Exceptions au principe « silence vaut acceptation » : mise à jour du code forestier et du code rural et de la pêche maritime

Me Fanny Angevin- Green Law Avocats   Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural de la pêche maritime apporte des clarifications quant à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Il vise à rendre plus accessible ces exceptions en les codifiant au sein du code forestier et du code rural. Pour rappel, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, avait modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (aujourd’hui codifiée au sein du code des relations entre le public et l’administration). Cette loi avait notamment instauré le principe selon « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » (ancien article 21-I de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, aujourd’hui codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration). Or, plusieurs décrets portaient des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans le domaine de la forêt et de l’agriculture (les décrets n°2014-1296, n°2014-1297, et n°2014-1298 du 23 octobre 2014) mais n’étaient pas pour autant codifiés au sein du code forestier et du code rural. Ainsi, les usagers devaient consulter différents textes afin de pouvoir identifier le cadre juridique applicable à leur situation. Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 met fin à cette situation en codifiant ces exceptions au sein du code forestier et du code rural. Sans modifier le droit existant, ce décret vise donc à simplifier l’accès aux règles applicables en matière agricole et forestière.

Publication du premier arrêté d’approbation du cahier des charges relatif à la mise sur le marché du digestat agricole (arrêté du 13 juin 2017)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Le cahier des charges permettant la mise sur le marché et l’utilisation digestats de méthanisation agricoles dit « CDC Digagri 1 », vient d’être publié au Journal Officiel, via un arrêté du 13 juin 2017. Cet arrêté est pris en application des articles L. 255-5 et R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime. Pour rappel, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation d’une matière fertilisante est normalement subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (« AMM », article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime). Les digestats sont considérés comme des matières fertilisantes, normalement soumises à cette procédure d’autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que dans certaines situations, les matières fertilisantes sont dispensées d’autorisation de mise sur le marché. Quatre procédures dérogatoires intéressent plus particulièrement les digestats. Ce sont : la conformité à une norme rendue d’application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l’application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ; la conformité à un règlement de l’Union européenne n’imposant pas d’autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu’une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ; la conformité à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité (article L 255-5, 3° CRPM) ; les digestats issues d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) faisant l’objet d’un plan d’épandage garantissant l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ; C’est donc la troisième procédure dérogatoire listée que l’arrêté du 13 juin 2017 a vocation à régir. Le cahier des charges annexé à l’arrêté ne concerne que les digestats bruts issus d’un processus de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural. En particulier, l’annexe I.1. de l’arrêté prévoit que « Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur: – les effluents ci-dessous issus d’élevages qui ne font pas l’objet de mesures de restrictions sanitaires: – les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière, – les eaux blanches de laiteries et de salles de traite, – les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l’objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires; – les déchets exclusivement végétaux issus de l’industrie agro-alimentaire, – les sous-produits animaux de catégorie 3 (Conformément à l’article 10 du règlement (CE) n°1069/2009) suivants: -le lait; -les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches telles que définies au point 15 de l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l’industrie du lait, c’est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3, du règlement [CE] 1069/2009 susvisé). Les effluents d’élevage proviennent d’exploitations agricoles autorisées par l’agrément sanitaire mentionné au I- II-1 et sont conformes aux prescriptions de l’agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les effluents d’élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées ». Les digestats conformes à ce cahier des charges (appelés produits), sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. Le cahier des charges précise : La liste des intrants autorisés : effluents d’élevage, résidus de culture et déchets végétaux issus de l’industrie agroalimentaire ainsi que les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers ; Le procédé de fabrication des digestats, dont le pourcentage d’intrants agricoles : au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporée, mais aussi la qualité du produit en établissant des seuils maximaux pour les Éléments Traces Métalliques et microorganismes pathogènes ou encore le processus de méthanisation; Les conditions de stockage du digestat ; Les usages et conditions d’emploi du digestat : grandes cultures et sur prairies destinées à la fauche ou pâturées avec un matériel adapté selon la période d’application (avant ou pendant cultures) ; L’étiquetage du produit. Les exploitants d’unités de méthanisation agricoles seront donc particulièrement attentifs au contenu du cahier des charges, s’ils désirent pouvoir mettre sur le marché le digestat produit. La numérotation du cahier des charges semble indiquer que sa mise à jour ou l’ajout d’autres cahiers des charges sont envisagés. Cet arrêté participe d’un mouvement textuel relatif à la valorisation du digestat auquel les opérateurs biogaz devront rester attentifs.

