Biogaz: la durée des contrats d’achat enfin prolongée (Arrêté du 24 février 2017)

Le texte était attendu depuis plusieurs semaines par les acteurs de la filière: l’arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz vient de paraître. La durée du contrat est portée à 20 ans (au lieu de 15 ans), pour les contrats BG11 ou BG16. Toutes les installations produisant de l’électricité sont concernées, à l’exception des ISDND. Formalités: Afin de permettre de faire bénéficier de la prolongation, l’acheteur légal devra adresser au producteur avant le 30 avril 2017 un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat. L’avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur l’acheteur en cas de litige, ce qui suppose une obligation réglementaire de résultat mise à la charge de l’acheteur légal. La vigilance est de mise pour les producteurs: en l’absence de réception de l’avenant à bonne date, des relances écrites sont opportunes afin de ne pas retarder la signature de l’avenant. S’il le souhaite (ce n’est pas une obligation pour lui), le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’avenant par l’acheteur, l’avenant contractuel signé à l’acheteur. L’avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur. Il est fortement recommandé de: garder une copie de l’avenant reçu de l’acheteur;  garder également une copie de l’avenant signé le renvoyer par courrier recommandé avec accusé réception avec un courrier d’accompagnement.     Plafonnement Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont néanmoins plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : -7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; -6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; -5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

Urbanisme: Extension du délai de validité et renforcement de la possibilité de prorogation des autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2016)

Par Sébastien BECUE- Green Law avocats Le 5 janvier 2016, le gouvernement a publié le décret n°2016-6 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, texte qui s’inscrit dans la droite ligne du plan de relance pour le logement annoncé par Manuel Valls en août 2014. Les apports principaux du décret sont les suivants : La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme de deux à trois années ; La faculté, pour le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, d’en demander deux fois la prorogation pour une durée d’un an ; L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable.     La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme   Pour rappel, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est tenu de commencer les travaux autorisés ou déclarés dans un délai déterminé. A défaut, son autorisation « périme » (article R* 424-17 du code de l’urbanisme). Le point de départ de ce délai est en principe la date de notification ou de naissance tacite de la décision, sauf lorsque le commencement des travaux est subordonnée à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation. Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation (article R* 424-20). Le commencement des travaux se formalise en pratique par la transmission à au maire d’un formulaire CERFA de « déclaration d’ouverture de chantier » (DOC) (article R* 424-16). Le juge, lorsqu’il statue en matière de péremption, ne s’arrête toutefois pas au DOC, il contrôle la réalité du commencement des travaux (CE, 9 févr. 1977, n°00114 ; CE, 5 oct. 1988, n°72619). Le bénéficiaire avait jusqu’à maintenant deux années pour débuter les travaux. Mais déjà, dans le cadre du plan de relance, un décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 (que nous commentions ici) prévoyait, de façon dérogatoire, l’extension du délai de validité de deux à trois années pour les autorisations et décisions de non-opposition en cours de validité à la date de la publication du décret et celles intervenant au plus tard le 31 décembre 2015. Le décret ici commenté pérennise donc ce dispositif en l’inscrivant dans le code de l’urbanisme. Le délai de validité de trois années devient ainsi la règle. Il est à noter que le décret ne modifie pas la seconde cause de péremption des autorisations d’urbanisme et décisions de non-opposition, qui est celle causée par l’interruption des travaux au delà d’un délai d’une année. Par ailleurs, le décret procède aussi à l’extension de deux à trois années du délai de validité des décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un changement de destination ou une division de terrain (article R* 424-18 du code de l’urbanisme). La faculté de prorogation des autorisations d’urbanisme   Lorsqu’une autorisation d’urbanisme ou décision de non-opposition risque de « périmer », son bénéficiaire a la faculté de solliciter de l’administration, deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, qu’elle lui soit prolongée pour une durée d’un an, à la condition toutefois que « les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’[aient] pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R*424-21 alinéa 1). Jusqu’au présent décret, l’autorité pouvait proroger l’autorisation ou la décision de non-opposition « pour une année ». Désormais elle a la faculté de le faire « deux fois pour une durée d’un an ». Le bénéficiaire devra donc effectuer deux demandes. L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable Les éoliennes bénéficient de conditions de prorogation spécifiques et particulièrement intéressantes : la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, et, le cas échéant, après prorogation de l’enquête publique (article R*424-21 alinéas 2 et 3 ; pour une présentation détaillée du régime, voir ici). Le décret objet du présent commentaire étend cette faculté, jusque là réservée aux seules éoliennes, à l’ensemble des ouvrage de production d’énergie renouvelable (à savoir, pour rappel : les ouvrages utilisant les énergies suivantes : éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, biomasse, gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, et biogaz). Modalités d’entrée en vigueur du décret Ces trois modifications s’appliquent à l’ensemble des autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, à savoir au 6 janvier 2016; Pour les autorisations d’urbanisme, décisions de non-opposition à déclaration de travaux, de changement de destination ou division de travaux, ayant bénéficié d’une prorogation ou de la « majoration » du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 précité, le délai résultant est majoré d’un an. Ce décret va très certainement dans le sens des porteurs de projet. Toutefois on attend toujours les mesures permettant une vraie réduction de la durée des contentieux devant les juridictions administratives, à notre sens principal obstacle d’ordre juridique à la reprise de la construction.

