Biogaz: la durée des contrats d’achat enfin prolongée (Arrêté du 24 février 2017)

Le texte était attendu depuis plusieurs semaines par les acteurs de la filière: l’arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz vient de paraître. La durée du contrat est portée à 20 ans (au lieu de 15 ans), pour les contrats BG11 ou BG16. Toutes les installations produisant de l’électricité sont concernées, à l’exception des ISDND. Formalités: Afin de permettre de faire bénéficier de la prolongation, l’acheteur légal devra adresser au producteur avant le 30 avril 2017 un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat. L’avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur l’acheteur en cas de litige, ce qui suppose une obligation réglementaire de résultat mise à la charge de l’acheteur légal. La vigilance est de mise pour les producteurs: en l’absence de réception de l’avenant à bonne date, des relances écrites sont opportunes afin de ne pas retarder la signature de l’avenant. S’il le souhaite (ce n’est pas une obligation pour lui), le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’avenant par l’acheteur, l’avenant contractuel signé à l’acheteur. L’avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur. Il est fortement recommandé de: garder une copie de l’avenant reçu de l’acheteur;  garder également une copie de l’avenant signé le renvoyer par courrier recommandé avec accusé réception avec un courrier d’accompagnement.     Plafonnement Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont néanmoins plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : -7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; -6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; -5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

Energie : Prolongation du délai d’achèvement des installations soumises à un régime antérieur au décret n° 2016-691 du 28 mai 2016

L’article 6 du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016, publié au J.O, de ce jour, vient assouplir le régime relatif à l’achèvement des installations de production d’électricité, en ajoutant un XI. à l’article 6 de décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 : « Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés au présent article sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé par le ministre chargé de l’énergie, à la demande des producteurs intéressés. Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l’énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur. » Portée du décret Rappelons que le décret n°2016-691 fixait la liste des installations éligibles aux mécanismes de l’obligation d’achat et du complément de rémunération. L’article 6 du décret précisait les modalités d’application du régime antérieur aux projets en cours, et ce pour chaque type d’installation. Conformément aux dispositions de l’article 104 de la loi du 17 août 2015, il était prévu que l’applicabilité du régime antérieur soit subordonnée au dépôt d’une demande avant l’entrée en vigueur du décret et à l’achèvement de l’installation dans un certain délai. Or, les délais d’achèvement prévus ne prenaient pas en compte les retards n’étant pas directement le fait des porteurs de projet, ce qui était largement critiqué par ceux-ci. Cette nouvelle disposition devrait en tout cas permettre aux porteurs de projet de ne pas être totalement tributaires du bon vouloir d’ENEDIS ou des tiers en risquant de perdre le bénéfice des anciens mécanismes s’appliquant à chaque type d’installation, mais également de rassurer les financeurs. Le décret commenté prévoit donc 3 cas de prolongation du délai d’achèvement des installations :  en cas de retard du fait des délais nécessaires à la réalisation de travaux de raccordement ; en cas de contentieux contre une autorisation administrative liée à l’installation ; en cas de « force majeure dûment justifiée »   Dans les trois cas, ces situations ont pour effet de retarder l’achèvement des travaux, et la prolongation du délai d’achèvement s’avérait donc nécessaire. Il est à noter qu’une modification importante de la formulation de cette disposition a pris place entre les premières versions transmises et la version publiée. En effet, une version antérieure prévoyait que : « Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des contentieux administratifs effectués à l’encontre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement des contentieux est accordé. Les délais pour l’achèvement des installations […] peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l’énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur, selon l’appréciation du ministre ». Ainsi, l’approbation du Ministre n’était ici pas requise pour obtenir la prolongation du délai d’achèvement qui s’obtenait automatiquement en cas de retard du raccordement de recours contentieux, sauf en cas de force majeure. Désormais, le délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est bien accordé par le ministre chargé de l’énergie, à la demande des producteurs intéressés. Problématique du calcul des délais de prolongation Les modalités de la demande de prolongation faite au Ministre ne sont pas précisées, tout comme la possibilité de recours contre un refus du Ministre. Néanmoins, s’agissant d’une décision faisant grief, il y a fort à parier qu’en cas de refus de prolongation pour les cas prévus, les porteurs de projets contesteraient la décision du Ministre, qui semble ici disposer d’un réel pouvoir de supervision et de contrôle. Ce décret sera normalement accompagné d’une future note d’Instruction de la DGEC précisant les notions de « retard du raccordement » et de « durée de traitement des contentieux ». Cette note est la bienvenue en ce qu’elle permet aux porteurs de projet de définir préalablement les chances qu’à d’aboutir leur demande auprès du Ministre. Le cabinet a pu prendre connaissance d’un projet de cette note (N.B. : Il convient d’attendre la publication de la note de la DGEC afin d’être certain des formulations). Ainsi, en ce qui concerne le cas où l’achèvement de l’installation est retardé du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, la DGEC préciserait qu’il s’agit du cas où le gestionnaire de réseau ne pourra assurer le raccordement de l’installation avant l’expiration du délai d’achèvement prévu au III de l’article 6 du décret 2016-691 du 28 mai 2016. Dans ce cas, le délai d’achèvement est prolongé d’autant que la durée du retard, correspondant à la durée comprise entre le terme du délai mentionné au III de l’article 6 du décret 2016-691 et la date de fin effective des travaux de raccordement telle que matérialisée par la facture du raccordement adressée au producteur par le gestionnaire de réseau après la fin des travaux. Dans le cas où l’achèvement de l’installation est retardé du fait d’un recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement : le délai d’achèvement de l’installation est prolongé dès lors qu’une décision administrative à la réalisation du projet ou un refus administratif fait l’objet d’un recours contentieux, que ce recours ait été introduit avant ou après l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1726. Dans ce cas, le délai d’achèvement est prolongé de la durée de traitement du ou des recours contentieux considérée comme débutant à la date d’enregistrement de la requête de première instance au greffe de la juridiction et s’achevant à la date à…

Installations photovoltaïques/ contrat de crédit affecté : une interdépendance assurant la protection et la réparation des consommateurs

Par Aurélien BOUDEWEEL – GREEN LAW AVOCATS   Par un jugement en date du 1er avril 2016 (TGI DRAGUIGNAN, 1er avril 2016, n°10/05680), le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé l’annulation des contrats de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque au regard du non-respect des dispositions du Code de la consommation. De manière incidente, la juridiction civile prononce la nullité du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque dès lors que l’annulation du contrat principal est constatée. C’est une décision qui illustre l’état jurisprudentiel des litiges faisant intervenir deux contrats, l’un de vente d’une installation solaire, l’autre de crédit affecté. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes. En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’était opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Après avoir constaté que la société installatrice avait mal posé les panneaux et que la production d’électricité n’était pas celle annoncée contractuellement, les particuliers avaient assigné la société, installatrice de panneaux photovoltaïques et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisi du litige, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN prononce l’annulation des deux contrats aux motifs que: « Les demandeurs sollicitent la nullité des contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation, motif pris de nombreuses mentions manquantes sur les contrats, en application des articles L 121 – 21 et suivants du code de la consommation. En l’occurrence, il est fait grief aux bons de commande de ne comporter qu’un prix unitaire des matériels commandés et non de chaque matériel, de ne pas comporter un formulaire de renonciation aisément détachable, de ne pas prévoir une clause indiquant que si la commande est annulée le consommateur peut utiliser le formulaire détachable, de ne pas présenter un formulaire détachable permettant lorsqu’il est détaché d’avoir accès à une partie essentielle du contrat, de ne pas comporter les modalités le délai de livraison des biens, de ne pas comporter la référence aux dispositions des articles du code de la consommation sur le formulaire annulation de commande, de ne pas faire figurer dans le formulaire détachable la mention de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, de ne pas faire figurer sur des lignes différentes la mention du nom du client et son adresse. C’est à tort que la société X soutient que les dispositions de l’article L 121 – 21 ne sont pas applicables au cas d’espèce au regard de l’activité économique et professionnelle des emprunteurs. C’est également à tort que la société Z se prévaut de ce que le délai de livraison a bien été mentionné, étant observé qu’elle ne conclut pas sur le surplus des manquements allégué. Il apparaît au final que les manquements ne sont pas contestés (…)   S’agissant des crédits à la consommation, les effets de la nullité du contrat principal ressortent de l’article L311 – 21 du code de la consommation, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.   S’agissant des crédits immobiliers, l’annulation du contrat principal emporte également celle du contrat de crédit par application de l’article L312 – 12 du code de la consommation. En effet, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de construction, ce contrat est censé n’avoir pas été conclu dans le délai fixé par l’article L312 – 12 (délai de quatre mois édicté), de sorte que le prêt souscrit pour assurer le financement de l’ensemble de l’opération se trouve annulé de plein droit. Par conséquent, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la nullité des contrats de crédit, souscrits auprès de Y aux droits de laquelle se trouve X et auprès de Z, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal de construction, compte-tenu de l’interdépendance de ces contrats». Ce jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN est intéressant puisqu’il rappelle : le formalisme que doit respecter les contrats de vente de panneaux photovoltaïques (formalisme prévu par le code de la consommation) ; l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Sur le formalisme des contrats de vente : Notons que l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est venue réformer plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou…