Eau: pas d’assouplissement du régime juridique pour la création, à des fins agricoles, de retenues d’eau en période de pluies

Par Fanny Angevin – GREEN LAW AVOCATS Une Réponse Ministérielle vient d’être publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, portant sur la création de retenues d’eau en période de pluies. Cette réponse est intervenue à la suite de la question écrite n°23657 de M. Roland Courteau, publiée au JO du Sénat du 20 octobre 2016, qui portait notamment sur la facilitation de la création de retenues d’eau en période de pluies et de hautes eaux, afin de restituer cette eau à l’agriculture en période d’irrigation. Pour mettre en œuvre une telle simplification, il était proposé au sein de cette question, d’utiliser un nouveau procédé qui consiste à réaliser « des stockages d’eau entièrement enterrés et financés par la valorisation des matériaux extraits ». Il était également précisé dans la question que la réglementation actuelle impose de considérer l’opération de création de la réserve d’eau comme une exploitation de carrière, au vu notamment de l’utilisation des matériaux en dehors du site. Or, l’exploitation d’une carrière induit certaines contraintes envers l’exploitant, notamment l’obligation de « faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière » et « l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières ». Monsieur Courteau proposait donc au sein de sa question, de simplifier les démarches devant être effectuées et cela en excluant du régime des carrières les retenues d’eau à usage agricole. Il évoquait à ce titre le fait que deux propositions de loi avaient été déposées à l’Assemblée Nationale et au Sénat (respectivement n°4111, XIVème législature et n°833, 2015-2016) qui prévoyaient notamment : –        « la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif indépendantes du monde des carrières et disposant des capacités techniques nécessaires » ; –        Que les dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne soient pas applicables à des réalisations d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. La Ministre de l’environnement, dans la réponse publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, a notamment répondu que les propositions de loi telles que déposées « feraient prendre le risque de détournements de procédure pour certaines carrières, qui sous l’appellation « retenues d’eau » échapperaient ainsi à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». La Ministre insiste ensuite dans sa réponse sur le fait qu’il est essentiel que ces activités soient encadrées afin d’assurer une exploitation « limitant les nuisances et les aménagements nécessaires à la fin de la période d’exploitation ». Elle précise également qu’aucun « motif d’intérêt supérieur » ne justifie que les maîtres d’ouvrages de retenue ne doivent pas être traités comme les exploitants de carrière, dans les mêmes conditions d’encadrement règlementaire. La Ministre expose enfin qu’aujourd’hui, les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau peuvent tout à fait être valorisés financièrement. Elle relève cependant  que le réel obstacle à leur valorisation est leur faible valeur économique (on conviendra qu’il ne s’agit pas d’un paramètre anodin…). La Ministre conclut donc qu’il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le droit à cet effet. Il résulte de tout ce qui précède que les conséquences pour les agriculteurs de ce choix exprimé par le Ministère sont donc : L’absence d’exclusion du régime des carrières pour les retenues d’eau à usage agricole, ce qui induit notamment la conservation des obligations suivantes lorsqu’ils souhaitent créer une retenue d’eau à usage agricole ; L’obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière ; L’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières; La possibilité de valoriser financièrement les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau. Néanmoins, il semble que ces déblais n’aient qu’une faible valeur économique, ce qui est un obstacle à leur valorisation. Cette Réponse Ministérielle semble pour le moment clore le débat relatif à un assouplissement de l’encadrement règlementaire de la création des retenues d’eau en période de pluies. Il demeure cependant que cette prise de position pourrait opportunément être amenée à évoluer au fil du temps.

Solaire : appel d’offres de 210 MW en ce qui concerne les technologies solaires innovantes dont la route solaire

Par Fanny ANGEVIN- GREEN LAW AVOCATS La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Ségolène Royal, a annoncé le 9 février dernier qu’un appel d’offres de 210 MW était lancé afin de développer les technologies solaires innovantes dont la route solaire. La Ministre a précisé que le volume de l’appel d’offre est réparti sur quatre familles d’innovation : « – Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles technologies de cellules ;  – Les innovations du système électrique (architecture haute tension, système innovant de distribution d’énergie…) ;  – Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des capteurs, outils de maintenance préventive…) ;  – Les installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale (agrivoltaïsme). »[1] Cet appel d’offres s’insère dans le contexte de mise en œuvre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment que l’Etat veille à développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment (article 1 de la loi n° 2015-992, codifié à l’article L. 100-2 du code de l’environnement) et que le Gouvernement est notamment autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin de « permettre l’organisation et la conclusion de mise en concurrence destinées à l’expérimentation au déploiement de technologies innovantes » (article 191 de la loi n° 2015-992). [1] Communiqué du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en date du 9 février 2017, http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.02.09%20TEPCV%20Territoires%20-Grenoble-.pdf

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation “Biogaz et méthanisation” à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé). La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires. Un seuil devait alors être fixé par décret notamment, et c’est ce que le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 est venu encadrer (nouveaux articles R 541-291 à -293 du code de l’environnement). Le seuil de 15% d’approvisionnement Ainsi, ces installation vont pouvoir être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Il est prévu que cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. Le décret précise néanmoins que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas pris en compte. Le décret donne de surcroit plusieurs définitions “ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; “ cultures énergétiques” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; “ culture principale ” : la culture d’une parcelle qui est : -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ; -soit commercialisée sous contrat ; “ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; “ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. Dérogations possibles en cas de cultures pratiquées dans des zones reconnues administrativement comme contaminées Le nouvel article D 543-293 prévoit qu’il peut être dérogé à ces dispositions pour l’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. Dans ce cas, la dérogation est accordée par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 du code de l’environnement.      Mise en application dans le temps Comme le prévoit la loi, cette nouvelle possibilité d’approvisionnement s’appliquera aux installations mises en service après le 1er janvier 2017. Cela pourrait permettre à des installations déjà autorisées, mais non mises en service, de voir leurs prescriptions complétées et/ou modifiées pour acter de l’admission de ces cultures au titre de l’approvisionnement.