Processus d’évaluation environnementale : systématisation de la phase de dialogue entre le porteur du projet et l’autorité environnementale en amont de l’enquête publique (loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public)

Par Me Sébastien BECUE- Green Law Avocats   Le grand public a récemment pu mesurer l’importance cruciale du processus d’évaluation environnementale, propulsé au cœur du ballet médiatique par deux décisions successives des tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise qui annulent respectivement : la délibération autorisant la piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine parisienne, et l’arrêté préfectoral créant la zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse, au sein de laquelle doivent être réalisés une gare du Grand Paris Express, un centre d’affaires, et le monumental projet de centre commercial « Europacity » du groupe Auchan. Dans les deux cas, les tribunaux rappellent que les insuffisances de l’évaluation environnementale qui fondent l’annulation des deux décisions avaient été pointées de manière précise par l’autorité environnementale. Ces décisions doivent agir comme une piqure de rappel de l’impérativité pour les porteurs de projets de ne pas laisser leur demande d’autorisation partir en enquête publique sans avoir répondu méthodiquement aux critiques de l’autorité environnementale, ou de les avoir satisfaites par la production des compléments sollicités. En effet, après le passage en enquête publique, le dossier est figé dans ses éléments principaux : le principe d’information du public tel qu’interprété par la jurisprudence empêche toute évolution significative ultérieure, sauf à organiser une enquête publique complémentaire. Une telle enquête peut être une solution mais elle implique un retard dans le développement du projet qui peut parfois s’avérer problématique. Une fois l’autorisation délivrée, les opposants au projet piochent au sein les critiques de l’autorité environnementale consignées dans l’avis pour nourrir leur recours. Or, plus la réponse du porteur du projet à l’avis est développée et justifiée techniquement, moins la portée de l’avis de l’AE, au contentieux, se révèle absolue. Pour ces raisons, bon nombre de porteurs de projets habitués des procédures d’autorisation répondent déjà de manière argumentée aux avis des autorités environnementales au moyen d’un mémoire en réponse. Mais cette pratique reste encore trop peu répandue chez certains pétitionnaires, du fait soit qu’ils méconnaissent même cette possibilité, soit qu’ils la jugent trop coûteuse : la production d’un document complémentaire sérieux implique généralement d’avoir à nouveau recours à un bureau d’études. Toutefois, la pratique est désormais systématisée : la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public, impose désormais : une réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, et l’inclusion de cette réponse dans le dossier d’enquête. C’est une véritable opportunité pour les porteurs de projets de sécuriser au mieux leurs dossiers.  

Hydroélectricité – Précision de la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques

Par Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le récent décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions est venu moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (notamment la directive relative aux contrats de concession), ainsi que transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages. Le nouveau chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie modifié par le décret fixe notamment les règles selon lesquelles l’Etat peut initier la procédure d’octroi de nouvelles concessions, et clarifie l’articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le nouveau modèle de cahier des charges annexé au décret. Ce décret, qui s’inscrivait dans le cadre plus large de la modernisation des procédures applicables aux concessions, renvoyait à un arrêté du Ministre de l’énergie le soin de fixer, notamment, la composition du dossier d’intention prévu à l’article R. 521-3 I du code de l’énergie et du dossier de demande prévu à l’article R. 521-10 du même code. C’est désormais chose faite, puisque l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie est venu fixer la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques. L’arrêté fixe plus précisément dans le détail : le contenu du dossier d’intention prévu par l’article R. 521-3 du code de l’énergie (article 1 de l’arrêté) ; le contenu du dossier de demande prévu par l’article R. 521-10 du code de l’énergie par (article 2 de l’arrêté), ainsi que la possibilité de compléter ce contenu (article 3) ; le contenu du dossier lors d’un renouvellement de concession (article 4) ; le contenu du dossier de demande de modification de concession (article 5)  ; enfin, les procédures de récolement des travaux et de regroupement des concessions sont précisées. L’arrêté fixe par ailleurs à 7% le taux d’actualisation permettant de tenir compte de l’évolution des données économiques et financières prises en compte dans le cas d’un regroupement de concessions. Le code de l’énergie prévoit en effet la possibilité de regrouper les concessions existantes lorsque les aménagements sont hydrauliquement liés et peuvent être exploités de manière coordonnée.

Autorisation Environnementale : le contenu du dossier de demande (Ordonnance et Décrets janvier 2017)