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation “Biogaz et méthanisation” à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé). La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires. Un seuil devait alors être fixé par décret notamment, et c’est ce que le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 est venu encadrer (nouveaux articles R 541-291 à -293 du code de l’environnement). Le seuil de 15% d’approvisionnement Ainsi, ces installation vont pouvoir être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Il est prévu que cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. Le décret précise néanmoins que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas pris en compte. Le décret donne de surcroit plusieurs définitions “ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; “ cultures énergétiques” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; “ culture principale ” : la culture d’une parcelle qui est : -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ; -soit commercialisée sous contrat ; “ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; “ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. Dérogations possibles en cas de cultures pratiquées dans des zones reconnues administrativement comme contaminées Le nouvel article D 543-293 prévoit qu’il peut être dérogé à ces dispositions pour l’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. Dans ce cas, la dérogation est accordée par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 du code de l’environnement.      Mise en application dans le temps Comme le prévoit la loi, cette nouvelle possibilité d’approvisionnement s’appliquera aux installations mises en service après le 1er janvier 2017. Cela pourrait permettre à des installations déjà autorisées, mais non mises en service, de voir leurs prescriptions complétées et/ou modifiées pour acter de l’admission de ces cultures au titre de l’approvisionnement.

ENERGIE: Allègement des obligations relatives à l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (décret du 27 mai 2016)

Par Sébastien BECUE – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-687 du 27 mai 2016 procède à une refonte de la section du code de l’énergie consacrée à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Relèvement généralisé des seuils pour toutes les ENR et instauration d’une dispense pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées Le décret modifie les seuils de soumission à autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité de la façon suivante : Source d’énergie utilisée par l’installation Ancien seuil Nouveau seuil Energie radiative du soleil 12 MW 50 MW Energie mécanique du vent 30 MW 50 MW Combustion/explosion de matières non fossiles d’origine animale/végétale 12 MW 50 MW Combustion/explosion biogaz 12 MW 50 MW Nappes aquifères/roches souterraines 12 MW 50 MW Valorisation des déchets ménagers hors biogaz 12 MW 50 MW Energies houlomotrice, hydrothermique et hydrocinétique (installations implantées sur le domaine public maritime) X 50 MW Combustibles fossiles hors gaz naturel et charbon 4,5 MW 10 MW Gaz naturel 4,5 MW 20 MW Energie hydraulique (installations mentionnées aux articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 531-1 du code de l’énergie) X Dispensées   Simplification du contenu du dossier de demande et de ses modalités de publication Le pétitionnaire n’a plus à produire dans son dossier de demande les notes : Relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité ; Relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement ; Exposant l’intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d’être applicables sur le site ; Ainsi que la copie du récépissé de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. En revanche, pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2016, le pétitionnaire doit désormais : Préciser, dans le cadre de la description des caractéristiques principales de l’installation, la quantité de gaz à effet de serre émise ; Produire un note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La publication au JO des principales caractéristiques de la demande, auparavant obligatoire pour tous les types d’installations, est désormais restreinte aux seules installations dont la puissance dépasse 500 MW. Cette dernière modification est réellement de nature à simplifier la faisabilité des centrales de production dans la mesure où en pratique les opposants ont commencé à contester ces mesures de publicité, parfois dans des buts exclusivement dilatoires, ce qui permettait de ralentir la mise en exploitation. Codification du régime spécial de caducité de l’autorisation pour les installation ENR marines Pour rappel, en principe, l’autorisation devient caduque, sauf cas de force majeure ou fait de l’administration, si l’installation : n’a pas été mise en service trois ans après sa délivrance ; n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. Sur demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires pour un total de dix années en incluant le délai initial de trois ans. Le décret codifie les possibilités de prolongation pour les installation ENR marines initialement instaurées par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 : au-delà des dix ans, leur autorisation peut encore être prolongée pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Le décret précise que cette possibilité de prolongation est également applicable aux autorisations en cours de validité le 29 mai 2016.