Régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres : des précisions apportées par décret

alignements d'arbres

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)

Les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ont été précisées par le décret n°2023-384 du 19 mai 2023, publié au Journal officiel le 21 mai 2023 (téléchargeable ci-dessous).

I. Contexte réglementaire de la protection des allées et alignements d'arbres


Pour rappel, la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS) (JORF n°0044 du 22 février 2022, pour en savoir plus consultez notre article sur le blog) est venue clarifier ce régime de protection en modifiant les articles L. 350-3, L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement.

Plus précisément, la protection des allées d’arbres et alignements d’arbres est issue de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

Cet article dispose dans ses deux premiers alinéas que :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement et une mise en valeur spécifiques

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ».

Cependant, ce même article prévoit des dérogations à cette interdiction sous réserve d’avoir déposé une déclaration préalable ou d’avoir sollicité une autorisation spéciale auprès du préfet de département.

La déclaration préalable est exigée lorsqu’il est démontré que l’état de l’arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assuré et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue autrement.

L’autorisation est, quant à elle, requise lorsque le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est rendu nécessaire par un projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement.

Le législateur précise dans le huitième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qu’ « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »

II. Apports du décret n°2023-384


Après avoir été mis en consultation publique du 17 octobre 2022 au 6 novembre 2022, le décret n°2023-384 du 19 mai 2023 vient justement détailler, à travers les cinq articles qui le composent, précise les modalités d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Ce décret comporte à notre sens quatre apports majeurs :

1) Le décret ajoute au sein du titre V du livre III du code de l’environnement un chapitre II intitulé : « Allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique »


Ce chapitre se compose de quatre sections traitant respectivement des dispositions communes, des dispositions propres à la déclaration, de l’autorisation et des sanctions et crée les articles R. 350-20 et suivants.

 2) Le décret vient apporter des précisions sur les modalités des procédures d'autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.


Parmi ces précisions, les pièces qui légitiment les opérations d’abattage ou d’atteinte aux allées d’arbres et alignement sont désormais listées.

Ainsi, il est notamment nécessaire que la déclaration préalable comporte :


De même, pour l’autorisation, il faut fournir la description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.

Par ailleurs, quelle que soit la procédure applicable, il ne faut pas oublier le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées.

3) Le décret insère un article D. 181-15-11 dans le code de l’environnement lorsqu’une demande d’autorisation environnementale vaut autorisation au titre des allées et alignements d’arbres


Lorsqu’en application de l’article L.181-2 I 15°) du code de l’environnement, l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 est « embarquée » dans une procédure d’autorisation environnementale, l’article D. 181-15-11 du code de l’environnement, créé par le décret, précise les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale.

La partie réglementaire du code de l’environnement relative à la demande d’autorisation environnementale est légèrement réorganisée pour assurer une meilleure lisibilité et cohérence entre les articles.

4) Le décret crée une contravention de cinquième classe

 
Le nouvel article R. 350-31 du code de l’environnement, issu du décret, crée une contravention de cinquième classe (amende de 1500 €) qui punit :

Ce décret est entré en vigueur en vigueur le 22 mai 2023.