L’INSCRIPTION DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA BIODIVERSITE ET DU CLIMAT A L’ARTICLE 1ER DE LA CONSTITUTION

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats)   En mai dernier, le Gouvernement a présenté un projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace ». L’article 2 de ce projet de loi avait prévu d’inscrire « l’action contre les changements climatiques » au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution (cf. L’inscription de l’action contre les changements climatiques à l’article 34 de la Constitution : simple révolution de papier ?).   Néanmoins, au cours des débats parlementaires, les députés ont fait évoluer le texte en faveur de l’inscription de la préservation de l’environnement, de la biodiversité et du climat à l’alinéa 1er du premier article de la Constitution. Dans sa version actuelle, cet alinéa dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».   C’est ainsi qu’au début du mois de juin, la Commission du Développement Durable et de l’aménagement du territoire a adopté deux amendements identiques visant à inscrire la « préservation de l’environnement » à l’article 1er de la Constitution (cf. amendements n°CD38 et CD47) afin d’ériger cet objectif au rang de principe fondateur de notre République (cf. avis de la Commission du Développement Durable du 13 juin 2018, consultable ici). Par la suite, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a adopté deux amendements (n°CL852 et CL1506) visant à étendre la portée de l’inscription à l’action de la France en faveur de « de la diversité biologique et contre le changement climatique » (cf. rapport du 4 juillet 2018, consultable ici). La Commission a adopté deux sous-amendements (n°CL1528 et CL1530) visant à modifier la formule « contre le changement climatique » au profit d’une formule au pluriel, afin de se conformer à la rédaction retenue par les textes de portée internationale qui écrivent en anglais « climate change », traduit en français par « changements climatiques », au pluriel. Dans le sillage de cette Commission, les députés ont adopté un amendement, au cours de la séance publique du 13 juillet 2018 (consultable ici), qui insère après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, la phrase ainsi rédigée : « Elle [La France] agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques » (cf. l’amendement n°328).   Il est permis de s’interroger sur la portée de cette inscription, dans l’hypothèse où elle serait retranscrite en l’état dans la loi qui sera adoptée. En effet, la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement relève de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution (cf. décision n° 2008-211 L du 18 septembre 2008). A cet égard, il convient de rappeler que l’alinéa 1er du premier article de la Constitution énonce les grands principes sur lesquels la République française est fondée. De ce point de vue, l’inscription à cet alinéa de « la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques » aurait bien évidemment une portée symbolique, mais aussi, juridique.   En particulier, étant donné que cette inscription aurait pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à la lutte contre les changements climatiques, le Conseil Constitutionnel aurait vocation à vérifier le respect de cet objectif par les dispositions qu’il serait appelé à contrôler, dans le cadre de son contrôle a priori, mais aussi, a posteriori. A cet égard, il convient de rappeler que les principes qui sont mentionnés à l’alinéa 1er du premier article de la Constitution sont repris dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, y compris dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (par exemple le principe de laïcité dans la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013,qui le place au parmi les droits et libertés garantis par la Constitution).   Rappelons que lors de la séance des débats à l’Assemblée Nationale du 22 juillet 2018 (consultable ici), le Gouvernement a décidé de suspendre l’examen du texte jusqu’à nouvel ordre.   Affaire à suivre, donc.      

Urbanisme / Montagne : la servitude parfois imposée  sur les chalets d’alpage et sur les bâtiments d’estive est-elle constitutionnelle ?

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat)   Un arrêt récent du Conseil d’Etat vient d’apporter d’intéressantes précisions au sujet de la constitutionnalité des règles légales donnant le pouvoir au Maire, en zone de montagne, d’imposer des servitudes interdisant l’utilisation de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive en période hivernale ou limitant leur usage pour tenir compte de l’absence de réseaux (Conseil d’Etat, 10 février 2016, n°394839). Il vient en effet de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la conformité à plusieurs principes constitutionnels de cette servitude. Devant le Conseil d’Etat, il était soutenu que les dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme méconnaissaient « la liberté d’aller et venir, le principe d’égalité devant les charges publiques, ainsi que, par l’incompétence négative dont elles seraient entachées, le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au motif qu’elles prévoient la possibilité pour l’autorité compétente d’instituer une ” servitude administrative ” sur certains bâtiments durant la période hivernale sans prévoir aucune information préalable ni aucune procédure contradictoire permettant d’écarter tout risque d’arbitraire dans la détermination des propriétés concernées et sans instituer aucune indemnisation des propriétaires ». (Conseil d’Etat, 10 février 2016, n°394839). Le Conseil d’Etat a estimé que « le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, par l’incompétence négative dont il serait entaché, le droit de propriété garanti en particulier par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux » et a transmis la question au Conseil constitutionnel. En zone de montagne, il existe des principes d’aménagement et de protection particuliers. Ces principes résultent notamment de l’application des dispositions de l’ancien article L. 145-3 du code de l’urbanisme, désormais codifiées à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, qui exigent la préservation des « terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ». Certaines activités sont toutefois autorisées en zone de montagne telles que les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ou les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée (ancien article L. 145-3 du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme). De même, sont admises la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (ancien article L. 145-3 du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, désormais codifiées à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, précisent que : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement. » Cet alinéa vise à prévenir les difficultés liées à l’absence de réseaux et d’équipements publics lorsque les constructions sont destinées à être utilisées de façon temporaire. Il prévoit une dérogation permettant aux personnes ayant déposées une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux concernant des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive de réaliser les travaux sans disposer des équipements et réseaux requis. Pour permettre ces constructions, l’autorité compétente peut instituer une servitude tendant à ne pas utiliser les constructions en période hivernale ou à limiter leur usage. De plus, cette servitude  libère la commune de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. La servitude rappelle enfin l’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Cette servitude, de nature réglementaire, constitue une décision distincte de l’autorisation individuelle de construire. Par suite, son entrée en vigueur dépend, non de la notification et de l’affichage spécifique de l’autorisation de construire mais de son inscription au fichier immobilier et, comme toute décision réglementaire, de sa publication. (CAA Lyon, 19 mai 2011, n° 09LY01441). Très contraignante pour les personnes souhaitant réaliser des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux, elle soulève un certain nombre de difficultés (I) qui permettent de s’interroger sur sa constitutionnalité (II). Les difficultés liées à l’institution de cette servitude En premier lieu, cette servitude, une fois publiée, reste en vigueur même si d’autres autorisations d’urbanisme sont délivrées sur le même bâtiment. Elle peut toutefois être amenée à évoluer si les conditions de desserte du chalet ou du bâtiment d’estive évoluent.  (CAA Lyon, 19 mai 2011, n° 09LY01441). Attachée au bien, cette servitude est durable, ce qui présente un premier inconvénient pour les personnes tenues de la respecter. En deuxième lieu, l’institution de la servitude est bien moins contrôlée lors de son édiction que la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou d’estive. Il convient à cet égard de préciser que la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière est autorisée par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et…

Installations hydroélectriques et droits fondés en titre : refus de transmission d’une QPC sur la conformité de l’article L. 214-6 II du code de l’environnement (CE, 8 juillet 2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau attachés à certaines installations hydrauliques (moulins par exemple). Un droit fondé en titre est attaché à une installation hydraulique lorsque celle-ci a été créée avant ne soit instauré le principe d’une autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. Les ouvrages bénéficiant d’un droit fondé en titre peuvent donc être exploités sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre au préalable une procédure d’autorisation ou de renouvellement, sous réserve toutefois du respect de certaines réglementations, notamment de circulation d’espèces migratrices. A titre d’exemple, sur les cours d’eaux non domaniaux, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux (voir, en ce sens : Conseil d’Etat, 5 juillet 2004, Société L. Energie, n° 246929, publié au recueil Lebon). Les droits fondés en titre bénéficient d’une existence légale. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose que : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Plus encore, l’article L. 214-6 II du code de l’environnement précise que : « II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. » [Souligné par nos soins] A l’occasion d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat tendant à obtenir l’annulation des articles 7 et 17 du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, des requérants ont déposé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets). Rappelons qu’une QPC soulevée devant le Conseil d’Etat doit être transmise au Conseil constitutionnel lorsque trois conditions sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ; la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la question de la conformité à la constitution des dispositions de l’article L. 214-6 II du code de l’environnement par une décision du 8 juillet 2015 (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2015, n°384204, Inédit au recueil Lebon, consultable ici). Il s’agit de la décision présentement commentée. En premier lieu, les requérants soutenaient que les dispositions contestées portaient atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux situations légalement acquises protégées par l’article 16 de cette même Déclaration. Le Conseil d’Etat a estimé que : « contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de soumettre les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, mais ont pour seul objet de permettre à leurs propriétaires de conserver leurs droits d’antériorité ». Il en a alors déduit que, « par suite, eu égard à leur portée, le moyen tiré de ce qu’elles portent une atteinte non justifiée, d’une part, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, aux situations légalement acquises protégées par l’article 16 de cette même Déclaration ne présente pas un caractère sérieux ». En effet, les dispositions qui ont pour effet de soumettre les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement (ce sont, pour mémoire, les « Régimes d’autorisation ou de déclaration » des IOTA) ne sont pas celles du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’agit de celles du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement aux termes desquelles : « VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. ». Le VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement figure d’ailleurs parmi les visas de la décision, ce qui témoigne bien du fondement de la position du Conseil d’Etat. En deuxième lieu, les requérants ont prétendu que les dispositions contestées créaient une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, non conformes à la Constitution. Ils soutenaient en effet que les dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’environnement impliquaient que les installations et ouvrages fondés en titre relèvent tous d’un régime d’autorisation. Selon leurs dires, en ne pouvant bénéficier du régime de la déclaration, ils subissaient une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article L. 214-2 du code de l’environnement aux termes desquelles « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau…

Urbanisme/ opposition au droit de visite de l’administration: les dispositions pénales sont conformes à la Constitution (CC, 9 avr.2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) L’administration souhaite parfois s’assurer de la conformité des travaux avec les règles d’urbanisme applicables. Pour ce faire, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme institue un droit de visite permettant à certaines personnes dûment autorisées de visiter les constructions en cours, de procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite peut être exercé pendant la construction mais aussi dans un délai de trois ans à compter de son achèvement. Il concerne tout type de constructions. Faire obstacle à ce droit de visite constitue un délit réprimé par les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme.  Aux termes de cet article : « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. » Rappelons que les articles 433-7 et 433-8 concernent l’infraction de rébellion, qui consiste à « opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. » En application de ces dispositions, un individu a été condamné à 3000€  d’amende par une cour d’appel. Il a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Son pourvoi était assorti de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :  « L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, en tant qu’il réprime le fait de mettre obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 et interdit du même coup de s’opposer à telle visite dans un domicile privé, porte-t-il atteinte au droit au respect de l’inviolabilité du domicile garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et méconnaît-il l’article 66 de la Constitution selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ? » Après avoir estimé que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme était applicable à la procédure et n’avait pas été déjà déclaré à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a considéré que :  «  la question posée [présentait] un caractère sérieux au regard des principes de respect de l’inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme sanctionne quiconque aura mis obstacle au droit de visite prévu par l’article L.461-1 dudit code, alors que ce dernier texte n’assortit pas le contrôle qu’il prévoit de garanties particulières, notamment lorsque la visite s’effectue dans un domicile ». Elle a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2015, n°14-84.940). Aux termes d’une décision du 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme conformes à la Constitution en : « 3. Considérant, d’une part, que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ;  Considérant que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du même code ; qu’eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n’est pas de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile doit être écarté ; Considérant, d’autre part, que le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle est inopérant ; Considérant que les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution» (Conseil constitutionnel, 9 avril 2015, n° 2015-464 QPC)   Il ressort de cette analyse que le Conseil constitutionnel raisonne par rapport au caractère « spécifique et limité » du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme afin de réfuter une atteinte à l’inviolabilité du domicile. Cette position peut surprendre dans la mesure où le Conseil constitutionnel raisonne « à l’envers » par rapport à la question du requérant. Le requérant envisageait l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme par rapport au fait qu’il était contraint d’accepter une visite domiciliaire sous peine d’être sanctionné pénalement. Or, le Conseil constitutionnel estime à l’inverse que c’est parce que le droit de visite est limité que sa méconnaissance peut être sanctionnée pénalement. Il ne raisonne pas du tout par rapport à la « contrainte » invoquée par le requérant mais plutôt au regard de la finalité de l’infraction : lutter contre la méconnaissance des règles d’urbanisme lors de la construction des bâtiments. Notons toutefois que la décision du Conseil constitutionnel est parfaitement compréhensible et qu’il ne pouvait, à notre sens, juger autrement. En effet, il est constant le droit de visite est encadré par l’article 432-8 du code pénal qui punit « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi […]». Ainsi, sans accord préalable de l’occupant, les agents commissionnés ne peuvent exercer leur droit de visite et effectuer des constatations à l’intérieur d’une propriété (Rép. min. n° 74381: JOAN, 31 janvier 2006, p. 1094 et Rép. Min. n° 56467 : JOAN, 10 août 2010, p. 8768). La position du Conseil constitutionnel nous parait donc, d’un point de vue strictement juridique, parfaitement justifiée. Relevons également qu’outre les conséquences de cette décision en droit de l’urbanisme, cette décision aura également des incidences en droit de l’environnement. En…

ICPE: exclusion des garanties financières pour certaines installation de combustion (arrêté du 20 septembre 2013)

Un arrêté du Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publié au Journal Officiel du 25 octobre 2013 modifie la liste des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à l’obligation de constituer des garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement. Pour rappel, au delà des installations réglementairement visées par l’article R 516-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 31 mai 2012 (modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013) fixe la liste des installations classées soumises à cette obligation de constitution de garanties financières selon les substances qu’elles utilisent et les activités qu’elles mènent, et ce en application de l’article R 516-1, 5° : « Les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent. » Le nouvel arrêté du 20 septembre 2013 (publié au JORF du 25 octobre 2013) exclut de cette liste les installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié autrement dit « G.P.L. » visées à la rubrique 2910-A de la nomenclature ICPE. Leur exclusion s’explique, selon le ministère, par le constat selon lequel « ces installations ne présentant pas de risque de pollution des sols et ne produisant pas de déchets, l’insertion dans le dispositif des garanties financières ne présente que peu d’intérêt ». Pour les autres installations visées à la rubrique 2910-A, l’obligation de constitution de garanties financières perdure pour les installations dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 50 MW et, à compter du 1er juillet 2017, pour celles dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 20 MW. Il sera remarqué que les installations de combustion de biomasse, qui devaient également être exclues de l’obligation de garanties financières dans le projet d’arrêté soumis à consultation par le Ministère, demeurent finalement soumises à cette obligation. Enfin, l’arrêté prend en compte la modification de la nomenclature ICPE découlant du décret du 22 mars 2012 en ce qu’il reprend la nouvelle dénomination de la rubrique 1523 relative à la fabrication industrielle du soufre. L’arrêté soumet donc à garanties financières la fabrication industrielle (rubrique 1523-A.1), ainsi que la transformation ou la distillation de soufre (rubrique 1523-A.2). Valentin Guner Green Law Avocat