Les enjeux environnementaux de l’étude d’impact des parcs éoliens marins

Par Sébastien Bécue – Green Law Avocats Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) est l’autorité environnementale nationale compétente pour délivrer les avis sur l’évaluation environnementale des projets de parcs marins. Durant l’année 2015, les études d’impact de trois parcs ont été scrutés : Courseulles-sur-Mer, Saint-Nazaire et Fécamp. Dans son rapport annuel, le CGEDD a réalisé une synthèse critique des grandes problématiques qu’il a pu identifier lors de ses analyses (pages 17 à 21 du rapport), un document passionnant qui met en lumière les obstacles que la filière va devoir surmonter pour se développer. En premier lieu, le CGEDD rappelle que l’étude doit porter sur : l’ensemble des composantes du parc: fondations et éoliennes, mais aussi ouvrages de connexion jusqu’au poste de transformation électrique situé à terre et le réseau qui doit accueillir la production ; et sur les phases de construction et de maintenance – négligées par les maîtres d’ouvrage selon le CGEDD. En second lieu, le CGEDD présente les trois grands enjeux communs à tous les parcs éoliens, mais ici adaptés au milieu marin : l’enjeu paysager, pour lequel sont citées, dans le cas du projet de Fécamp, les falaises d’Etretat et de la Côte d’Albâtre ; l’enjeu avifaune, le traditionnel risque de collision et de perte d’habitats, mais aussi le potentiel effet « barrière » au déplacement des oiseaux ; l’enjeu faune sous-marine avec les perturbations sonores importantes que devrait engendrer le chantier de battage des pieux de trente mètres servant aux fondations des éoliennes. A côté de ces enjeux majeurs, trois autres sont identifiés : la conservation des sols sous-marins, la qualité des eaux marines et la pêche professionnelle. En troisième lieu, le CGEDD invite l’Etat a donné un plus grand poids, dans la procédure d’appel d’offres, aux mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi des impacts proposées par les candidats. En quatrième et dernier lieu, le CGEDD rappelle le rôle de pilote de ces trois projets et analyse les questions méthodologiques qu’ils ont posées. Le milieu marin étant moins bien connu que le milieu terrestre, la qualité des analyses y est pour le moment inférieure. Les maîtres d’ouvrage sont donc encouragés à tenir compte de ces incertitudes en les présentant dans leurs études d’impact et en privilégiant le scénario du pire ; et l’Etat à s’impliquer dans cette recherche d’une meilleure connaissance du milieu marin. Le CGEDD salue le choix du maître d’ouvrage du projet de Saint Nazaire d’avoir étudié de manière approfondie les perceptions visuelles du parc et procédé à une contre-expertise de l’impact paysager du parc. Au contraire, les insuffisances du projet de Fécamp sur ce thème, notamment au regard du site d’Etretat,  sont rappelées. L’insuffisante prise en compte des impacts sur la qualité de l’eau causés par la corrosion des fondations est pointée. Le CGEDD recommande enfin un suivi des impacts de ces parcs pour le futur et encourage l’Etat à mettre en œuvre une évaluation environnementale globale des impacts cumulés des différents parcs dans des documents de planification.  

Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Par un jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de CAEN a annulé la décision du Préfet en 2012 ayant approuvé le schéma régional éolien de Basse-Normandie et l’a mis en révision, au motif qu’il s’agissant d’un document devant être précédé d’une évaluation environnementale. Or, une telle évaluation n’ayant pas été faite, la décision méconnait, selon le Tribunal, la directive communautaire du 27 juin 2001 (dont l’effet direct a ici été reconnu) et a exercé une influence sur le sens de la décision. Ce jugement notable, dont on ignore s’il a donné lieu à un appel, soulève différentes interrogations. Rappelons que le schéma régional éolien est un document annexé au SRCAE (schéma régional climat air énergie), qui définit les zones favorables, à l’échelon régional, à l’implantation d’éoliennes. Depuis la loi Brottes du 15 avril 2013, il est prévu que les autorisations d’exploiter ICPE (article L 553-1 du code de l’environnement) doivent tenir compte des parties identifiées comme favorables aux éoliennes. Dans la région Basse-Normandie, la procédure d’élaboration du SRCAE n’a pas abouti à sa publication avant le 30 juin 2012, de sorte que le Préfet de région a poursuivi seul la procédure d’approbation du volet éolien, sous la forme du schéma régional éolien. En l’espèce, plusieurs requérants ont entendu contester la décision d’approbation du SRE. Il s’agissait de plusieurs personnes physiques et d’associations dont l’objet social est la protection de la nature et du patrimoine architectural dans la région. Intérêt à agir contre le SRE : Le Tribunal a ainsi tout d’abord considéré que ces associations présentaient un « intérêt à agir » contre la décision d’approbation du SRE, car ce type de décision tient compte des règles de protections des espaces naturels, des ensembles paysagers notamment (article R 222-2, IV du code de l’environnement). Elles sont donc recevables à contester ce type de décisions au regard de leur objet social. Décision faisant grief : Le Préfet soutenait encore que sa décision d’approbation ne pouvait « faire grief » (c’est-à-dire produire des effets juridiques) dans la mesure où la Loi Brottes du 15 avril 2013 avait supprimé les ZDE (zones de développement éolien) et donc privé les SRE de caractère d’acte faisant grief. Le Tribunal rejette cette analyse et considère de façon assez générale que les autorisations ICPE doivent tenir compte des zones identifiées comme favorables, la décision d’approbation du SRE fait partie des décisions ayant une incidences sur l’environnement Il semblerait que des particularités liées au SRE de Basse Normandie aient également conduit le Tribunal à retenir le caractère d’acte faisant grief : obligation de réaliser une étude de bruit, indication que les parcs doivent être les plus compacts possibles, réalisation d’études préalables obligatoires en forêt, interdiction d’implantation dans l’aire visuelle du Mont St Michel. Pas de transmission de la QPC : Les requérants souhaitaient la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais le Tribunal considère que les dispositions contestées ne méconnaissent pas de disposition de la Constitution. Obligation de réaliser une évaluation environnementale : le Tribunal a décidé d’annuler la décision préfectorale d’approuver le SRE au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une évaluation environnementale. C’est là une question juridique pointue à laquelle le Tribunal réponds, après avoir visé la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes et le code de l’environnement en considérant que : le schéma régional éolien constitue un « document de planification relatif à l’énergie » (remplissant ainsi la définition fixée par l’article L 122-4 du code de l’environnement pris pour la transposition de la directive européenne) ; le schéma a, selon le Tribunal, pour « objet de définir le cadre territorial de mise en œuvre de travaux d’installation d’éoliennes soumis à étude d’impact » en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement. Il en déduit que le SRE devait donner lieu à une évaluation environnementale préalable, sur le fondement de l’article L 122-4 du code de l’environnement. Le Tribunal relève que si l’obligation d’évaluation préalable n’a été codifiée que le 1er janvier 2013 (soit après la décision du Préfet), il fallait considérer que la directive européenne pouvait s’appliquer immédiatement. Il lui a ainsi reconnu un effet direct, en jugeant au passage que l’article R 122-17 (alors applicable) méconnaissant la directive. Les autres arguments n’ont pas été tranchés, ce qu’on peut regretter car ils auraient permis de tirer un certain nombre d’enseignements pour le prochain schéma que le Préfet sevra donc approuver. L’analyse de la décision peut laisser un peu circonspect dans la mesure où le raisonnement fondé sur le postulat que le schéma a, selon le Tribunal, pour « objet de définir le cadre territorial de mise en œuvre de travaux d’installation d’éoliennes soumis à étude d’impact » est loin d’être évident. En effet, la construction des éoliennes donne lieu à permis de construire (ou à autorisation unique) mais ce n’est pas à cette occasion que les zones favorables identifiées par le SRE trouvent un écho quelconque. Nul doute qu’un recours contre un permis, fondé sur la « méconnaissance » du schéma régional éolien serait rejeté, l’argument étant inopérant. Ce n’est donc pas la construction d’éoliennes qui est même indirectement conditionnée par le SRE. A la rigueur, le code de l’environnement prévoit que les autorisations d’exploiter ICPE doivent « tenir compte » des zones favorables. Et c’est au titre des ICPE qu’une étude d’impact des parcs éoliens doit être réalisée, et non au titre de la construction. Cette approximation dans le jugement laisse donc subsister un doute quant à la validation du jugement par les éventuels juges d’appel. Reste encore la question de savoir si le lien entre l’autorisation ICPE (précédée d’une étude d’impact) et le SRE dont les zones doivent être simplement « prises en compte » suffit à soumettre l’entier document à une évaluation environnementale. Dorénavant, le SRCAE (comportant le SRE) doit réglementairement être précédé d’une évaluation environnementale et on pourrait croire que le débat est déjà sans objet. Cela ne nous semble pas être le cas puisque nombre de SRE sont encore en cours d’élaboration et ont même été approuvés avant la réforme du code. Les incidences de…

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Par Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocats La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) déclare avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du photovoltaïque et des éoliennes domestiques en 2014 (communiqué de presse 19 novembre 2015, les énergies renouvelables : alerte aux pratiques commerciales trompeuses !) Pour la DGCCRF « les principales infractions constatées sont la tromperie sur les coûts attendus des installations, le paiement par les consommateurs aux professionnels avant l’expiration du délai de 7 jours, le non-respect du délai de rétractation et le non-respect du formalisme des contrats de vente de crédit ». Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont visées à l’article L121-1 du Code de la consommation qui dispose: « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».   Le Code de la consommation sanctionne donc les allégations fausses ou trompeuses portant sur « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Les caractéristiques essentielles visées par le texte sont en effet très largement entendues et embrassent la plupart des éléments susceptibles d’influencer le choix du consommateur pour un produit déterminé, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent naturellement obtenir l’indemnisation du dommage subi, pourvu qu’il démontre son existence (CA Paris, 2 juill. 2001). Surtout, les articles L. 122-15 et suivants du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales agressives indiquent clairement que « Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet ».  Les jurisprudences déjà commentées dans le présent blog font écho au rapport par la DGCCRF le 19 novembre 2015 (notamment Cour d’appel de LIMOGES, 9 juillet 2015, RG n°15/00020 ; TC EVRY, 10 juin 2015,n° de rôle 2014F00214- jurisprudence cabinet ; Cour d’appel de LIMOGES, 12 mars 2015, RG n°14/00068). Le rapport de la DGCCRF est également l’occasion de rappeler que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a réformé plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L111-1 I du code de la consommation impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est précisé que cette information doit être faite en fonction du support de communication utilisé : on ne donne pas autant de détail sur les caractéristiques du bien si celui-ci est exposé en vitrine ou si la commande se fait par téléphone ; Le prix du bien ou du service selon les modalités de l’article L. 113-3 qui n’a pas été modifié ; La date ou le délai dans lequel le professionnel livrera le bien ou exécutera le service ; L’identification du professionnel, un décret en Conseil d’État fixe les éléments de cette identification. Ces informations doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Il est important de souligner qu’aux termes de l’article L212-21 du Code de la consommation le consommateur dispose dorénavant d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Enfin, la DGCCRF met en exergue l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit aux termes des articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation. Il est acquis par la jurisprudence que la nullité du contrat principal (de vente de matériel ou de prestations de services) entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit contracté pour financer l’acquisition du bien (Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : D. 1989, somm. p. 341, obs. J.L. Aubert). Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses disposent donc d’un éventail de moyens juridiques pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. Cette actualité ne doit faire oublier que suite au moratoire, de nombreuses sociétés de vente…

Bis repetita placent : annulation partielle de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 31 août 2010

Par une décision du 28 juin 2013 (CE, 28 juin 2013, n°344021) le Conseil d’Etat est venu annuler certaines dispositions de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 31 août 2010, à savoir notamment celles prévoyant les tarifs d’achats de 51 et 58 c€/kWh applicables aux installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage d’habitation ou sur des bâtiments à usage d’enseignement ou de santé.   En effet, selon les juges du Palais Royal, cet arrêté ne pouvait prévoir des variations du tarif d’achat basées uniquement sur l’usage du bâtiment d’implantation de la centrale solaire. Et pour cause, rien ne démontrait que l’usage du bâtiment puisse avoir par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux.   Par conséquent, après avoir rappelé les conditions dans lesquels l’Etat pouvait effectivement appliquer des tarifs plus avantageux pour certaines installations dans le considérant ci-après reproduit, le Conseil d’Etat vient juger illégales les dispositions de l’arrêté prévoyant des conditions tarifaires plus favorables pour les installations situées sur des bâtiments affectés à certains usages :   « 13. Considérant que les auteurs de l’arrêté attaqué pouvaient ainsi prévoir des conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, en raison du coût plus élevé des investissements nécessaires et de celui de leur maintenance ; que la subordination du bénéfice de la prime d’intégration au bâti à l’exigence d’installation du système photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment clos sur toutes les faces latérales et couvert s’applique à tous les bâtiments quel que soit leur usage et ne peut donc être regardée comme une discrimination à l’encontre des bâtiments agricoles ; que la fixation d’un tarif plus élevé lorsque le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment permet de tenir compte du coût plus élevé de l’investissement dans une telle hypothèse ; que, par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d’égalité en tant qu’il prévoit un tel tarif ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté prévoirait des conditions tarifaires différentes entre les particuliers et les agriculteurs à raison d’installations situées sur leurs habitations respectives manque en fait ; 14. Considérant, en revanche, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’usage du bâtiment ait par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux ; que, par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit, au 2 de son annexe 1 et aux 1.1. et 3.1 de son annexe 2, des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages ; »     Dès lors, par cette décision, le Conseil d’Etat annule : –          Le tarif d’achat de 58 c€/kWh applicable aux installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; –          Le tarif d’achat de 51 c€/kWh applicable aux installations d’une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; –          Le tarif d’achat de 51 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d’enseignement ou de santé.   Ainsi, désormais, le seul tarif applicable pour les installations relevant de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 et bénéficiant de la prime d’intégration au bâti est de 44 c€/kWh.   Il conviendra donc absolument aux producteurs titulaires de contrats d’achats ainsi qu’à ceux ayant effectués des demandes de raccordement relevant de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 de vérifier les conditions d’application de cette décision.   Pour mémoire, concernant la précédente décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 annulant partiellement les arrêtés tarifaires photovoltaïque des 12 janvier et 16 mars 2010 et commenté ici, le Directeur de l’énergie avait, dans une lettre d’orientation adressée aux agences d’obligation d’achat(instruction du 27.12.12), indiqué quelle application il convenait de faire de cette décision.   De la même manière, on peut donc s’attendre à ce que l’annulation des tarifs en l’espèce soulève de nouvelles difficultés d’application … Ceux qui croient encore dans la filière photovoltaïque  pourront sans doute en avoir assez d’être pris pour des poires, tant cette insécurité des tarifs n’était peut-être pas si imprévisibles pour le Ministère.

Solaire sur toiture: des précisions jurisprudentielle et réglementaire sur les qualifications respectives du bâtiment et de l’installation

[dropcap]I[/dropcap]l est ici un bel exemple de la succession d’une jurisprudence et d’un décret qui, intervenus à quelques jours d’écart, se confortent.       Un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012, n°1001530, est venu préciser les incidences en droit de l’urbanisme de la pose d’une toiture photovoltaïque sur un bâtiment. Le requérant demandait l’annulation d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable pour la construction d’un abri d’étang avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture situé dans une zone naturelle d’une carte communale. Il faisait notamment valoir que l’abri avec la toiture photovoltaïque était « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, en raison de l’alimentation en électricité du système d’irrigation d’un verger,  et « nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêté d’opposition à la construction de l’abri en considérant, notamment, que la pose d’une toiture photovoltaïque n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles : « Considérant, en troisième lieu que la seule circonstance que l’abri projeté par M. X comporte des panneaux photovoltaïques susceptibles d’alimenter un système d’irrigation pour des arbres fruitiers n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l’article R. 124-3 précité du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 111-1-2 de ce code ; »   Autrement dit, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est vue comme “accessoire” et n’a donc pas d’incidence sur la destination du bâtiment qui la supporte : elle ne renforce ni n’exclut la destination –bien souvent agricole- du bâtiment.   Quelques jours après la lecture du jugement, le décret n°2012-274 du 28 février 2012 (qui avait d’ailleurs été annoncé par un représentant du Préfet à l’audience) introduisait dans le code de l’urbanisme une nouvelle disposition excluant les toitures photovoltaïques de la qualification d’ouvrage de production d’électricité : L’article 3 du décret introduit la disposition suivante: « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » (Nouvel article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme). La nouvelle disposition emporte une conséquence procédurale importante: bien qu’un bâtiment supporte une toiture photovoltaïque, il n’est pas considéré en tant que tel comme une “installation de production d’électricité”, et le Préfet ne sera donc pas compétent comme il l’est, par principe (Art.L 422-1 CU), en matière d’autorisation de construire de telles installations.   En définitive, si la toiture photovoltaïque est considérée comme une installation individualisable car « accessoire » au bâtiment qui la supporte (lequel conserve sa destination propre) elle ne constitue pas pour autant un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du Code de l’urbanisme, et suivre le régime de compétence de droit commun.   Anais De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat