Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie

Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une ordonnance (TA Lille, 26 janvier 2024, ord. n° 2311301), le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur requête de l’UNION DES SYNDICATS AGRICOLES DE L’AISNE (USAA), l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en date du 27 novembre 2023 fixant les modalités du régime d’autorisation de conversion des prairies permanentes à d’autres usages au sein de la région Hauts-de-France au titre du programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole.

Entrée en vigueur du décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

Entrée en vigueur du décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).

Distance d’épandage : pas de suspension

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Comme nous l’avions évoqué, le Conseil d’Etat a statué en référé sur la possibilité de déroger aux distances d’épandages dans certains départements ce 15 mai 2020 par deux ordonnances (CE, ord. 15 mai 2020, n° 440346, Collectif des maires antipesticides et CE, ord. 15 mai 2020, n°440211, Association générationsfutures et autres). En effet, l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a instauré des distances de sécurité entre les zones traitées et les bâtiments habités, appelées ZNT pour Zone de Non Traitement. Ces zones sont de dix mètres pour les cultures dont la hauteur est supérieure à cinquante centimètres, de cinq mètres pour les cultures basses et vingt mètres pour les produits les plus dangereux. Ces distances peuvent être divisées par deux, à condition que l’agriculteur soit équipé de dispositifs anti-dérive et qu’une charte d’engagement entre agriculteurs et riverains soit signée par le préfet après consultation publique. Par ces temps difficiles de confinement, le Ministère de l’agriculture avait permis cette réduction des distances, sans la consultation publique. Par un premier recours, le collectif des maires antipesticides demandait au juge des référés de suspendre l’exécution du décret et de l’arrêté du 27 décembre 2019 précisant les distances minimales de sécurité pour l’épandage des pesticides près des habitations. Par un second recours, neuf associations demandaient la suspension d’une instruction technique du 3 février 2020 publiée par le ministre de l’Agriculture qui autorisait les agriculteurs, dans certaines conditions, à réduire les distances minimales fixées par l’arrêté et le décret du 27 décembre 2019, ainsi que la suspension d’un communiqué de presse et d’une lettre de mise en œuvre publiés le 30 mars 2020 sur le site du ministère de l’Agriculture qui permettaient, dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19, de procéder à un épandage selon des distances minimales réduites avant même que le projet de charte soit approuvé par le préfet et même soumis à concertation publique. S’agissant du recours présenté par le collectif des maires antipesticides, le Conseil d’Etat, rappelle la première demande déjà jugée le 14 février 2020. De nouveaux éléments sont présentés ici, dont une étude néerlandaise. Le collectif a précisé en outre le contexte particulier créé par l’épidémie de covid-19 et l’existence d’un lien entre la pollution de l’air et le développement des maladies respiratoires en général et du covid-19 en particulier. Le Conseil d’Etat estime néanmoins : « 8. Toutefois, il résulte des éléments versés au dossier et des échanges lors de l’audience publique que l’étude néerlandaise, qui porte sur le cas particulier de la culture horticole dans laquelle l’usage des pesticides est particulièrement important, si elle souligne la grande capacité de dispersion des produits en cause, n’apporte aucun élément nouveau sur les effets d’une exposition à ces produits, qui plus est à des doses plus réduites compte tenu de leur diminution avec l’éloignement, sur la santé. Par ailleurs, si certaines études récentes, en particulier une étude italienne versée au dossier par le requérant, souligne la correlation entre les dépassements répétés du seuil de 50 µg / m³ pour les PM10 dans l’air survenus en Lombardie sur la période du 10 au 29 février 2020 et la virulence de l’épidémie de covid-19 dans cette région à compter du 3 mars de cette année, ces études ne portent pas sur la question spécifique des effets à court et moyen termes de l’épandage de pesticides à des fins agricoles sur la santé des habitants des zones situées à proximité. Elles n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause l’avis rendu sur ce sujet par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail le 4 juin 2019 qui recommandait les distances minimales de sécurité que l’arrêté du 27 décembre 2019 a retenu ». Ainsi les éléments présentés sont toujours insuffisants pour les juges qui estiment donc que la condition d’urgence n’est pas remplie. S’agissant du recours des associations, la Haute juridiction, qui statuait le 15 mai soit après le déconfinement, a relevé dans un premier temps, s’agissant de l’instruction technique, que : « 10. Il résulte cependant de l’instruction que les distances minimales en cause sont conformes aux préconisations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans son avis du 4 juin 2019 au vu duquel a été pris l’arrêté, avis qui est fondé sur des calculs d’exposition des riverains aux produits en cause lorsqu’ils sont effectivement présents à leur domicile au moment de leur épandage, comme c’est particulièrement le cas dans la période actuelle. En outre, la mesure en cause, si elle permet aux agriculteurs, dans les départements dans lesquels un projet de charte d’engagements a été élaboré conformément aux exigences des articles D. 253-46-1-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié et de son annexe 4, et soumis effectivement à la concertation publique, notamment par la mise en oeuvre effective des mesures de publicité prévues par l’article D. 253-46-1-3 de ce code, d’appliquer le contenu du projet de charte sans attendre son approbation par le préfet, n’a ni pour objet ni pour effet de priver les populations concernées de l’information à laquelle elles ont droit sur l’existence et le contenu d’un projet de charte ni du bénéfice d’une concertation effective avant l’approbation du projet de charte par le préfet. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que cette mesure soit de nature à présenter un risque imminent pour la santé ni à compromettre la concertation prévue par les articles R. 253-46-1-1 et suivants du même code ». Le Conseil d’Etat précise ici que l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en compte la situation lorsque les riverains sont chez eux. Il précise également que la mesure concerne les départements dans lesquels un projet de charte d’engagements a déjà été élaboré. Cette instruction, dont les effets prendront fin le 30 juin, ne présente donc pas un risque imminent pour la santé et…

refus de suspension d’arrêtés anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Par Maître David DEHARBE (Associé Gérant – Green Law Avocats) Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Par ailleurs, le 13 juin 2019, l’utilisation de pesticides a été interdite par le maire de Gennevilliers pour l’entretien de certains espaces de son territoire. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre ces décisions. C’est une première, par deux ordonnances du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les déférés-suspension du préfet des Hauts-de-Seine relatifs aux arrêtés des maires de Sceaux et de Gennevilliers interdisant l’utilisation du glyphosate et des pesticides (TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600). Pour cette juridiction, « eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique e l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire de la commune de Gennevilliers et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire de cette commune a pu à bon droit considérer que les habitants de celle-ci étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’il prescrive les mesures contestées, en vertu des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles ». Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise prend ainsi à contre-pied les juges des référés de Besançon (TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, n°1901464) et de Rennes (TA Rennes, ord. 27 août 2019, n°54-035-02/54-10-05/49-02-04/49-05-02 ) On relève en particulier que le juge des référés a constaté que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées et que l’autorité administrative n’a pas pris de mesures suffisantes en vue de la protection de la santé publique :   « Il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques visés par l’arrêté en litige, qui font l’objet d’interdictions partielles mentionnées à l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime précité, constituent un danger grave pour les populations exposées, notamment celles mentionnées au I de ce même article et définies à l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou celles présentes à proximité des espaces et lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1  du  même  code ». En l’espèce, les maires de Sceaux et Gennevilliers ont interdit l’utilisation de ces produits dans les espaces fréquentés par le public, en raison notamment de l’importance des populations vulnérables sur leur territoire. Le juge des référés a estimé qu’eu égard à la situation locale, c’est à bon droit que ces maires ont considéré que les habitants de leurs communes étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils interdisent l’utilisation des produits en cause : « La  commune  de  Gennevilliers,  qui  compte  plus  de  46 000  habitants,  soutient  qu’elle subit une pollution considérable du fait des infrastructures majeures de transport présentes sur  son  territoire  et  que  l’arrêté  attaqué  limite  l’interdiction  des  produits  phytopharmaceutiques qu’il liste à l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des copropriétés, des bailleurs privés  et  privés  sociaux,  des  voies  ferrées  et  des  tramways  et  leurs  abords,  des  abords  des  autoroutes et routes qui la  traversent, où l’usage de ces produits est encore autorisé. La commune se prévaut, en outre, de l’importance des populations vulnérables sur son territoire et notamment celles accueillies dans ses treize écoles, trois collèges et un lycée et dans l’établissement de santé spécialisé   en   rééducation   fonctionnelle.   » (ord. n°  1912597) « La commune de Sceaux, qui compte plus de 20 000 habitants, fait valoir que les espaces verts couvrent la moitié de son territoire et que l’entretien des deux tiers d’entre eux n’est pas visé par  les  interdictions  des  produits  phytosanitaires  mentionnées  précédemment,  ce  qui concerne de nombreux espaces et équipements fréquentés par le grand public. Elle se prévaut, en outre, de  l’importance  des  populations  vulnérables  sur  son  territoire  parmi  lesquelles  les  enfants  qui  sont  accueillis  dans  huit  crèches,  huit  écoles,  deux  collèges  et  quatre  lycées  ainsi  que  les  personnes  âgées  résidant  notamment  dans  les  quatre  établissements  de  santé  situés  sur ce territoire. » (ord. n° 1912600) Cette motivation n’est certainement pas un revirement de jurisprudence mais d’appréciation de la situation de l’épandage des produits phytosanitaires. D’ailleurs, la juridiction ne manque pas d’emblée de faire valoir : « Il  résulte  des  dispositions  précitées  que  la  police  spéciale  relative  à  l’utilisation  des  produits  phytopharmaceutiques  a  été  attribuée  au  ministre  de  l’agriculture.  S’il appartient  au  maire,  responsable  de  l’ordre  public  sur  le  territoire  de  sa  commune,  de  prendre  les  mesures  de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières. » En effet de longue date le Conseil d’Etat a prévu une exception à l’interdiction qu’il fait au maire de s’immiscer dans une police spéciale environnementale : cette solution s’impose avec rigueur sous réserve d’un péril imminent relevant d’une appréciation locale. Rappelons ici les arrêts de principe. Si,  en  vertu  de  ces  dispositions du  code  général  des  collectivités  territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures  de  police  générale  nécessaires  au  bon  ordre,  à  la  sûreté,  à  la  sécurité et  à  la  salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’État, sauf péril imminent. La solution jurisprudentielle est ancienne (CE, 22 janv. 1965, n° 56871,  Alix, Lebon p. 44 – CE, 15 janv. 1986, n° 47836,  Sté PEC-Engineering – Conseil d’Etat, 29 sept. 2003, Houillères du bassin de Lorraine…

