Solaire sur toiture: des précisions jurisprudentielle et réglementaire sur les qualifications respectives du bâtiment et de l’installation

[dropcap]I[/dropcap]l est ici un bel exemple de la succession d’une jurisprudence et d’un décret qui, intervenus à quelques jours d’écart, se confortent.       Un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012, n°1001530, est venu préciser les incidences en droit de l’urbanisme de la pose d’une toiture photovoltaïque sur un bâtiment. Le requérant demandait l’annulation d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable pour la construction d’un abri d’étang avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture situé dans une zone naturelle d’une carte communale. Il faisait notamment valoir que l’abri avec la toiture photovoltaïque était « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, en raison de l’alimentation en électricité du système d’irrigation d’un verger,  et « nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêté d’opposition à la construction de l’abri en considérant, notamment, que la pose d’une toiture photovoltaïque n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles : « Considérant, en troisième lieu que la seule circonstance que l’abri projeté par M. X comporte des panneaux photovoltaïques susceptibles d’alimenter un système d’irrigation pour des arbres fruitiers n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l’article R. 124-3 précité du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 111-1-2 de ce code ; »   Autrement dit, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est vue comme “accessoire” et n’a donc pas d’incidence sur la destination du bâtiment qui la supporte : elle ne renforce ni n’exclut la destination –bien souvent agricole- du bâtiment.   Quelques jours après la lecture du jugement, le décret n°2012-274 du 28 février 2012 (qui avait d’ailleurs été annoncé par un représentant du Préfet à l’audience) introduisait dans le code de l’urbanisme une nouvelle disposition excluant les toitures photovoltaïques de la qualification d’ouvrage de production d’électricité : L’article 3 du décret introduit la disposition suivante: « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » (Nouvel article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme). La nouvelle disposition emporte une conséquence procédurale importante: bien qu’un bâtiment supporte une toiture photovoltaïque, il n’est pas considéré en tant que tel comme une “installation de production d’électricité”, et le Préfet ne sera donc pas compétent comme il l’est, par principe (Art.L 422-1 CU), en matière d’autorisation de construire de telles installations.   En définitive, si la toiture photovoltaïque est considérée comme une installation individualisable car « accessoire » au bâtiment qui la supporte (lequel conserve sa destination propre) elle ne constitue pas pour autant un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du Code de l’urbanisme, et suivre le régime de compétence de droit commun.   Anais De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

ICPE: projets de modifications de la nomenclature et de prescriptions générales soumis au CSPRT

Le CSPRT (conseil supérieur de la prévention des risques technologiques)  s’est réuni le 10 avril 2012 pour examiner quatre projets de textes relatifs à la nomenclature ICPE , notamment la rubrique 2712 et 2550, ainsi qu’un projet de décret particant du corpus réglementaire relatif aux travaux à proximité des réseaux.         Un projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement relative à l’exécution de travaux à proximité des réseaux ainsi que les délais de mise en application  (cf. brève relative à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution);   Un projet de décret remodelant la nomenclature des installations classées au niveau de la rubrique 2712 (“Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage”) ;   Un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature ICPE ;   Un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2550 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole).   Ainsi, afin de mettre un terme au double classement de l’activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU) et de définir des prescriptions adaptées à la filière de dépollution des VHU, le projet de décret porte sur la modification de la nomenclature des installations classées  en sa rubrique 2712.  Cette dernière exclut l’activité de broyage (qui relève uniquement de la rubrique 2791) et vise les installations « d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage ». Elle se subdivise en deux sous-rubriques relatives,  – d’une part, aux installations traitant des véhicules terrestres hors d’usage soumises soit au régime de l’autorisation (lorsque la surface de l’installation est supérieure ou égale à 30.000 m2)  soit à celui de l’enregistrement (lorsque la surface de l’installation est inférieure à 30.000 m2 mais supérieure ou égale à 100 m2) – et, d’autre part, aux installations traitant d’autres moyens de transports (aériens …) hors d’usage soumises à autorisation dès lors que la surface d’installation est égale ou supérieure à 50 m2. Le projet de décret est assorti d’un projet d’arrêté fixant les prescriptions générales des installations soumises à l’enregistrement pour les activités d’entreposage, de dépollution, de démontage et de découpage des véhicules terrestres hors d’usage (VHU), lesquelles devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2013.   Un autre projet d’arrêté présente les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole). Ce projet d’arrêté entend combler un vide juridique puisque les installations  de la rubrique n° 2250 soumises au régime juridique de l’enregistrement (décret n°2010-1700 du 30 décembre 2010) disposent déjà de leur arrêté de prescriptions générales (14 janvier 2011) alors qu’aucun arrêté n’a été publié pour définir les prescriptions applicables aux installations relevant du régime de  la déclaration  (régime applicable à 254 installations  classées). Sont visées pour ce second projet d’arrêté les installations de production par distillation d’alcools de bouche par distillation agricole dont la capacité de production en équivalent alcool est comprise entre 0.5 hl/j et 30 hl/ jour (au dessus de 30 hl/jour, le dispositif de l’enregistrement s’applique tandis que celui de l’autorisation s’applique au delà de 1.300 hl/jour). Les dispositions figurant à l’annexe I du projet d’arrêté (prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250) devraient être applicables aux installations déclarées après le 1er juillet 2012. Pour les installations déjà déclarées au 1er juillet 2012, il convient de se reporter aux annexes III et IV  pour connaître les dates d’entrée en vigueur des dispositions inscrites à l’annexe I (soit, par exemples, 12 mois pour l’obligation de compatibilité des conditions de prélèvement et de rejets liés au fonctionnement de l’installation avec les objectifs du SDAGE ou  24 mois pour les règles relatives à l’épandage). L’autorité préfectorale disposera de la faculté d’adapter les prescriptions nationales aux circonstances locales installation par installation ou bien, en matière de désenfumage, de moyens de lutte contre l’incendie et d’ épandage,  sur l’ensemble du département.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public                  

Directive Nitrates : des mesures réglementaires contestées !

Face à la pression exercée par la Commission européenne fustigeant l’inefficacité de la réglementation applicable en France pour lutter contre la pollution par nitrates dans les zones vulnérables (cf. récemment l’annonce du 27 octobre 201 sur  l’envoi d’un avis motivé de la commission adressé à la France suivie d’un communiqué de presse en date du 28 octobre 2011 des  ministres de l’Ecologie et de l’Agriculture sur le durcissement de la réglementation française), les pouvoirs publics français  ont engagé, en 2010,  un programme de réforme visant à renforcer et améliorer la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE  dite directive « nitrates ». A la suite de la publication du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 (cf. sur ce blog, notre brève du 14/10/2011, « Le décret « nitrates » est publié ») dont l’abrogation a été demandée par les associations  France Nature Environnement (FNE) et Eau et Rivières de Bretagne (ERB), deux arrêtés ont été publiés au journal officiel du 21 décembre 2011 : – le premier, en date du 19 décembre 2011, est relatif au programmes d’actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ; – le second, en date du 20 décembre 2011, est relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe régional d’expertise « nitrates » pour le programme d’actions à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Notamment, le premier de ces arrêtés décline les mesures du programme d’action national visant à lutter contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Les nouvelles mesures adoptées seront applicables au 1er septembre 2012 (sauf en ce qui concerne les capacités de stockage des effluents  d’élevage pour lesquels le délai d’application butoir est fixé au 1er juillet 2016). Prévoyant une extension des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants, l’arrêté révise également les modalités de dimensionnement et de contrôle des capacités de stockage des effluents d’élevage. Il prévoit encore un relèvement d’environ 20 % des quantités d’azote émises par les vaches laitières, sachant que les normes d’excrétion d’azote par espèce d’animal (herbivores, volailles, lapins, porcins) sont détaillées. En outre, les modalités d’établissement du plan prévisionnel de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques dont l’objet est d’aider l’agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée sont présentées. Un second arrêté devant intervenir à l’automne 2012 (pour réviser le cadre réglementaire de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents d’élevage, préciser les modalités d’épandage selon les conditions de sols ou encore les règles relatives à la couverture des sols pendant les périodes pluvieuses), l’arrêté du 19 décembre  se présente comme le texte déclinant les principales mesures du programme d’action national qui sera ultérieurement complété. En outre, deux nouveaux textes sont actuellement  soumis à la consultation du public jusqu’au 14 janvier 2012 :  – Un projet de décret relatif aux programmes d’actions régionaux devant succéder aux actuels  programmes départementaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole précise le contenu de ces programmes et les mesures que le préfet de région peut être appelé à prendre ; – Un projet d’arrêté, dont l’entrée en vigueur est prévue au 30 juin 2013,  porte sur les actions renforcées à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (la déclaration annuelle des quantités d’azote épandues, les déclarants, l’obligation de traiter ou d’exporter l’azote issu des animaux d’élevage…). Ces différents textes ont été publiés ou soumis à la consultation du public au mois de décembre 2011 alors qu’un vent de fronde souffle sur le contenu des textes « nitrate » pour lesquels les avis des associations et des représentants d’élus n’auraient pas été suffisamment pris en compte. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public Arrêté_du_20_décembre_2011_version_initiale[1] 111209_Arrete_DirN_ActionsRenforcees_ConsPub111209_ 111209_Decret_DirNit_ActionsRenforcees_Projet_ConsPub Arrêté_du_19_décembre_2011_version_initiale[1]

Parc solaire en zone agricole: seule une révision générale du PLU est possible

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Nantes le 30 septembre 2011 (Cour administrative d’appel de Nantes, 30 septembre 2011, Préfet de la Mayenne, n°11NT01176: CAANantes_30_09_2011_11NT01176_centralePV). Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel suspend en référé spécial (fondé sur les dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative) l’exécution d’une délibération ayant approuvé une modification du plan d’occupation des sols portant sur la création d’un sous-secteur NCer en zone NC (ancienne dénomination des zones agricoles). La Commune avait en effet approuvé la simple modification de la zone NC en vue de permettre l’implantation de la centrale photovoltaïque. Le doute sérieux sur la légalité de l’acte est caractérisé par : – la contrariété au plan d’occupation des sols – l’irrégularité du choix de la procédure de modification (méconnaissance des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l’urbanisme) “Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE soutient que la création d’un sous-secteur NCer, autorisant l’implantation d’une activité industrielle de production d’énergie solaire en zone agricole du POS de Vaiges, constitue une atteinte à la destination des sols et a pour effet la réduction des espaces agricoles, en méconnaissance des objectifs d’aménagement initialement définis dans le rapport de présentation et consistant à préserver les terres et l’activité agricole en zone NC ; qu’eu égard à la superficie et à la nature du projet, la modification opérée est de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et à restreindre l’espace agricole […]” Rappelons qu’au terme de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme qui s’applique aux anciens POS comme le rappelle l’arrêt, la procédure de modification ne peut être mise en oeuvre qu’à condition que la modification envisagée : « a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. » En l’espèce, une modification du PLU destinée à autoriser l’implantation d’un parc photovoltaïque en zone A est irrégulière, dès lors qu’au regard de la superficie et de la nature du projet, cette modification est de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan et à restreindre l’espace agricole. C’est ce qu’a jugé la CAA de Nantes: “que, dès lors, la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que les changements ainsi approuvés ne relevaient pas de la procédure de la modification, mais exigeaient la mise en oeuvre de la procédure de la révision générale, comme l’a relevé le commissaire enquêteur.” Malgré la formule utilisée, la nature et de la superficie du projet ne semblent pas constituer des critères déterminants : un projet de moindre envergure aurait lui aussi entraîné une réduction de l’espace agricole. Une modification simplifiée du PLU n’était pas non plus envisageable, l’article R. 123-20-2 du code de l’urbanisme n’autorisant la mise en oeuvre de la procédure que pour les centrales photovoltaïques implantées en zone N. Même obstacle s’agissant d’une révision simplifiée, celle-ci n’étant autorisée par l’article L 123-13 alinéa 9 du code de l’urbanisme que pour la « réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ». L’intérêt général d’une centrale photovoltaïque, édifiée pour le compte d’un opérateur privé, et dont l’électricité n’est pas dédiée directement à des équipements publics, ne pourrait, à notre sens, être caractérisé. En définitive, l’unique solution réside dans la mise en oeuvre d’une procédure de révision générale du PLU, procédure plus contraignante. Alors que des allégements procéduraux avaient été spécifiquement prévus en 2009 pour les centrales solaires en zone N (cf article  R123-20-2 CU). Cette solution doit être retenue avec attention par les professionnels du secteur qui, s’ils sont incités à utiliser les friches mêmes agricoles (au delà des anciens CET, carrières etc…), n’en sont pas mons soumis au classement de la zone sur le plan de l’urbanisme. Anaïs DE BOUTEILLER Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat