Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans le cadre du recrutement d’un Professeur des universités sur un poste « littératures françaises et francophones », M. B. A, Maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature à ce poste : il s’agissait en fait de la transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un Maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger les recherches (HDR).

Le 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a, par délibération, décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature. Par une délibération ultérieure, il a arrêté une liste de candidats et classé un autre Maître de conférences en première position.

Le 7 novembre 2022, M. B. A saisit le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux délibérations. Le 18 juillet 2023, il déposé une seconde requête afin d’obtenir l’annulation du décret de nomination du Maître de conférences classé en tête et donc devenu Professeur.

Fort logiquement, le Conseil d’État a joint les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le recrutement de ce nouveau Professeur de lettres était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative (CE, 17 juin 2024, n°468740).

De la salubrité et de la procédure …

De la salubrité et de la procédure …

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

L’Association Droit au Logement a été créée à Paris en 1990 par des familles mal logées ou sans logis et des militants de quartier : elle lutte pour le droit au logement décent et a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités.

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Le 29 septembre 2023, l’Association Droit au Logement a déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (JORF n°0175 du 30 juillet 2023), c’est-à-dire contre les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du Code de la santé publique.

Le décret fixant de nouveaux critères de salubrité des locaux d’habitation était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a annulé ce décret mais, contre toute attente, il ne l’a pas annulé sur le fond, mais sur une question de procédure (CE, 29 août 2024, n° 488640).

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, la société Samsud avait déposé une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Gorbio, dans les Alpes-Maritimes.

Le 26 décembre 2016, le maire de la commune a décidé par arrêté de rejeter cette demande.

Les modifications ultérieures au dépôt du dossier étaient-elles recevables ? Et, si oui, au regard du délai d’instruction, quel en était le régime juridique ? Enfin, quel pouvait être l’impact d’une modification sur ce délai, particulièrement s’agissant au regard de l’enjeu que constitue la naissance d’un permis modificatif ?

Pour répondre à ces questions, le Conseil d’État a admis la possibilité pour la société civile de construction vente, auteure de la demande de permis de construire, d’apporter à son projet des modifications qui n’en changeaient pas la nature, pendant la phase d’instruction, faisant ainsi preuve de pragmatisme et institutionnalisant ainsi le dossier modificatif d’autorisation d’occupation du sol : la modification d’un dossier en cours d’instruction est toujours possible.

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.

En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.