Vers un fonds d’indemnisation des malades victimes de pesticides ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Un rapport interministériel publié ce 18 avril (« La création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques » ), envisage la création d’un fonds d’indemnisation des agriculteurs en activité et retraités, ainsi que de leurs conjoints et enfants exposés aux pesticides. Ce rapport fait suite à la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, déposée au Sénat en juillet 2016 par Nicole BONNEFOY. Mais déjà en 2012, une mission sénatoriale d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, présidée par cette même sénatrice, avait fait état « d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides, produits dangereux dont l’usage est insuffisamment encadré ». C’est dans ce contexte qu’à la demande des ministres de l’Economie, de la Santé et de l’Agriculture, un rapport conjoint a donc été réalisé par l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale des affaires sociales et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Ce dernier vise à améliorer l’indemnisation des agriculteurs et de leurs familles, victimes de pathologies liées à l’exposition des pesticides. Après avoir constaté la difficulté pour les malades de se voir reconnaître le statut de victime (I.), les rapporteurs envisagent des solutions visant à faciliter la démonstration du lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides (II.). I. La difficile reconnaissance du statut de victime Le rapport constate le peu de victimes reconnues par rapport aux victimes potentielles, qu’il explique par la difficulté de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides. Le faible nombre de victimes reconnues La maladie de Parkinson et le lymphome non hodgkinien figurent respectivement au tableau des maladies reconnues professionnelles au régime agricole, depuis mai 2012 et juin 2015. Cependant, le nombre de victimes reconnues dans le cadre du régime agricole des accidents du travail et des maladies professionnelles apparaît aujourd’hui très limité, « de l’ordre de quelques centaines en dix ans ». Or, comme le précise le rapport, ce « n’est pas représentatif du nombre réel de victimes ». En effet, il estime à environ 10 000 personnes, le nombre de victimes potentielles pour lesquelles il y a une présomption forte de causalité entre la maladie et l’exposition. Il précise même que deux tiers concerneraient la maladie de Parkinson et un tiers les hémopathies malignes. La difficile démonstration du lien de causalité Le rapport souligne que « l’établissement d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à des substances nocives est le principal obstacle à la reconnaissance de la victime ». Pour expliquer cet obstacle, il mentionne notamment les pathologies d’origine plurifactorielle, le nombre de produits utilisés et un délai de latence long entre l’exposition et l’apparition de la maladie. II. Les solutions proposées pour faciliter la démonstration du lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides Face à cette difficulté de démonstration du lien de causalité, le rapport envisage l’adaptation du régime AT-MP (accidents du travail-maladies professionnelles), complétée par la création d’un fonds d’indemnisation. L’adaptation du régime AT-MP Les rapporteurs recommandent l’actualisation des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole « en lien avec l’évolution des connaissances scientifiques ». Il s’agit notamment pour eux d’« élargir le délai de prise en charge pour la maladie de Parkinson et [d’]ajouter les myélomes multiples dans le tableau des hémopathies malignes ». La création par la loi d’un fonds d’indemnisation Le rapport envisage six scénarios pour sa mise en place. Il propose ainsi de surmonter par la loi, la difficile reconnaissance du lien de causalité entre la maladie et les produits phytosanitaires. Dans ce cadre, il propose que la loi vienne poser le principe de présomption d’imputabilité dans certains cas. Il précise alors que si la présomption de causalité peut renverser la charge de la preuve, elle n’exonère pas cependant la victime de démontrer son exposition au risque. Le rapport rappelle que ce principe de présomption d’imputabilité a déjà été retenu, s’agissant notamment des fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et des essais nucléaires. Le fonds concernerait ici les professionnels en activité ou retraités, mais également leur famille exposée (enfants et conjoints). Le rapport précise que seraient pris en charge « les enfants exposés in utero, en raison de l’exposition de leurs parents sur l’exploitation agricole et les conjoints travaillant sur l’exploitation agricole antérieurement à la création du statut de conjoint collaborateurs (loi n°2005-82 du 2 aout 2005) ». Ce fonds permettrait ainsi d’étendre la population à indemniser, au-delà du périmètre du régime AT-MP. Le rapport précise cependant que les riverains seraient exclus. En fonction des différents scénarios, les dépenses annuelles du fonds pourraient être comprises entre 28 et 93 millions d’euros pour 10 000 victimes indemnisées. Le rapport suggère que la moitié des dépenses annuelles du fonds pourrait être financée « par la solidarité nationale (subvention du budget de l’Etat) », et l’autre moitié « par la solidarité agricole (taxe sur les produits phytopharmaceutiques et cotisations AT-MP) ». S’agissant de l’analyse la proposition de loi sur la création de ce fonds d’indemnisation, tout en indiquant que certains points nécessitent un ajustement, le rapport considère qu’elle pourrait servir de support législatif. Les auteurs proposent par exemple que la gestion du fonds, soit confiée au fonds d’indemnisation de l’amiante, « avec un deuxième conseil d’administration adapté à cette mission », plutôt qu’à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils indiquent également que le financement devrait refléter « les probables responsabilités » des acteurs de la filière. Après avoir été adoptée en première lecture au Sénat le 1er février 2018, la proposition de loi sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale. Il faudra donc encore patienter pour savoir si la France, deuxième consommateur de produits phytosanitaires de l’Union européenne, adoptera définitivement ou non une loi créant un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

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