Avis critique de l’AE sur deux SRADDET (AURA et Hauts de France)

Par Me Sébastien BECUE – avocat of counsel Deux SRADDET ont donné lieu à des avis intéressants de l’autorité environnementale en région AURA et en Hauts de France. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes : point sur les ENR L’AE salue dans son avis « des objectifs relativement ambitieux de développement des énergies renouvelables » (+54% d’ici 2030) : En ce qui concerne l’éolien et l’hydrogène, il est intéressant de constater que l’Autorité environnementale critique le choix effectué de prévoir des mesures qui vont au-delà de ce que prévoit la règlementation nationale et tendent en réalité à restreindre les possibilités de développement : Pour l’éolien, le SRADDET prévoit que les dossiers de demande soient transmises au Préfet « avec l’avis favorable de toutes les collectivités impactées ». L’application d’un telle règle, outre qu’elle serait hypothétique car illégale (la fixation de telles règles de procédure n’entrant évidemment pas dans la compétence régionale), rendrait quasi-impossible le développement d’un projet éolien. S’agissant de l’hydrogène, le SRADDET prévoit que « afin  de  maintenir  un  équilibre économique pérenne autour d’une station de distribution et/ou de production d’énergie (ou d’une station multi énergies) permettant une mobilité décarbonée efficace sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, les documents de planification et d’urbanisme devront prévoir un zonage permettant de respecter une zone de chalandise dans laquelle il ne sera pas possible d’installer une nouvelle station à énergie décarbonée. Cette zone de chalandise, propre à chaque station, dépendra de la densité de population et d’une distance minimum». Pour l’AE, s’il faut évidemment structurer le maillage des stations de recharge hydrogène, cette règle doit être modifiée a minima « pour n’interdire, dans les zones de chalandise imposées par cette règle, que la création de stations de recharge en hydrogène qui entreraient en concurrence avec celles déjà installées » L’AE critique le traitement commun de la biomasse comme source d’énergie et la méthanisation et critique le fait que la réalisation des objectifs spécifiques à la biomasse nécessiterait l’import de bois de pays étrangers, pratique au coût environnemental élevé… Enfin, en ce qui concerne le développement de l’hydroélectricité, l’AE s’étonne du fait que le rapport d’objectifs ne traite pas de l’enjeu majeur de cette source d’énergie, le respect des exigences de continuité écologique. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Hauts-de-France : point sur les ENR L’AE note dans son avis que le projet rappelle « que la  région  Hauts-de-France  est parmi  les  plus  énergivores  de  France (consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 30 % supérieures à la moyenne nationale), principalement du fait des usages industriels ». Le choix d’un « triple moratoire » concernant   l’éolien, le bois énergie et les biocarburants est très critiqué par l’AE, qui relève sa possible incompatibilité avec la loi de transition énergétique voire même avec le principe de non-régression environnementale. L’AE appuie particulièrement sur le choix fait de prévoir un objectif de stabilisation de l’énergie éolienne, en proposant à la place une adaptation des objectifs de production selon les territoires.

Biogaz: Vers deux nouveaux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation du digestat agricole

Par Jérémy TAUPIN – Avocat (jeremy.taupin@green-law-avocat.fr)   De nouvelles possibilités de mise sur le marché et d’utilisation du digestat issu de la méthanisation agricole bientôt permises par deux nouveaux cahiers des charges (DIGAGRI2 et DIGAGRI3) Le ministère de l’Agriculture a en effet soumis à la consultation du public jusqu’au 6 juin prochain un projet d’arrêté approuvant deux nouveaux cahiers des charges permettant cette valorisation.   Une suite au premier cahier des charges DIG AGRI 1 Les articles L. 255-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient que les matières fertilisantes et les supports de culture sont soumis à autorisation préalable de mise sur le marché (AMM). Cependant, par dérogation à ce principe général et sous réserve que l’innocuité pour l’homme, les animaux et leur environnement des produits considérés soit établie, les matières fertilisantes peuvent être dispensées d’AMM si elles sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l’agriculture. Ces deux nouveaux projets de cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation en tant que matières fertilisantes de digestats de méthanisation agricoles, s’inscrivent ainsi dans ce contexte. Rappelons qu’un premier cahier des charges (DigAgri 1), évoqué sur notre blog, a été approuvé par arrêté en date du 13 juin 2017. Il permet la mise sur le marché en cession directe de digestats issus de la méthanisation agricole d’effluents d’élevages, de matières végétales agricoles, de sous-produits d’industries agro-alimentaires exclusivement végétaux ou non soumis à l’obligation d’hygiénisation, pour une utilisation en fertilisation de grandes cultures et de prairies uniquement. L’utilisation sur les cultures destinées à être consommées crues et sur toutes les cultures légumières est exclue. Des cahiers des charges différents s’agissant de la nature des intrants dans le digesteur et des procédés de méthanisation Les deux nouveaux projets de cahier des charges ont été établis par le ministère sur la base des mêmes principes que le cahier des charges DigAgri 1, et s’inscrivent dans leur prolongement. Les différences portent essentiellement sur la nature des intrants dans le digesteur et sur les procédés de méthanisation Le cahier des charges DigAgri 2 envisagé diffère notamment par le procédé de méthanisation. Si les matières premières sont identiques au cahier des charges DigAgri 1 les digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide (dit voie sèche) sont désormais admis au bénéfice de la mise sur le marché directe. Les conditions précises (température, temps de séjour moyen, etc.) du procédé de méthanisation sont détaillées par le cahier des charges. Le cahier des charges DigAgri 3 permet quant à lui l’incorporation d’autres matières premières dans le méthaniseur. Etant donné sa visée plus ouverte, il est probable qu’il remplace à terme le cahier des charges DigAgri1. Sont ainsi admises dans le méthaniseur les matières suivantes : Les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues des industries agro alimentaires (IAA), retirées du marché pour des motifs autre que sanitaire et transformées (point f de l’article 10 du règlement CE 1069/2009 susvisé et sont «transformés » au sens du règlement CE 852/2004 ayant leur classement en sous-produits animaux), y compris les anciens aliments pour animaux autres que crus (point g de l’article 10 précité) ; Les matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA exclusivement, y compris les graisses de flotation ; Les co-produits d’origine végétale issus des IAA les denrées alimentaires d’origine végétale, sans emballages ; les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles). Les 2 nouveaux cahiers des charges ouvrent la possibilité de recevoir des déchets emballés qui seraient déconditionnés sur site. Conformément aux objectifs du plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), l’obligation est maintenue, pour ces 2 nouveaux cahiers des charges, d’incorporer au moins un tiers d’effluents d’élevage et au moins deux tiers de matières agricoles. Ces cahiers des charges restent ainsi très agricoles, et n’ont pas vocation dans l’immédiat à s’appliquer aux installations territoriales ou industrielles.

Rejet au fond et pour défaut d’intérêt à agir du recours d’une société voisine du site d’implantation d’une unité de méthanisation (TA Orléans, n°1601026 – jurisprudence cabinet)

Une autorisation ICPE d’une installation de production de biogaz située en zone industrielle a été contestée par une SCI (propriétaire de la parcelle voisine) et une société déclarant mener une activité de réparation de groupes électrogènes sur le voisin. Le tribunal rejette à la fois au fond et pour défaut d’intérêt à agir du recours d’une société voisine du site d’implantation d’une unité de méthanisation (TA Orléans, 20 mars 2018, n°1601026 – jurisprudence cabinet) Il reprend le considérant de la jurisprudence Nord Broyage (CE, 30 janvier 2013, n°347347) pour rappeler les conditions de l’intérêt à agir d’un établissement commercial à l’encontre de l’autorisation d’exploiter dont bénéficie une autre entreprise: “Considérant qu’un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ; qu’il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.” Puis le Tribunal expose en détail pourquoi il estime qu’en l’espèce la société requérante n’a pas établi qu’il existe un risque que ses conditions d’exploitation (entreposage et réparation semble t-il de groupes électrogènes) soient affectées par le fonctionnement de l’installation. Sur le fond, le Tribunal rejette succinctement les moyens soulevés, en tout état de cause trop peu étayés pour pouvoir faire l’objet d’une analyse poussée.

Rejet pour défaut d’intérêt à agir du recours introduit par des tiers à moins de 400 mètres d’une unité de méthanisation (TA Rennes, 19 octobre 2018, n°1505545 – jurisprudence cabinet)

Une autorisation ICPE d’une unité de méthanisation industrielle était contestée par un couple de riverains. Après une analyse techniquement étayée, le Tribunal administratif (TA Rennes, 19 octobre 2018, n°1505545 – jurisprudence cabinet) estime que les risques de nuisances invoqués par les requérants pour justifier de leur intérêt à agir (odeurs, augmentation du trafic et bruit) ne sont pas suffisamment justifiés. A l’inverse, le Tribunal rappelle en détail : les développements de l’étude d’impact sur la gestion de ces risques, l’analyse des services consultés, et surtout les prescriptions exigeantes prévues dans l’arrêté d’autorisation (filtration de l’air, dalle couverte etc…). La qualité du dossier de demande d’autorisation et des mémoires en réponse du pétitionnaire ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de cette décision. Ainsi, le tribunal retient: “Il résulte de l’instruction que l’installation autorisée aura une capacité de traitement de 99,89 t/j et une production de biogaz de 11 790Nm3/j. L’arrêté précise que l’installation fonctionnera 365 jours par an, 24H/24H. Le stockage des matières végétales solides sera effectué sur une dalle extérieure de 825 m² maximum. Le reste (poussières  végétales, déchets à hygiéniser ou à impact olfactif, sous-produits animaux) sera stocké sous couvert. L’installation est composée de 3 cuves de méthanisation : un digesteur vertical de 5 250 m3 et deux digesteurs horizontaux d’un volume maximum de 5 300 m3 maximum. En ce qui concerne les nuisances olfactives, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale comme du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et de l’étude d’impact, non sérieusement contredits par les requérants, que la conception même de l’installation, ci-dessus rappelée est en mesure de limiter voire de rendre inexistantes les nuisances olfactives là où résident les requérants. L’étude sur la dispersion des odeurs énonce en introduction qu’il n’existe pas de règlementation propre aux sites de méthanisation et qu’elle s’est donc basée sur celle des sites de compostage. Selon cette étude, il apparaît que le seuil de 5 UOE/m3 (seuil de discernement où l’odeur est nettement perçue par 50 % de la population) n’est pas dépassé plus de 175h par an au niveau du domicile des requérants. Or, l’usine de méthanisation présente des conditions de stockage et d’exploitation, générant moins d’émanations olfactives qu’un site de compostage. […]” Cet exemple montre que la seule qualité de riverain, même immédiat, d’un projet d’unité de méthanisation ne donne pas forcément intérêt à agir. Selon une jurisprudence constante, la configuration des lieux, les nuisances déjà existantes, les mesures prises par l’exploitant et les résultats des études réalisées peuvent conduire à rejeter leur intérêt à agir et donc rejeter leur requête comme étant irrecevable.

Légalité d’une autorisation unique expérimentale de construire et d’exploiter une installation de méthanisation (TA Caen, 10 juillet 2018, n°170087)

Une autorisation unique d’une installation de méthanisation / cogénération soumise à autorisation unique expérimentale (valant permis de construire et autorisation d’exploiter) était contestée par des voisins. Aux termes de cette décision (TA Caen, 10 juillet 2018, n°170087, jurisprudence du cabinet), le Tribunal a rejeté leur requête et écarté les nombreux moyens invoqués par les requérants. On peut retenir en particulier l’absence en l’espèce de nécessité d’une demande de dérogation “espèces protégées”; l’indépendance de l’autorité environnementale (le rôle d’autorité environnementale avait été joué par un service de la DREAL alors que le préfet de département avait délivré l’autorisation). Le Tribunal relève à juste titre que :”qu’eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle “des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement”, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la  consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ;” la complétude et la suffisance des études d’impact et de dangers (risques relatif à l’eau, scénario de référence, mesures ERC, risque foudre, modalités d’évacuation des eaux pluviales, étude des impacts liés au poste d’injection, trafic routier). Les dispositions prises par l’exploitant ont été déterminantes là encore. la légalité du POS de la commune d’implantation; la suffisante prise en compte des risques de pollution des eaux, d’inondation, d’explosion, d’émissions de gaz dangereux, proximité ligne THT…Une vraie question de preuve à apporter par les requérants en matière de présence d’une source (ce qui serait valable pour les cours d’eau, la distance avec les tiers, ou des périmètres) a été abordée par le Tribunal. Ce dernier a retenu que les avis techniques d’un bureau d’études n’étaient pas utilement contredits par les opposants. Les mémoires de l’exploitant en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, aux services consultés, et aux observations de l’enquête publique ont également permis de compléter et préciser le dossier initial. L’arrêté d’autorisation prévoyant des prescriptions exigeantes et adaptées a été également été retenu par la juridiction dans son appréciation. Le dossier de demande d’autorisation était en l’espèce solide et adapté aux enjeux, notamment sur les modalités de gestion des eaux.