Adoption définitive de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Dernière en date du vaste chantier de simplification du droit engagé en 2007 (avec les lois n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit), la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives  – dont le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2012 – a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 29 février 2012.     Le droit de l’environnement est affecté par certaines dispositions contenues dans ce texte de loi, particulièrement sur les procédures à suivre. Parmi ces mesures, l’article 66 exclut de la législation minière les installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique par le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significative sur l’environnement (art. L. 112-1 du code minier). Pour les activités qui continuent à relever du code minier, la loi étend la définition des activités géothermiques de minime importance (art. L. 112-3 du code minier).   L’article 67 comporte plusieurs dispositions modifiant le code de l’environnement, dont les principales sont les suivantes:   – Conformément aux exigences de l’article 7 de la charte de l’environnement, la consultation du public à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  est désormais codifiée dans la partie législative du code de l’environnement (art. L. 212-2 du code de l’environnement) et précisée (avec une mise à disposition du projet de schéma par le comité de bassin un an au moins avant son entrée en vigueur pendant une durée de six mois au minimum).   – De même, l’article L. 212-2-1 du code de l’environnement mentionne expressément la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation du SDAGE (alors que, jusqu’à présent, l’art. R. 212-19 du CE ne prévoit que la mise à disposition du public du programme). Et les dérogations aux objectifs de qualité et de quantité des eaux présentés dans les SDAGE, justifiées par les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines, devront elles-aussi être mises à disposition du public pendant une durée minimale de 6 mois (art. L. 212-1 du CE).   – La loi met  en  cohérence la durée des autorisations d’exploitation de carrière avec celle des autorisations de  défrichement en portant ces dernières à 30 ans (art. L. 515-1 du CE) afin de gommer la discordance entre les dispositions du code de l’environnement – qui limitent la durée d’autorisation ou d’enregistrement des exploitations de carrière sur des terrains défrichés à 15 ans – et celles du code forestier – qui admettent que l’autorisation de défrichement soit portée à 30 ans lorsque le défrichement permet l’exploitation de carrières autorisées -.   – Pour permettre aux entreprises d’amortir leurs investissements, la loi étend le délai au cours duquel les publicités, enseignes et préenseignes doivent être mises en conformité avec la loi dite « grenelle II » n°2010-788 du 12 juillet 2010 de 2 à 6 ans, sachant qu’un délai de mise en conformité inférieur 6 ans mais supérieur à 2 ans pourra éventuellement être prévu par décret  (art. L. 581-43 du CE).   – Une simplification des procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation est également mise en œuvre (art. 68).  Il s’agit de favoriser  l’essor de la petite hydro-électricité dont le développement est « aujourd’hui entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires » (Rapport Etienne Blanc n° 3787 sur la proposition de loi Warsmann, Ass. Nat., 5/10/2011, p. 270). La loi  rectifie donc les procédures de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (partiellement codifiée dans le code de l’énergie avec l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 par un alignement de la procédure d’autorisation sur les dispositions codifiées dans le code de l’environnement de la loi du 3 janvier 1992 (par exemples,  pour la procédure d’octroi de l’autorisation au titre du code de l’énergie qui sera régie par les  articles  L. 214-1 et s. du code de l’environnement dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi –art. 531-1 du code de l’énergie  – , pour la procédure de renouvellement des autorisations – art. L. 531-3 du code de l’énergie – ou pour le régime de sanctions applicables en cas de non-respect du régime d’autorisation – art. L. 512-2 du code de l’énergie –). En cas d’augmentation de la puissance d’une installation autorisée existante, le régime juridique de l’installation restera le même y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4.500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil (art. L. 511-6 du code de l’énergie) : dans le respect de ces seuils, l’augmentation de puissance (mise en œuvre une seule fois) – autorisée par l’autorité administrative – n’induira pas un basculement dans le régime de la concession. Et, pour les installations concédées, la puissance pourra être augmentée une fois (dans la limite des 20 %) sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession (même article).  Par ailleurs, la loi facilite la prise en charge des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements avec, d’une part, la suppression de l’enquête publique (art. L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime) et,  d’autre part, l’extension de la procédure d’expropriation des droits d’eau des propriétaires aux opérations de restauration des milieux aquatiques (art. L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime).   – La simplification des procédures d’autorisation intéresse aussi les activités réalisées en sites « natura 2000 » (art. 69) : les projets de faible envergure (tels que les sports de nature ou les activités liées à l’agriculture)  ne portant pas atteinte aux sites « natura 2000 » seront dispensés d’évaluation d’incidences…