La cohabitation des éoliennes et des radars : plus que jamais une question d’expert! (CE, 30 déc. 2013, « Sté E. »)

La cohabitation des éoliennes et des radars : plus que jamais une question d’expert! (CE, 30 déc. 2013, « Sté E. »)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt ce 30 décembre 2013 qui constitue une nouvelle étape sur le long chemin des opérateurs éoliens cherchant à cohabiter avec un radar météo (CE, 30 décembre 2013, « Ste E. », n°352693).

ICPE: les élevages de porcs soumis au régime de l’enregistrement, une nouvelle rubrique pour le traitement de déchets de PCB

ICPE: les élevages de porcs soumis au régime de l’enregistrement, une nouvelle rubrique pour le traitement de déchets de PCB

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Les exploitants d’ICPE veilleront aux modifications suivantes apportées à la nomenclature.

Le décret n°2013-1301 du 27 décembre 2013 (NOR: DEVP1328917D) introduit les changements suivants :

– deux nouvelles rubriques de la nomenclature des ICPE sont soumises au régime de l’enregistrement : les élevages de porcs, d’une part, l’activité de transformation de polymères (matières plastiques, caoutchouc, etc., rubrique n°2661), d’autre part. Nous parlions ici de cette réforme sujette à débat.

– et des rubriques consacrées au traitement des déchets sont également modifiées : ainsi, la rubrique 1180 intégrant des activités de traitement de déchets est supprimée, tandis qu’une rubrique relative au traitement des déchets de PCB est créée (la rubrique 2792).

Sont publiés le même jour les arrêtés de prescriptions générales pour la rubrique relative aux polymères (disponible ici pour la rubrique 2661, et là pour les élevages de porcs).

Urbanisme: précisions sur l’étendue du droit à réparation de la partie civile en cas de construction sans permis, ultérieurement régularisée (Cass crim, 13 nov.2013)

Urbanisme: précisions sur l’étendue du droit à réparation de la partie civile en cas de construction sans permis, ultérieurement régularisée (Cass crim, 13 nov.2013)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt en date du 13 novembre 2013, publié au Bulletin (Cass Crim.13 novembre 2013, n°12-84.430), la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel, saisie par une partie civile suite à la condamnation définitive d’un prévenu pour violation du permis de construire, est tenue de réparer le préjudice entre la date de construction litigieuse et celle de sa régularisation.

Le statut de fermage s’applique indistinctement, en cas de bail unique, aux terres à usage d’exploitation et aux bâtiments d’habitation (Cass, 20 oct.2013)

Dans un arrêt en date du 30 octobre 2013 (Civ. 3e, 30 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-22.310), la Cour de cassation rappelle qu’un bail unique conclu pour des bâtiments d’habitation ainsi que pour des terres à usage d’exploitation agricole est soumis dans son ensemble au statut de fermage. En l’espèce, des particuliers avaient donné un bail une ferme constituées de terres et d’une maison d’habitation. Confrontés à une situation de non-paiement de ses loyers d’habitation, ces derniers avaient engagé une action en paiement de loyers fondée sur la loi du 6 juillet 1989 relatif au défaut de paiement du fermage. La Cour d’appel avait rejeté la demande en paiement en considérant que le prix de fermage et le prix du loyer relatif à l’habitation devaient être appréciés séparément. La Cour de cassation casse le raisonnement de la Cour d’appel et précise : « Attendu que pour rejeter la demande de résiliation pour défaut de paiement du fermage, l’arrêt, relève, par motifs propres et adaptés, que, s’il existe un seul bail, celui-ci fixe séparément le prix du fermage « en ce qui concerne les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation » et le prix du loyer « concernant les bâtiments d’habitation » et vise la clause résolutoire en faisant référence, pour le commandement de payer, à la loi du 6 juillet 1989, et retient que les bailleurs ne peuvent invoquer, à l’appui d’une demande de résiliation fondée sur un texte visant le défaut de paiement des « fermages », le non-paiement du loyer stipulé pour les bâtiments d’habitation ; Qu’en statuant ainsi, alors que les biens objets du litige étaient loués en vertu d’un unique bail soumis au statut du fermage et que les dispositions relatives au prix du fermage, lequel est constitué des loyers fixés distinctement pour les biens à usage agricoles et à usage d’habitation, sont d’ordre public, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 411-1 et suivants du Code rural met en relief la nécessité d’apprécier de manière uniforme et unique un bail qui fixait le prix du loyer visant les terres et le bâtiment à usage d’habitation. Cette interprétation pragmatique opérée par la Cour de cassation respecte non seulement la lettre du texte mais au demeurant facilite l’action du bailleur, lequel n’a pas à rechercher ou à s’interroger sur le fondement juridique de son action dans ce type de cas figure.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Urbanisme: comment apporter la preuve d’une violation d’une règle d’urbanisme? (Cass, 23 octobre 2013, n°12-24.919)

Dans un arrêt en date du 23 octobre, la Cour de cassation rappelle que la preuve d’une faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut être établie par tous moyens (Civ. 3e, 23 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-24.919), ce qui peut relativiser la portée d’un certificat de conformité des travaux. En l’espèce, un voisin avait obtenu dans le cadre d’une procédure en référé la désignation d’un expert afin que ce dernier détermine si l’habitation voisine à sa propriété dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols. Fort du rapport remis, le requérant avait assigné son voisin aux fins de solliciter la démolition de l’habitation et des dommages et intérêts. La Cour d’appel avait rejeté les demandes du requérant aux motifs que le propriétaire attaqué avait obtenu une décision administrative, en l’espèce, un certificat de conformité des travaux eu égard au permis de construire délivré. De cette seule constatation, la Cour avait estimé que la preuve de la  violation des règles d’urbanisme n’est pas apportée et qu’en tout état de cause cette décision administrative prévaut sur le rapport d’expertise judiciaire. La cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel et précise : « Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M. Y… s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. Y… et qu’en l’absence de faute imputable à M. Y… celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y…, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte ».   En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation met en relief l’interaction des décisions administratives dans le cadre d’un litige judiciaire. Une fois n’est pas coutume, l’arrêt de cassation souligne la portée trop importante qu’ont accordé les juges du fond à un acte administratif (au demeurant un certificat de conformité) et ce en méconnaissance d’une règle générale de droit civil qui prévoit que la preuve de prétentions peut être apportée par tous moyens.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat