Chantiers de la simplification du droit de l’environnement : régresser ou ne pas régresser, telle est la question… ! (CE, 8 déc.2017- annulation partielle rubrique nomenclature étude d’impact)

Chantiers de la simplification du droit de l’environnement : régresser ou ne pas régresser, telle est la question… ! (CE, 8 déc.2017- annulation partielle rubrique nomenclature étude d’impact)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) destinée à être mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat supprime, sur le fondement du principe de non-régression du droit de l’environnement, une partie du contenu de la rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » de la nomenclature déterminant les projets soumis à étude d’impact figurant en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Analyse.

Risques naturels: Force majeure et exclusion de la responsabilité du fait de l’ouvrage public en raison d’une conjonction exceptionnelle d’évènements (CE, 15 nov.2017)

Risques naturels: Force majeure et exclusion de la responsabilité du fait de l’ouvrage public en raison d’une conjonction exceptionnelle d’évènements (CE, 15 nov.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision en date du 15 novembre 2017 n°403367, le Conseil d’Etat a adopté une interprétation extensive du cas de la force majeure. Cette décision revient sur les fortes pluies ayant eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2003 dans la vallée du Rhône et qui ont entraîné des crues du Rhône de grande ampleur, tout particulièrement dans le secteur de la Commune d’Arles.

Bataille entre architectes et géomètres-experts à propos du permis d’aménager : pas de Conseil Constitutionnel

Par Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Le Permis d’aménager, intégré au code de l’urbanisme, a fait l’objet de précisions particulières dans la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016.   Ainsi l’article L.441-4 dispose notamment que « la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ».   C’est dans ce cadre que le Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement (JORF n°0050 du 28 février 2017texte n° 51) a fixé un seuil de recours obligatoire à un architecte pour un permis d’aménager de lotissement à 2500m².   Dès le 28 février, l’ordre des géomètres-experts (OGE) a formé un recours en excès de pouvoir contre cette disposition qu’ils considèrent comme allant à l’encontre de la liberté d’entreprendre, de l’égalité devant la loi, et limitant la production de logements en augmentant significativement le cout des projets.     Devant le Conseil d’Etat, ils ont soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) que la Haute juridiction administrative vient de rejeter dans une décision du 21 juillet 2017 : le décret ne passera pas devant le Conseil Constitutionnel.   En effet, le Conseil d’Etat a conclu à l’absence de violation du principe de liberté d’entreprendre (Conseil d’État, 1ère chambre, 21/07/2017, 408509, Inédit au recueil Lebon): Il est « loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre […] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général », et que « le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d’aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l’intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains », mais « sans exclure le concours d’autres professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, à la constitution du dossier de demande de permis d’aménager ».   Estimant également que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, il juge conclut à l’absence de violation du principe d’égalité devant la loi : « La différence de traitement instituée par les dispositions critiquées, qui repose sur la différence de situation existant entre les architectes et les autres professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, eu égard à leurs qualifications et compétences respectives, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »   On notera que par cette même décision le Conseil d’Etat valide également un seuil fixé à 150m², au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient pour elles-mêmes des constructions (sauf à usage agricole).

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’AUTORITE CONCEDANT  UN RESEAU DE CHALEUR : LOURDE CONDAMNATION

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’AUTORITE CONCEDANT UN RESEAU DE CHALEUR : LOURDE CONDAMNATION

Par Thomas RICHET, élève avocat, (Green Law Avocat)

Voici un contentieux de la concession d’un réseau de chaleur qui doit retenir l’attention tant il est rare que des condamnations pécuniaires aussi lourdes soient prononcées par le juge (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/03/2017, 398901).

ICPE / Liquidateurs judiciaires : les mesures de cessation d’activité d’une ICPE vous incombent en cas d’inertie de l’exploitant (CE 28 septembre 2016)

ICPE / Liquidateurs judiciaires : les mesures de cessation d’activité d’une ICPE vous incombent en cas d’inertie de l’exploitant (CE 28 septembre 2016)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat rappelle les obligations des liquidateurs judiciaires en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

En l’espèce, la société mise en liquidation judiciaire avait exploité des installations classées d’élevage et de fabrication d’engrais (rubriques 2111-1 et 2170-1).

Le liquidateur désigné par un jugement du tribunal de commerce n’avait pas rempli ses obligations au titre de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.