Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, le Gouvernement vient supprimer la majoration tarifaire prévue au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l’Espace Economique Européen.

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Tribunal administratif d’Amiens vient de rendre sa décision quant à la compatibilité d’éoliennes avec un radar météorologique de bande C en zone de coordination et ceci après expertise. Cette décision attendue par les opérateurs ne déçoit pas : elle annule des refus de permis de construire pour des machines situées à 16km du radar d’Avesnes s/ Helpe (TA Amiens, 18 février 2014, « Ecotera c/ Préfet de Région Picardie », jurisprudence cabinet: jugement BTN 18.02.14). Notre analyse synthétique est publiée par le site spécialisé actu-environnement.

Solaire / liquidation des installateurs photovoltaïques : tout n’est pas perdu en cas de conclusion de contrat de crédit affecté !

Solaire / liquidation des installateurs photovoltaïques : tout n’est pas perdu en cas de conclusion de contrat de crédit affecté !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt du 24 janvier 2014 (C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), la Cour d’appel de Limoges rend un arrêt extrêmement intéressant pour toute personne ayant conclu un contrat de vente et d’installation de centrale solaire parallèlement à un contrat de crédit affecté.

En effet, la Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Brives ayant prononcée la résolution du contrat signé avec une société installatrice de panneaux photovoltaïques mais également la résolution du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque.

Cogénération: la CRE souligne les obstacles juridiques au projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité

La Commission de régulation de l’énergie a mis en ligne sa délibération sur le projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération. On peut s’empêcher de constater, avez regret, que la principale observation sur l’application de cet arrêté aux installations existantes découle de la qualification législative que le législateur a cru bon de donner aux contrats d’achat d’électricité (Loi Grenelle II, 12 juillet 2010, codifié in L 314-7 du code de l’énergie). Ainsi, le projet d’arrêté prévoirait: – à l’article 6 ali.1er: l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté; – à l’article 6 ali.2 : la conclusion de « nouveaux contrats » pour (i) les installations respectant les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 à la date du récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat par le producteur et (ii) les installations de cogénération à haut rendement soit celles dont l’économie d’énergie primaire est supérieure ou égale à 10%.   Premièrement, les installations ayant fait l’objet d’un récépissé de demande complète de contrat d’achat ne pourront juridiquement pas, d’après la CRE, bénéficier d’un avenant En effet, le premier alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté prévoit l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté. Or, rappelle la CRE, « il n’est juridiquement pas possible de conclure un avenant dans le cas où seule une demande de contrat d’achat aurait été déposée au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté » puisque pour qu’un avenant soit conclu, encore faut il qu’un « contrat » soit conclu. Or, l’article L 314-7 du code de l’énergie (après l’intervention de la loi grenelle II) prévoit que le contrat d’achat n’est conclu « qu’à la date de signature du contrat« . Ainsi, un avenant modifiant les conditions tarifaires pour les installations de cogénération ayant seulement fait l’objet d’un récépissé de dépôt de demande de contrat d’achat n’est juridiquement pas envisageable. Deuxièmement, pour les contrats d’achat déjà conclus, la CRE rappelle que seule une modification  du contrat liée à la variation des prix des combustibles est prévue La Commission rappelle encore, s’agissant des contrats d’achat déjà conclus, qu’ »un acte réglementaire ne peut pas modifier des contrats en sauf (i) si ces contrats le prévoient expressément ou (ii) si des dispositions législatives le prévoient expressément, pour un motif d’intérêt général« . En l’espèce, elle relève que les modèles de contrats d’achat du 31 juillet 2001 (cogénération et cogénération rénovée), tels qu’approuvés par le ministre, ne prévoient aucune possibilité de modification, à l’exception des clauses d’indexation. Les installations de cogénération ont ceci de particulier que le code de l’énergie prévoit un type de modification du contrat, ce qui conduit la CRE à conclure que « seule une modification contractuelle liée à la variation des prix des combustibles peut être appliquée aux contrats d’achat en vigueur« . Troisièmement, s’agissant de la conclusion de nouveaux contrats, la CRE souligne la contradiction avec l’article L314-2 du code de l’énergie La délibération est particulièrement claire: le second alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté, qui prévoit la conclusion de « nouveaux contrats », trouve à s’appliquer à des installations qui ont déjà été mises en service, dont l’efficacité énergétique est supérieure à 10%, et qui bénéficient déjà d’un contrat d’achat en cours, est incompatible avec l’article L. 314-2 du code de l’énergie, lequel dispose que ces installations ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat. La CRE recommande donc de supprimer le not « nouveau » de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté.     Quatrièmement et enfin, une incohérence avec l’arrêté de 2001 devra être levée Pour les installations non encore mises en service à la date de publication de l’arrêté, ou déjà mises en service mais ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat, le projet d’arrêté modifie le taux d’économie d’énergie primaire que doit atteindre une installation de cogénération pour bénéficier de l’obligation d’achat. La CRE rappelle que seules les installations de cogénération à haut rendement entrent dans le champ d’application dudit projet d’arrêté, conformément aux dispositions de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (laquelle doit être transposée au plus tard le 5 juin 2014). Cependant, la délibération souligne que « ces dispositions sont en contradiction avec celles de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, portant à 5 % la valeur minimale de l’économie relative d’énergie primaire pour considérer l’installation comme utilisant des techniques de cogénération et par conséquent bénéficier de l’obligation d’achat. Ainsi, si le ministre souhaite porter à 10 % l’économie d’énergie primaire des installations de cogénération bénéficiant de l’obligation d’achat, il convient de modifier également les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 précité. »     Bien que la délibération de la CRE ait  une valeur consultative, il est probable, à tout le moins recommandé, que l’arrêté définitif tienne compte de ces observations juridiques fondamentales.  

Photovoltaïque: nouvelle baisse du tarif d’achat de l’électricité pour le 3ème trimestre

La baisse des tarifs de l’électricité à partir de source photovoltaïque continue… Par une délibération du 18 juillet, publiée sur son site internet le 22 juillet, la Commission de régulation de l’énergie (la CRE) a fixé la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque pour le troisième trimestre 2013. Ces tarifs, calculés sur base du nombre demandes de raccordement du trimestre précédent, sont valables du 1er juillet au 30 septembre 2013. Ils accusent une baisse de 3,5% pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti et de 9,5% pour les installations correspondant à une intégration simplifiée au bâti. En effet, les demandes de raccordement enregistrées entre le 1er avril et le 30 juin 2013 ont totalisé:        – une puissance cumulée de 57,3 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti  (P+Q ≤ 9 kWc), ce qui correspond à une valeur de S’9 de 0,035 ;        – une puissance cumulée de 137,3 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti, ce qui correspond à une valeur V’9 de 0,095. Pour rappel, une baisse de 2,6% pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti, et de 7,5% pour les installations correspondant à une intégration simplifiée au bâti avait déjà été annoncée pour le second trimestre en avril. Les nouveaux tarifs (en c€/kWh) publiés par la CRE sont donc les suivants : Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er   juillet au 30 septembre 2013 (nh)              Type de    tarif       Type de    l’installation et puissance totale       01/07/13 au    30/09/13    Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 29,69* Tarif dit T4 Intégration simplifiée au bâti   (ISB) [0-36 kWc] 15,21* [36-100 kWc] 14,45* Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 7,76* * une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première fois après le 1er février 2013. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011, un arrêté d’homologation publié au journal officiel doit encore confirmer ces nouveaux tarifs. Dans un communiqué de presse paru le 24 juillet, SER-SOLER a évidemment déploré ces baisses, dont il annonce qu’elles engendrent la cessation  d’activité de nombreux professionnels sur le segment de marché concerné. En outre, l’indicateur retenu pour le calcul des coefficients est selon eux « totalement inapproprié », dans la mesure où les demandes de raccordement ne reflètent pas le nombre de raccordements effectifs intervenant dans les mois suivants. SER-SOLER appelle ainsi les pouvoirs publics à mener une analyse de l’écart entre le nombre de demandes et celui de raccordements effectifs, afin de déterminer un indicateur plus pertinent. « Malgré les mesures d’urgence prises par le Gouvernement en début d’année pour revaloriser les tarifs, cette décroissance, calculée à partir d’un mauvais indicateur, paralyse, une fois encore, la filière. Une refonte complète du soutien public est vitale pour les entreprises du photovoltaïque», déclarent Jean-Louis BAL et Arnaud MINE, respectivement Président du SER et de SER-SOLER.