Aménagement du territoire : intérêt du maire à un projet d’urbanisme

Aménagement du territoire : intérêt du maire à un projet d’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Les 3 et 6 mai 2021, des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la SCI Bernard Immo.

Le 2 août 2021, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis à la Cour administrative d’appel de Bordeaux la demande de la SCI Le Château de Balanzac, tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif, délivré le 6 mai 2021 par le maire de Balanzac à la SCI Bernard Immo pour la création d’un logement et d’une dépendance sur un terrain situé au château de Balanzac.

D’après la société requérante, le projet méconnaissait l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme et le maire était intéressé au projet : d’abord, il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, ensuite, l’autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014, enfin, il était le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés.

Le maire s’est-il rendu coupable de conflit d’intérêt et/ou de détournement de pouvoir ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a donc confirmé partiellement la légalité des actes, tout en ordonnant une révision pour un des permis, délivré le 3 mai 2021, dans la mesure où la Cour a omis d’examiner si ce permis devait porter sur l’ensemble de la construction (décision commentée : CE, 13 décembre 2024, req. n° 456108, point 3).

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, la société Samsud avait déposé une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Gorbio, dans les Alpes-Maritimes.

Le 26 décembre 2016, le maire de la commune a décidé par arrêté de rejeter cette demande.

Les modifications ultérieures au dépôt du dossier étaient-elles recevables ? Et, si oui, au regard du délai d’instruction, quel en était le régime juridique ? Enfin, quel pouvait être l’impact d’une modification sur ce délai, particulièrement s’agissant au regard de l’enjeu que constitue la naissance d’un permis modificatif ?

Pour répondre à ces questions, le Conseil d’État a admis la possibilité pour la société civile de construction vente, auteure de la demande de permis de construire, d’apporter à son projet des modifications qui n’en changeaient pas la nature, pendant la phase d’instruction, faisant ainsi preuve de pragmatisme et institutionnalisant ainsi le dossier modificatif d’autorisation d’occupation du sol : la modification d’un dossier en cours d’instruction est toujours possible.

Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).

Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.

L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»

Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

La commune établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer à La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier, donc avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois de la demande de permis d’aménager. Sauf que la première présentation a eu lieu le 19 janvier.

Quelle était donc la date de référence ?

Pour le Conseil d’État, c’est la date de la première présentation du courrier au demandeur.