Air – Un Etat membre de l’UE peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES indument attribués à une entreprise (CJUE 8 mars 2017)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Par un arrêt n°C‐321/15 en date du 8 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a estimé qu’un Etat membre peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES (ci-après « GES ») non utilisés, et ce sans indemnité, dans le cas où ces quotas ont été attribués de manière indue au bénéficiaire, qui n’a pas respecté son obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation de son installation. Les faits Dans cette affaire, l’entreprise ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA (ci-après « Arcelor ») était opposée au Grand­Duché de Luxembourg. En l’espèce, le 2 février 2008, le ministre de l’Environnement du Grand­Duché de Luxembourg avait alloué à Arcelor à titre gratuit, pour son usine sidérurgique de Schifflange (Luxembourg), un total de 405 365 quotas d’émission de GES, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Le 19 octobre 2011, l’assemblée Arcelor a décidé de suspendre l’activité de l’aciérie. Cette décision n’a pas été notifiée à l’administration luxembourgeoise. Le 22 février 2012, Arcelor a donc reçu les quotas qui lui avaient été alloués pour l’année 2012. Le 21 décembre 2012, le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures a communiqué à Arcelor sa décision de modifier rétroactivement le Plan national d’allocation des quotas pour les années 2008-­2011 et d’exiger la restitution de quotas délivrés pour l’année 2012 à l’aciérie de Schifflange. Arcelor ne souhaitant pas procéder à la restitution des quotas, le ministre a enjoint à Arcelor, par un arrêté du 6 juin 2013, de restituer 80 922 quotas d’émission de GES avant le 31 juillet 2013. Arcelor a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, qui a lui-même saisi la Cour constitutionnelle (Luxembourg) d’une demande de décision préjudicielle portant sur la conformité à la Constitution de la disposition de la loi luxembourgeoise transposant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES dans la Communauté, disposition permettant d’exiger la restitution totale ou partielle, sans indemnité, des quotas délivrés mais non utilisés. Dans le cadre de cette procédure préjudicielle, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice du présent renvoi préjudiciel. En l’espèce, Arcelor soutenait que les quotas devaient être considérés comme des biens et non comme des autorisations administratives, et qu’il avait ainsi subi une expropriation indue, non conforme à la directive précitée.   La question préjudicielle La question préjudicielle posée à la CJUE contenait en réalité 2 points de droit. Ceux-ci étaient les suivants : La loi établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES au Luxembourg, dans la mesure où elle permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité totale ou partielle des quotas délivrés conformément la même loi, mais non utilisés, est­elle conforme à la directive 2003/87/CE ce plus particulièrement à l’économie du système d’échange des quotas ? Dans l’affirmative, quid de la qualification juridique de la restitution de quotas délivrés, mais non utilisés, de même que celle des quotas en eux-mêmes ? » L’appréciation de la Cour L’avocat général Manuel Campos Sanchez­Bordona, après avoir largement rappelé le cadre juridique applicable aux quotas de GES, que ce soit au sein de l’UE ou au Luxembourg, ainsi que la philosophie et le but du système, a estimé, dans ses conclusions en date du 5 juillet 2016, que « le souci d’exactitude des chiffres et des circonstances entourant les quotas répond à la volonté de l’Union d’améliorer le fonctionnement du marché, en évitant les distorsions qui résulteraient de tout doute en ce qui concerne la validité des quotas, eu égard à leur rôle de monnaie d’échange sur ce marché ». De plus, « au‑delà de l’intérêt purement économique ou mercantile du maintien de sa fiabilité et de sa solvabilité, on trouve l’objectif poursuivi par le marché en lui­-même, à savoir sa mission d’instrument de lutte contre la pollution. Garantir la concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées grâce aux quotas constitue, pour cette raison, une priorité impérative du système dans son ensemble » (point 65). La CJUE a largement suivi les conclusions de l’avocat général, en estimant que : “La directive 2003/87/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet à l’autorité compétente d’exiger la restitution sans indemnité, totale ou partielle, de quotas non utilisés qui ont été indûment délivrés à l’exploitant, en conséquence de la violation par ce dernier de l’obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation d’une installation.  Les quotas délivrés après qu’un exploitant a cessé les activités exercées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de « quotas » d’émission, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87“. Ainsi, la Cour ne se prononce en réalité pas sur la qualification juridique des quotas, estimant en l’espèce que les quotas indument délivrés « ne peuvent être qualifiés de quotas ». En réalité, une telle restitution implique non pas l’expropriation d’un bien qui ferait déjà partie intégrante du patrimoine de l’exploitant, mais simplement le retrait de l’acte allouant des quotas. En effet, si une installation a cessé ses activités à une date antérieure à celle de l’allocation de quotas d’émission, ces derniers ne pourront pas, de toute évidence, être utilisés en vue de comptabiliser les émissions de GES qui ne sont plus susceptibles d’être produites par celle­ci. Ainsi, l’injonction de restitution était légitime. Dans ces conditions, le défaut de restitution des quotas litigieux porterait atteinte aux exigences de comptabilité stricte, d’exactitude et de concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées. En effet, la CJUE rappelle, après l’avocat général, que « l’économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés, dont le cadre est fixé à l’article 19 de celle-ci. Cette comptabilité précise est inhérente à l’objet même de ladite directive, à savoir l’établissement d’un système communautaire d’échange de quotas…

Contentieux des autorisations d’urbanisme : le pétitionnaire tétanise les requérants !

Par David DEHARBE (Green Law avocat)   Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert part. Cet adage que le Blog de Green a longtemps affiché  nous rappelle que multiplier à outrance les obstacles à l’exercice du droit au recours pourrait bien tétaniser les requérants. Imaginez un peu : le riverain attaque le permis de son voisin et se retrouve condamné à lui payer 82. 700 euros de dommages-et-intérêts ! C’est exactement ce que vient de décider le Tribunal administratif de Lyon (Jugement du Tribunal administratif de Lyon, du 17 novembre 2015, n°1303301), son jugement ayant été pour le moins remarqué (cf. JLE 31.03.16 mais aussi le Moniteur.fr 21.03016). L’on sait qu’aux termes de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) ». Le Tribunal administratif de Lyon considère ces dispositions comme étant d’applicabilité directes : « ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée ». Cette solution rejette implicitement l’idée que les dispositions de l’article L600-7 du code de l’urbanisme « affecte[nt] la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative » (C.E., 11 juillet 2008, n°313386). Pourtant il a été jugé que les dispositions nouvelles des articles L. 600-1-2  du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-1-3 du même code affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative. Elles sont dès lors, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur (CE , avis, 18 juin 2014, SCI Mounou et a., n° 376113: Lebon; AJDA 2014. 1292; D. 2014. 1378; JCP 2014. 950, note Eveillard; AJCT 2014. 564, obs. Mehl-Schouder –  CE 8 juill. 2015, SARL Pompes Funèbres Lexoviennes, no 385043: Lebon T.; AJDA 2015. 2355). Il est vrai qu’avec l’article L600-7 du code de l’urbanisme le requérant est seulement exposé à une action reconventionnelle, au demeurant déjà ouverte par un recours direct  du pétitionnaire devant le juge civil ; le REP pour être exposé à un risque n’est pas directement affecté dans sa substance même, comme il en va par exemple d’une restriction de l’intérêt à agir du requérant (sur ce point la jurisprudence demeure nuancée précitée) ; admettons. Le jugement est encore riche d’enseignements sur les conditions d’une réussite de l’action indemnitaire et reconventionnelle, répliquant au recours abusif contre le permis de construire. D’abord s’agissant d’un recours qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant, le jugement relève que la requête prend fait et cause pour la défense d’un chalet séparé du projet par un terrain nu et ne peut se réclamer d’une perte d’intimité ni d’ailleurs de l’exposition à un quelconque risque ;  cela fait douter le Tribunal de l’intérêt à agir des deux seuls requérants recevables qui d’ailleurs n’en justifieront que tardivement pendant l’instance, ayant très tôt suscité une fin de non-recevoir à ce sujet. Mais surtout le Tribunal relève que la requête comporte des moyens inopérants ou non fondés et s’inscrit dans un « conflit politique » ayant suscité une publicité excessive du recours et la mise en cause des fonctions d’élu d’un des défendeurs. Quant au préjudice réparé, il est apprécié par le Tribunal comme étant essentiellement constitué par la perte de la somme de 60 000 euros au titre des pertes de revenus locatifs imputables au recours abusif. De même le portage financier du projet sur fond privé ouvre ici droit à 15 000€ de réparation. Remarquons que le préjudice moral ou d’angoisse n’est pas indemnisé dès lors que le Tribunal relève qu’il s’inscrit dans le contexte du conflit politique du recours. Gageons que ce jugement fera date en ne laissant aucune partie indifférente : il tétanise le requérant et stimule le pétitionnaire pour se défendre au moyen d’une demande indemnitaire reconventionnelle !

Le manquement du notaire à son obligation de conseil : l’indemnisation de la victime n’est pas un mythe !

Par un arrêt en date du 2 juillet 2014 (C.cass, civ.1ère, 2 juillet 2014, n° de pourvoi 12-28615) la Cour de cassation rappelle l’obligation d’indemnisation du notaire lors de la constatation d’un manquement à son devoir de conseil. En l’espèce, des particuliers avaient acheté au moyen d’un prêt un appartement en l’état de futur achèvement (VEFA) dans un immeuble en copropriété. L’immeuble n’ayant pas été livré dans les délais prévus semble t-il à cause d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme, les particuliers avaient assigné la société et la banque en résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de prêt et avaient recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de na pas les avoir informés de l’existence de recours contre le permis de construire. La Cour d’appel avait condamné le notaire à indemniser l’ensemble des préjudices liés à la résolution de la vente. Estimant que la juridiction d’appel avait commis une erreur de droit aux termes de l’article 1382 du code civil, un pourvoi avait été formé à l’appui duquel il était soutenu que le lien de causalité n’était pas établi. Il était plus précisément soutenu que rien ne permettrait de s’assurer que mieux informés, les acheteurs auraient renoncé à conclure la vente. Saisie du litige la Haute juridiction balaye cet argument en relevant : “Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que le notaire, tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par ses soins, avait omis d’informer les acquéreurs des recours exercés contre le permis de construire et de l’engagement d’une procédure de référé, alors qu’il en avait connaissance, et d’indiquer dans l’acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle n° B 2794, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire, autant de circonstances ayant conduit, en l’état d’une ordonnance de référé du 1er mars 2007 ordonnant la suspension des travaux et d’une action engagée par un coindivisaire dénonçant les conditions d’usage de la parcelle n° B 2794, au non-respect des délais de livraison, la cour d’appel a pu retenir que les fautes relevées à l’encontre du notaire avaient exposé les acquéreurs au risque, qui s’est réalisé, de subir les conséquences de l’annulation de la vente, caractérisant ainsi l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués». La Cour tire ensuite les conséquences de cette appréciation pour justifier le raisonnement suivi par la cour d’appel quant à l’indemnisation solidaire du notaire : « Attendu que M. X…et la SCP notariale font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec la société, à payer aux acquéreurs une somme au titre de la clause pénale contenue dans l’acte de vente et à réparer un préjudice locatif, alors, selon le moyen, que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l’objet d’une indemnisation ; qu’en condamnant le notaire à verser aux époux Z… le montant de la clause pénale prévue à l’acte résolu, et les loyers qu’ils auraient perçus s’ils avaient loué l’immeuble, bien que s’il devait être admis que sans la faute imputée à l’officier ministériel, les demandeurs à l’action n’auraient pas réalisé cette opération, ils n’auraient pas bénéficié ni de cette clause, ni des loyers, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que les manquements retenus à l’encontre du notaire avaient directement contribué à l’absence d’efficacité de son acte et au prononcé de la résolution de la vente, la cour d’appel a pu le condamner à dédommager les acquéreurs de la perte des loyers et à leur payer l’indemnité forfaitaire convenue ; que le moyen n’est pas fondé » Cet arrêt est intéressant puisqu’il rappelle l’étendue de l’obligation de conseil que doit le notaire envers ses clients: cette obligation s’étend à l’hypothèse où il a connaissance (preuve qui peut s’établir par tout moyen) d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme nécessaire à un immeuble en VEFA. Il est utile de rappeler que ce devoir de conseil revêt un caractère impératif: le devoir de conseil est un devoir professionnel obligatoire auquel le notaire ne peut se soustraire sous aucun prétexte et quelle que soit la nature de son intervention (C.cass, 3ème civ. 18 octobre 2005, juris-data n°2005-030336). Plus encore, l’obligation de conseil du notaire porte donc tant sur la validité de l’acte que sur les risques juridiques et économiques encourus. Ainsi, il est acquis par la jurisprudence que le notaire a l’obligation d’informer l’acquéreur des risques qu’il prend à la signature de l’acte authentique (C.cass, 1ère civ., 9 décembre 2010, n°09-70816). Dans le même sens, il lui appartient de se renseigner sur la possibilité de construire sur le terrain au regard du POS en vigueur et mettre en garde les acheteurs contre les conséquences d’un refus d’autorisation de construire (C.cass 1ère civ., 21 février 1995). En l’espèce, c’est exactement dans cette lignée jurisprudentielle que la Cour de cassation se positionne. La Cour de cassation marque néanmoins une certaine audace s’agissant de la question de l’indemnisation due par le notaire : non seulement le dédommagement du au titre de la clause pénale doit être couvert mais plus encore, les loyers escomptés de la location du bien. La Cour écarte délibérément la notion de perte de chance pour retenir l’exposition du client à un risque résultant de la mauvaise information fournie par le notaire afin d’indemniser pleinement le préjudice subi par les particuliers Cet arrêt rappelle donc aux particuliers la possibilité de se retourner contre leur notaire en cas de violation de ses obligations de conseil et d’obtenir indemnisation parallèlement au recours qui pourrait être intenté contre les constructeurs. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

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Urbanisme: suppression de l’appel contre certaines autorisations, et nouvelles limitations procédurales

Après l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, le Gouvernement poursuit la réforme du contentieux de l’urbanisme avec la publication hier au JORF du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, qui vient supprimer l’appel pour certains litiges et introduit des limitations procédurales pour une grande majorité de contentieux. Le juge pourra refuser de nouveaux moyens d’annulation après une date fixée par ses soins Dans le but de réduire le délai de traitement des recours contentieux qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, le nouveau décret introduit dans le code de l’urbanisme un article R* 600-4 selon lequel, à compter de son entrée en vigueur « le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués » lorsque ce dernier est saisi d’une demande motivée en ce sens par une des parties. On remarquera que cet outil ne pourra être utilisé que dans des cas bien précis – seulement des recours contre des permis de construire, d’aménager ou de démolir: cela ne concerne pas les recours contre les arrêtés de non opposition à DP, ni les autres autorisations qui peuvent être délivrées (à notre sens: permis de construire modificatif, arrêté de transfert de permis, arrêté de prorogation etc…). – cela ne concerne pas les recours contre des refus de telles autorisations. C’est dire que le pétitionnaire qui s’est vu refuser une autorisation ne pourra pas, de surcroit, se voir limiter la possibilité de produire des moyens devant le juge. Désormais lorsqu’une partie en fait la demande, lors de la phase d’instruction du recours contentieux, le juge peut fixer une date butoir au-delà de laquelle aucun nouveau moyen (c’est à dire un argument juridique) ne pourra être soulevé par une partie. Cette nouvelle règle de procédure qui est censée réduire les délais de traitement des recours contentieux est incitative pour les parties – surtout la partie défenderesse – puisque ce sont elles qui sont en mesure d’abréger la durée de l’instruction. En pratique, les requérants devront donc veiller à analyse en profondeur l’autorisation attaquée, et gageons que cela évitera des situations très fréquentes où les requérants produisent au dernier moment (parfois 4 jours avant l’audience) un mémoire contenant un nouveau moyen pouvant tout faire basculer. La deuxième nouveauté procédurale concerne, quant à elle, l’impossibilité de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal administratif sous certaines conditions posées par le décret. La suppression expérimentale de l’appel pour certains contentieux contre des PC en zone assujettie à la TLV La limitation de la possibilité de faire appel existe déjà dans certains contentieux mais l’urbanisme était jusqu’ici épargné. Le décret n° 2013-879 crée au sein du code de justice administrative un article R. 811-1-1 selon lequel l’appel n’est plus ouvert  pour “les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 232 du code général des impôts concerne les communes où les bâtiments sont assujettis à la taxe sur les logements vacants en raison d’ « un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ». Cette règle s’inscrit dans la même logique que celle de l’article R* 600-4 du code de l’urbanisme. Il s’agit (dans l’hypothèse restreinte prévue par l’article R 811-1 CJA), d’empêcher de faire appel d’un jugement qui maintient la légalité d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, dans le but avoué de favoriser la création de nouveaux logements. Notons enfin que l’article R. 811-1-1 n’a, pour l’instant, qu’une portée expérimentale c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Valentin Guner Green Law Avocat

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