Espaces maritimes : Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Une ordonnance relative aux espaces maritimes a été publiée au JO du 9 décembre 2016. Cette ordonnance vise à regrouper, ordonner ainsi qu’à mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un Rapport au Président l’accompagne. L’ordonnance est issue du II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui autorise le Gouvernement à prendre par le biais d’une ordonnance toute mesure qui relève du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes. Elle comporte un titre Ier relatif à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou bien juridiction française, qui regroupe les notions de lignes de base, les baies historiques, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, ainsi que le plateau continental. En ce qui concerne la notion de zone économique exclusive, il convient de noter que selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l’ordonnance du 8 décembre 2016 clarifie cette notion, qui relevait auparavant de trois appellations différentes. L’article 11 de l’ordonnance prévoit ainsi “L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2. Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.” Le titre II de l’ordonnance porte ensuite sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qui comporte notamment des dispositions relatives au régime d’autorisation unique ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des installations. Les autres titres de cette ordonnance comportent des dispositions relatives à l’encadrement de la recherche en mer, les dispositions pénales et règles de compétence juridictionnelle, de l’application en outre-mer de l’ordonnance et autres dispositions finales. En outre, il convient de relever que l’ordonnance abroge les textes suivants : La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ; La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Il convient finalement de retenir de cette ordonnance qu’elle vise à la sécurisation juridique des activités en mer sur le territoire de la République française et qu’elle a pour objectif de lever certaines difficultés lors de l’adoption de textes réglementaire ou encore lors de l’instruction de dossiers d’autorisation pour certaines activités relevant de l’espace maritime. Elle permet donc de réunir au sein d’un seul texte les dispositions relatives à l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, ce qui permettra une meilleure compréhension de l’ensemble de ces dispositions pour les parties prenantes intéressées par ce sujet. Le développement éolien farshore, c’est-à-dire en haute-mer soit techniquement à plus de 30 kilomètres des côtes, devra compter avec cette codification.

Contraventions pénales environnementales : la complicité est désormais sanctionnée (décret du 20 décembre 2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocats Le décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 (JORF n°0297 du 22 décembre 2016) relatif à la complicité des contraventions du code de l’environnement est entré en vigueur le 23 décembre 2016. Désormais, lorsque les infractions environnementales sont passibles d’une contravention, un éventuel complice pourra lui aussi être sanctionné en conséquence. L’article R. 173-5 du Code de l’environnement dispose en effet qu’ « Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l’article 121-6 du code pénal : en application de l’article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Rappelons que le décret n°2016-1792 du 20 décembre 2016 transpose en droit français l’article 4 de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal au terme duquel « Les Etats membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale ». Notons que constituent une infraction pénale au sens de l’article 3 de la directive européenne : « (…) a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; b) la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; c) le transfert de déchets, lorsqu’il relève de l’article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu’il est réalisé en quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ; d) l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore ; e) la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; f) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; g) le commerce de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; h) tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d’un site protégé; i) la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone ». Cette directive 2008/99/CE devait être transposée par les Etats avant le 26 décembre 2010. C’est donc avec beaucoup de retard que la France s’est conformée à ses obligations. Les juridictions répressives françaises peuvent donc désormais poursuivre les complices des auteurs de contraventions pénales en matière d’environnement. Les contraventions sont les infractions les moins graves (viennent ensuite les délits et les crimes). En tout état de cause, il est certain que les juridictions pénales auront désormais une plus grande latitude d’actions dans les poursuites, ce qui leur permettra de rechercher la responsabilité de certaines personnes et/ou entités. On pense notamment aux dirigeants d’entreprises et aux entreprises de travaux et de construction qui devront sans doute accroître leur vigilance quant à la régularité de leurs interventions.

ICPE d’incinération des déchets municipaux et assimilés : nouveau calcul de la performance énergétique

Par Graziella Dode – Green Law Avocats Un arrêté du 7 décembre 2016 modifie l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux. Cet arrêté définit dans quel cas une opération d’incinération de déchets non dangereux peut être qualifiée d’opération de valorisation ou d’opération d’élimination. L’arrêté du 7 décembre 2016, entré en vigueur le 11 décembre 2016, assure la transposition du facteur de correction climatique (FCC) et l’intègre dans le calcul de la performance énergétique de ces installations classées. L’annexe VI de l’arrêté, intitulée Performance énergétique d’une installation d’incinération, apporte des détails sur le facteur de correction climatique (FCC). Ainsi, « la performance énergétique d’une installation d’incinération est calculée avec la formule suivante qui tient compte du facteur de correction climatique (FCC) : Pe = ((Ep-(Ef + Ei))/0,97 (Ew + Ef)) *FCC Où : Pe représente la performance énergétique de l’installation ; Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/ an) ; Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/ an) ; Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/ an) ; Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération). FCC représente le facteur de correction climatique tel que défini ci-dessous. », précise l’arrêté. Cette annexe vient remplacer l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 précité.

Urbanisme / loi montagne : Un intérêt communal suffisant doit exister pour autoriser à titre dérogatoire une centrale photovoltaïque au sol à s’implanter en discontinuité de l’urbanisation existante (CAA Lyon, 13 décembre 2016)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un clairage intéressant sur l’admissibilité des centrales solaires au sol dans une commune concernée par la loi Montagne. La Cour confirme un jugement de première instance ayant annulé un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol dans une telle commune (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920). En l’espèce, une société avait obtenu un arrêté de permis de construire en vue de réaliser une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune des Vastres (Haute-Loire), en discontinuité avec l’urbanisation existante, et ce suite à la délibération favorable du conseil municipal de la commune, par une délibération motivée en date du 15 décembre 2012. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé le permis de construire, après avoir relevé que ce projet ne pouvait être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n’était pas « au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en jugeant que l’intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (désormais l’article L.111-4 du même code) « ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne ». Cet arrêt mérite plusieurs commentaires. 1 – Sur la confirmation du fait qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habités Normalement, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante en montagne (article L. 122-5 du code de l’urbanisme) peut être écarté en vue de la réalisation d’installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées. L’incompatibilité peut provenir des nuisances ou des risques que ces équipements sont susceptibles de générer, ce qui justifie qu’ils soient implantés dans une zone éloignée de l’urbanisation. Or, on le voit, une centrale photovoltaïque au sol n’est pas toujours susceptible d’être qualifiée comme étant incompatible avec le voisinage de zones habitées. Il n’existe donc pas toujours une dérogation au principe légal d’urbanisation en continuité. La Cour a en effet considéré en l’espèce que le type de projet en cause n’était « pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme (désormais L.122-7 du même code). La Cour administrative d’appel de Lyon confirme en réalité la jurisprudence déjà existante en la matière par la Cour administrative d’appel de Marseille (en date du 25 mars 2014, que nous avions déjà commentée sur le blog ici). La Cour administrative d’appel de Marseille avait alors refusé de faire déroger une centrale photovoltaïque à la règle d’urbanisation en continuité dans les zones couvertes par la Loi Montagne en considérant : d’abord que la qualification d’installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées était une appréciation in concreto, au cas par cas. ensuite qu’en l’espèce, l’incompatibilité n’était pas caractérisée car le risque pour la sécurité avancé par la société bénéficiaire n’était pas établi et que la gêne visuelle devait être relativisée « en raison de la nature des installations en cause ».   2 – Sur la nécessité pour une commune de justifier d’un intérêt communal suffisant pour autoriser une centrale photovoltaïque en discontinuité de l’urbanisme existant. La Cour a en l’espèce précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne. En effet, si les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie, et ce au sens du 4° de l’article L. 111-4 (nouveau). Les centrales photovoltaïques étant bien compatibles avec le voisinage des zones habités, ainsi que rappelé ci-dessus, une commune de montagne doit donc établir avec suffisamment de précision l’intérêt communal à autoriser la réalisation d’une telle centrale en discontinuité de l’urbanisation existante. Or, en l’espèce, la Cour considère « qu’au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra ” d’améliorer le fonctionnement de la zone humide ” et présente l’intérêt de concourir à la production d’électricité avec des énergies renouvelables et d’assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d’un loyer ou de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l’Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l’étude d’impact dont il avait fait l’objet, le projet ayant été choisi afin d’assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu’eu égard à l’objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d’éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l’existence, au sens du 4° de l’article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu’elles prévoient ; » Ainsi, l’intérêt communal n’était pas suffisamment établi en l’espèce. Cet arrêt incite donc à s’entourer de précautions lors des études de faisabilité de projets de centrales au sol dans une commune de montagne: il s’agit d’abord de vérifier si le terrain d’implantation peut être considéré ou non comme en continuité avec l’urbanisation existante, ce qui demeure à favoriser; dans la négative, une véritable démonstration du caractère incompatible avec le voisinage de…

Nouvel acteur dans le paysage environnemental : l’Agence française pour la biodiversité voit le jour

Par Graziella Dode, Green Law Avocats Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité, publié au Journal Officiel du 27 décembre 2016, a donné naissance à cette nouvelle institution qui contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; à la gestion équilibrée et durable des eaux ; à la lutte contre la biopiraterie. Le décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit l’organisation et le fonctionnement de l’AFB, créée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’AFB est un établissement public qui fusionne les établissements publics de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les Parcs nationaux de France (PNF), l’Agence des aires marines protégées (AAMP) et l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), groupement d’intérêt public. La section 2 relative aux Groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement du Code de l’environnement (chapitre Ier du titre III du livre Ier) est donc remplacée par les dispositions relatives à l’AFB. Ainsi, parmi les précisions apportées, il peut être relevé que cette établissement comprend 43 membres répartis en 5 collèges comprenant notamment des représentants de l’Etat, des différents ministères, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Agence, des personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, des représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l’Agence, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et de gestionnaires d’espaces naturels, de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des parlementaires. Le conseil d’administration règle les affaires de l’établissement et délibère sur les sujets exposés à l’article R. 131-28-7 du Code de l’environnement (orientations stratégiques, programmes d’activités et d’investissement, rapports, création et gestion d’aires marines protégées, les actions en justice et les transactions, …). « Le conseil d’administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l’environnement », est-il précisé. Il a donc un rôle consultatif pour le ministre en charge de l’environnement. Le décret apporte ainsi un véritable éclairage sur le rôle de l’AFB, son organisation et son fonctionnement. Pour rappel, l’article L. 131-9 du Code de l’environnement définit les missions de l’Agence, à savoir : « 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances : a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ; b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ; c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ; 2° Appui technique et administratif : a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ; b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ; c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ; d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ; e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ; g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ; 3° Soutien financier : a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ; b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Formation et communication : a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ; b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ; c) Communication, information et sensibilisation du public ; d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ; 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ; 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes. Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des…