Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Par Maîtres Sébastien BECUE et Ségolène REYNAL, Avocats of Counsels (Green Law Avocats)

Dans le numéro n°317 de la revue de “Droit de l’environnement” de Janvier 2023, le Cabinet Green Law Avocats a publié un commentaire d’une décision du 30 novembre 2022 par laquelle la Cour de cassation élabore un cadre méthodologique pour l’action des associations agrées en matière de réparation des atteintes aux espèces protégées.

Le champs électromagnétique d’une nouvelle ligne THT n’affecte pas la vie privée et familiale ou le domicile des tiers

Le champs électromagnétique d’une nouvelle ligne THT n’affecte pas la vie privée et familiale ou le domicile des tiers

Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Dans sa décision rendue dans deux affaires (CEDH, requêtes n°41892/19 et 41893/19, 7 juillet 2022, téléchargeable ci-dessous) , la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) déclare mal fondées, à l’unanimité, les requêtes de riverains s’opposant à un projet de remplacement d’une ancienne ligne électrique existant entre les communes d’Avelin et de Gravelle dans la région Nord Pas-de-Calais.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !

Radar et modélisation des perturbations éoliennes : Qinetiq agréée

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Par une décision du 3 février 2022 (téléchargeable ci-dessous) publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique (NOR : TREP2201124S) le 23 février 2022, le ministère de la transition écologique a reconnu la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 ainsi que la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre. Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] ». Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] » Afin de permettre l’implantation des éoliennes terrestres sans perturber les radars météorologiques, le  point 12° d de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoit que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à proximité d’un radar météorologique (cf. distance d’éloignement concernée fixée par le tableau I de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié), le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ». A propos de cette étude, l’article 4-1 II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ajoute que  cette dernière peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 4-1 III précise que la reconnaissance de cette méthode ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement d’un certain nombre d’informations  par l’organisme qui souhaite la mettre en œuvre. L’article 4-1 V de l’arrêté du 26 août 2011 énonce, quant à lui, qu’en cas de projet faisant l’objet d’un renouvellement autre qu’un renouvellement à l’identique, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts sur la situation des radars météorologiques avant et après modification et que cette étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du 3 février 2022 du ministère. Aux termes de l’article 1er de cette décision, «  La méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 faisant l’objet du rapport QINETIQ/15/02959/3.0 complété par le rapport QINETIQ/21/04399/1 et la société Qinetiq Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en œuvre, sont reconnues au titre de l’article 4-1.-II, 4-1.III et 4-1.V de l’arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé». Il en résulte que la décision du 20 novembre 2015 relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 et de la société Qinetiq Ltd est abrogée. Par ailleurs, un formulaire joint en annexe (téléchargeable-ci-dessous) de la décision du 3 février 2022 doit, en vertu de l’article 4 de cette décision, être rempli par la société Qinetic LTD pour chaque projet éolien ayant fait l’objet d’une modélisation conformément à cette méthode. Enfin, toute modification de la méthode de modélisation ou de l’organisme chargé de sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une information préalable de la ministre chargée des installations classées pour la protection de l’environnement. Toute modification de la méthode est soumise aux formalités de la procédure de reconnaissance initiale. La décision relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 ainsi qu’à la reconnaissance de la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre est entrée en vigueur le 24 février 2022. Decision-TREP2201124S-et-annexes Télécharger

Enquêtes, concertations publiques et déclarations d’intention : nouvelles règles d’affichage

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Un arrêté du 9 septembre 2021 définit de nouvelles règles pour l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement (NOR : TRED2124162A, JORF n°0277 du 28 novembre 2021, Texte n° 1) Ce texte intéresse autant les porteurs de projets que les responsables de plans et programmes.son champ d’application étant relatif à affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique, de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention. Le texte entre en vigueur le 29 novembre 2021 et aux termes de son article 7 il « ne s’applique pas aux affichages effectués à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ». Cet arrêté prévoit les caractéristiques et dimensions sur support papier, d’une part, des avis d’enquête publique et de participation du public par voie électronique affichés sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et, d’autre part, des avis de concertation préalable et des déclarations d’intention affichés en mairie, s’agissant des projets, ou dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration, s’agissant des plans et des programmes. Désormais les affiches mentionnées au II de l’article R. 121-19 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « avis de concertation préalable » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 121-19 du code de l’environnement. Par ailleurs, les affiches mentionnées au I de l’article R. 121-25 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « déclaration d’intention » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l’article L. 121-18 du code de l’environnement. En outre, les affiches mentionnées au IV de l’article R. 123-11 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement (objet, siège de l’enquête, adresse électronique, permanences du commissaire-enquêteur, durée de l’enquête…) en caractères noirs sur fond jaune. Enfin, les affiches mentionnées au 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond blanc. On l’aura compris le fond blanc est réservée à l’enquête publique électronique, celle non dématérialisée s’annonçant sur fond jaune. Ce nouveau texte abroge l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.