministère de l’écologie, sont d’autant plus importants pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements que ces dernières et leurs groupements (du moins lorsqu’ils sont compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme) doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (art. L. 371-3 du code de l’environnement) .
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public