Réforme du droit des contrats : quels impacts pour les projets liés au droit de l’environnement ?

Réforme du droit des contrats : quels impacts pour les projets liés au droit de l’environnement ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Issue d’un processus de longue haleine, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel du 11 février 2016. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

ICPE: les élevages de porcs soumis au régime de l’enregistrement, une nouvelle rubrique pour le traitement de déchets de PCB

Les exploitants d’ICPE veilleront aux modifications suivantes apportées à la nomenclature. Le décret n°2013-1301 du 27 décembre 2013 (NOR:  DEVP1328917D) introduit les changements suivants : – deux nouvelles rubriques de la nomenclature des ICPE sont soumises au régime de l’enregistrement : les élevages de porcs, d’une part, l’activité de transformation de polymères (matières plastiques, caoutchouc, etc., rubrique n°2661), d’autre part. Nous parlions ici de cette réforme sujette à débat. – et des rubriques consacrées au traitement des déchets sont également modifiées : ainsi, la rubrique 1180 intégrant des activités de traitement de déchets est supprimée, tandis qu’une rubrique relative au traitement des déchets de PCB est créée (la rubrique 2792).   Sont publiés le même jour les arrêtés de prescriptions générales pour la rubrique relative aux polymères (disponible ici pour la rubrique 2661, et là pour les élevages de porcs).  

Troubles de voisinage: réforme envisagée de la phase de conciliation judiciaire

Par une réponse ministérielle en date du 1er octobre 2013 (réponse ministérielle n°29692, JOAN 1er octobre 2013), le Garde des Sceaux a précisé avoir demandé à ses services de réfléchir à un dispositif procédural de conciliation plus adapté à aux litiges liés aux troubles de voisinage, pour lesquels la conciliation judiciaire peut parfois aggraver les tensions. La Ministre de la justice avait été en l’espèce interrogée par un député sur le particularisme entourant la gestion des troubles de voisinage, notamment lors de la phase de la conciliation judiciaire préalable. Comme le soulignait le député, la saisine du conciliateur judiciaire en matière de troubles de voisinage par le demandeur peut entraîner des tensions supplémentaires. Actuellement régie par les articles 830 à 835 du Code de procédure civile, lorsqu’un demandeur saisit le conciliateur judiciaire concernant des troubles anormaux du voisinage, aucune disposition n’oblige actuellement  le conciliateur à préserver l’anonymat du demandeur. De fait et compte-tenu de l’absence de l’anonymat, il est en effet constaté que les rapports peuvent s’empirer et empêcher le bon déroulement de la conciliation. Parmi les propositions du Député, il propose que le demandeur soit informé, avant toute action, que son identité va être divulguée auprès du destinataire par le conciliateur ou que le conciliateur puisse mener sa mission sans que l’identité du demandeur ne soit divulguée lors de tout ou partie de la procédure. Après avoir rappelé les avantages de recourir à la conciliation afin de parvenir à un règlement amiable des litiges, la Gardes des Sceaux a pris acte des carences entourant l’utilisation d’une telle procédure en matière de gestion des troubles de voisinage. La Ministre de la justice a donc demandé à ses services de réfléchir « à un dispositif procédural de conciliation plus adapté à ces litiges ». Une modification du dispositif de la conciliation en matière de troubles de voisinages devrait donc intervenir dans les prochains mois. Une telle prise de position de la Ministre de la justice démontre une volonté certaine de désengorger les juridictions judiciaires par un traitement plus en amont du contentieux des troubles de voisinages durant une phase de conciliation plus « adaptée » et donc « plus efficace ». En matière environnementale, la question des troubles de voisinages est récurrente et en constante augmentation ces dernières années (notamment en matière d’implantation d’éoliennes ou d’antennes relais pour ne citer que ces exemples, qui viennent s’ajouter au contentieux des troubles anormaux de voisinage liés à la présence d’une ICPE). Une réforme de la phase de conciliation en matière des troubles de voisinage lors de la saisine des juridictions judiciaire est donc attendue… Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Urbanisme: suppression de l’appel contre certaines autorisations, et nouvelles limitations procédurales

Après l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, le Gouvernement poursuit la réforme du contentieux de l’urbanisme avec la publication hier au JORF du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, qui vient supprimer l’appel pour certains litiges et introduit des limitations procédurales pour une grande majorité de contentieux. Le juge pourra refuser de nouveaux moyens d’annulation après une date fixée par ses soins Dans le but de réduire le délai de traitement des recours contentieux qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, le nouveau décret introduit dans le code de l’urbanisme un article R* 600-4 selon lequel, à compter de son entrée en vigueur « le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués » lorsque ce dernier est saisi d’une demande motivée en ce sens par une des parties. On remarquera que cet outil ne pourra être utilisé que dans des cas bien précis – seulement des recours contre des permis de construire, d’aménager ou de démolir: cela ne concerne pas les recours contre les arrêtés de non opposition à DP, ni les autres autorisations qui peuvent être délivrées (à notre sens: permis de construire modificatif, arrêté de transfert de permis, arrêté de prorogation etc…). – cela ne concerne pas les recours contre des refus de telles autorisations. C’est dire que le pétitionnaire qui s’est vu refuser une autorisation ne pourra pas, de surcroit, se voir limiter la possibilité de produire des moyens devant le juge. Désormais lorsqu’une partie en fait la demande, lors de la phase d’instruction du recours contentieux, le juge peut fixer une date butoir au-delà de laquelle aucun nouveau moyen (c’est à dire un argument juridique) ne pourra être soulevé par une partie. Cette nouvelle règle de procédure qui est censée réduire les délais de traitement des recours contentieux est incitative pour les parties – surtout la partie défenderesse – puisque ce sont elles qui sont en mesure d’abréger la durée de l’instruction. En pratique, les requérants devront donc veiller à analyse en profondeur l’autorisation attaquée, et gageons que cela évitera des situations très fréquentes où les requérants produisent au dernier moment (parfois 4 jours avant l’audience) un mémoire contenant un nouveau moyen pouvant tout faire basculer. La deuxième nouveauté procédurale concerne, quant à elle, l’impossibilité de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal administratif sous certaines conditions posées par le décret. La suppression expérimentale de l’appel pour certains contentieux contre des PC en zone assujettie à la TLV La limitation de la possibilité de faire appel existe déjà dans certains contentieux mais l’urbanisme était jusqu’ici épargné. Le décret n° 2013-879 crée au sein du code de justice administrative un article R. 811-1-1 selon lequel l’appel n’est plus ouvert  pour « les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 232 du code général des impôts concerne les communes où les bâtiments sont assujettis à la taxe sur les logements vacants en raison d’ « un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ». Cette règle s’inscrit dans la même logique que celle de l’article R* 600-4 du code de l’urbanisme. Il s’agit (dans l’hypothèse restreinte prévue par l’article R 811-1 CJA), d’empêcher de faire appel d’un jugement qui maintient la légalité d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, dans le but avoué de favoriser la création de nouveaux logements. Notons enfin que l’article R. 811-1-1 n’a, pour l’instant, qu’une portée expérimentale c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Valentin Guner Green Law Avocat

ICPE/ Concassage: une révision de la rubrique n°2515 prévue

En réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Ecologie a précisé, dans une réponse publiée au JOAN hier 13 mars 2012, les changements réglementaires qui devraient intervenir dans le domaine du broyage/concassage/criblage. Cette activité est actuellement régie par la rubrique n°2515 de la nomenclature ICPE, qui prévoit la soumission soit au régime de la déclaration, soit à celui de l’autorisation en fonction d’un critère de puissance cumulée des machines : N° Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)     2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.       La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :         1. supérieure à 200 kW A 2       2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D       Le marché des installations de concassage a cependant montré que leur puissance avait augmenté, ce qui fait peser sur les industriels une obligation administrative plus lourde dès le seuil de 200kW dépassé. De plus, cette rubrique ne tient pas compte, outre de cette évolution du marché, de l’activité de broyage/concassage mobile, directement sur les chantiers de démolition.   La réponse ministérielle publiée au JOAN le 13 mars 2012 (Question n°126749 du 24 janvier 2012) informe de ce qu’une réforme de la rubrique est en cours d’élaboration, de laquelle, en l’état, on pourra notamment retenir: – qu’un projet de décret est en cours de rédaction, destiné à créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2515; – que les seuils de la nomenclature seront par ailleurs relevés, le régime de la déclaration étant applicable pour une puissance installée allant jusqu’à 350kW. – et que deux sous rubriques permettront de distinguer les installations permanentes des installations mobiles. Les installations mobiles bénéficieraient alors d’une autorisation temporaire;     La réponse ministérielle indique une publication probable de ce texte pour la fin du semestre.