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats  L’Ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme vise à la création d’une autorisation environnementale unique, dont il convient de comprendre les nouveautés relatives au dossier de demande d’autorisation. Notons tout d’abord à titre liminaire, que l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique en son article L. 181-5 du code de l’environnement, que le porteur de projet a la possibilité, avant le dépôt de sa demande, de solliciter des informations supplémentaires relatives à son projet (informations afin de préparer son projet et sa demande, certificat de projet, soumission à évaluation environnementale. Une analyse dédiée en sera faite sur ce blog dans les jours qui viennent). En ce qui concerne le contenu même du dossier de demande d’autorisation, l’ordonnance prévoit l’insertion d’un article L. 181-8 dans le code de l’environnement, qui indique notamment que le pétitionnaire doit fournir tout d’abord un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par décret. Ces éléments sont listés par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris pour l’application de l’ordonnance précitée (I).  Par ailleurs, l’article L. 181-8 du code de l’environnement renvoie également à un autre décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier en fonction des législations auxquelles le projet est soumis c’est l’objet du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 (II). En outre, il est intéressant de relever que cet article fait valoir que le pétitionnaire doit indiquer les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts tels que ceux prévus au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement (par exemple, politique extérieure de la France, sécurité publique ou défense nationale, droits de propriété intellectuelle, etc.).  Une attention particulière sera portée à cet aspect afin de ménager l’équilibre entre protection des secrets et le droit à l’information du public.   Eléments communs du dossier de demande d’autorisation environnementale Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale détaille les éléments communs de la demande d’autorisation environnementale. Il comporte également la liste des documents à communiquer dans une demande de certificat de projet (articles R. 181-4 à 11 du code de l’environnement). La demande d’autorisation environnementale est adressée au préfet, qui est en principe le préfet de département dans lequel est situé le projet, sauf exceptions (voir à ce titre, l’article R. 181-2 du code de l’environnement issu du décret précité). L’article R. 181-13 du code de l’environnement issu du décret n°2017-81 du 27 janvier 2017, liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation environnementale, notamment :   « 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;   2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;   3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;   4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;   5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;   6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;   7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;   8° Une note de présentation non technique. » Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale : « 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la…

Permis de construire : la complétude du dossier s’apprécie de manière globale (CE, 23 décembre 2015, n° 393134)

Par un arrêt en date du 23 décembre 2015 (CE, 23 décembre 2015, n°393134, consultable ici), le Conseil d’Etat confirme que la complétude ou régularité formelle d’un dossier de demande de permis de construire doit faire l’objet d’une appréciation globale de la part du juge. Le Tribunal de grande instance de Pontoise avait interrogé le juge administratif sur la légalité d’un permis de construire : les requérants soutenaient que le dossier de demande était entaché d’insuffisance quant à la description de l’insertion paysagère du projet, et que l’autorisation avait par conséquent été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Le Conseil d’Etat a profité de cette affaire pour formaliser un principe déjà reconnu par une jurisprudence constante : celui selon lequel une insuffisance ou une lacune du dossier de demande de permis peut être compensée par les autres pièces dudit dossier (CE, 26 janv. 2015, n°362019 ; CAA Bordeaux, 3 janv. 2012, n° 11BX00191 ; CAA Nantes, 25 mars 2011,  n°09NT0282 ; CAA Bordeaux, 9 déc. 2010,  n° 10BX00804 ; CAA Nantes, 13 juill. 2012, n°11NT00590 ; CAA Marseille, 20 déc. 2011,  n° 10MA00789). La Haute Juridiction a ainsi dit pour droit que : « la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; ».   En l’espèce, au vu des différentes pièces permettant au service instructeur de se représenter l’insertion du projet dans son environnement, le dossier ne pouvait être considéré comme globalement insuffisant : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société A. comportait une note de présentation décrivant la construction envisagée, notamment son gabarit et son implantation au sein de la zone d’aménagement concertée de la P. et montrant sa proximité avec les constructions anciennes situées dans l’impasse de la P.; que le dossier comportait en outre un document intitulé “ volet paysager “, dans lequel figurait une vue aérienne du terrain, une description de l’intégration paysagère du projet, précisant, notamment, que l’immeuble serait bordé par trois rues dont l’impasse de la P. , et des photographies qui permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que si les requérants soutiennent que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement ; que par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code de l’urbanisme ; » Il en résulte que seules les insuffisances substantielles peuvent justifier une annulation du permis (voir par exemple pour une absence d’informations sur l’insertion paysagère du projet : CAA Lyon, 12 novembre 2013, n°13LY00048 ; CAA Bordeaux, 26 mars 2013, n°12BX00011 ; CAA Douai, 13 août 2012, n°11DA01185 ; CAA Bordeaux, 27 mai 2010, n°09BX01734 ; ou l’oubli d’une servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet : CAA Douai, 27 nov. 2014, n° 13DA01003).   Notons par ailleurs qu’il a déjà été précisé que ce principe s’applique également lorsque l’administration est en mesure de trouver les informations manquantes dans le dossier de demande de permis de démolir (CE, 30 déc. 2011, n° 342398), ou dans le dossier de demande d’autorisation ICPE (CAA Lyon, 28 févr. 2012, n° 11LY00911) déposé pour une même opération que celle faisant l’objet de la demande de permis de construire.  Cela n’est cependant pas le cas lorsque le maire a pu avoir connaissance des éléments manquants à l’occasion de l’instruction d’une précédente demande (CAA Marseille, 26 janv. 2012, n° 10MA01677). En tout état de cause, cette solution illustre encore le pragmatisme qui imprègne le contentieux de l’urbanisme, et plus particulièrement la tendance à la « danthonysation » du contentieux de l’urbanisme et de l’environnement (voir notre analyse ici).