Pénal de l’environnement : Une nouvelle circulaire du 9 octobre 2023 en vue de l’efficacité de la politique pénale environnementale 

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel (Green Law Avocats)

Le 9 octobre une nouvelle circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale a été publiée (NOR : JUSD2327030C, téléchargeable ci-dessous).


Elle enrichit et précise la dernière circulaire sur le sujet en date du 11 mai 2021 visant à consolider le rôle de la justice environnementale (NOR : JUSD2114982C).

Encore une fois, et à juste titre, il est rappelé le caractère technique et hétérogène du contentieux environnemental, nécessitant une réponse pénale adaptée à ces spécificités.

Si les poursuites sont de plus en plus nombreuses, on peut toutefois remarquer que la rigueur des enquêtes est parfois critiquable et la cible des poursuites n’est pas toujours logique à comprendre.

L’objectif poursuivi par cette circulaire est donc à saluer à la fois pour une meilleure préservation de l’environnement mais aussi une sécurité juridique et une réponse adaptée aux enjeux.

La circulaire affiche un triple objectif :

1/ Renforcer la coordination de l’action administrative et judiciaire à travers le déploiement des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN)


Ces COLDEN ont été mis en place par le décret 2023-876 du 13 septembre 2023
(JORF n°0214 du 15 septembre 2023).

Ils ont pour objectif d’assurer une coordination effective entre les autorités administratives et judiciaires, ce qui fait actuellement défaut.

Ils auront également vocation à recenser les problématiques environnementales propres à un territoire et définir les réponses à y apporter, en orientant, en accompagnant et en structurant l’action des services d’enquête.

Ces COLDEN ont une vocation judiciaire et seront présidés par le Procureur de la République.

Une instruction du Gouvernement du 16 septembre 2023 (NOR : TREL2316338J) détaille ses missions et périmètres.

Il est à noter que le champ de compétence des COLDEN comprendront bien évidemment les infractions prévues au code de l’environnement mais également les problématiques à fort enjeu environnemental.

La coordination passera par ailleurs, par le fait pour les services enquêteurs d’informer à la fois le parquet et le parquet du Pôle Régional Environnementale (PRE). Pour mémoire, le parquet de la PRE dispose d’une compétence prioritaire (article 43-1 du code de procédure pénale).

2/ Renforcer l’efficacité des enquêtes judiciaires traitant des atteintes à l’environnement


La circulaire incite les parquets à retenir la circonstance aggravante de « bande organisée » dès que la situation s’y prêtera, ce qui permettra de renforcer les sanctions mais également de mobiliser des techniques spéciales d’enquête plus efficace sur le plan probatoire.

Il est donné une liste, non exhaustives, des infractions susceptibles de recevoir la qualification de cette circonstance aggravante :

3/Mise en œuvre d’une réponse pénale ferme et adaptée en matière environnementale


La circulaire encourage le recours à la convention judiciaire d’intérêt public environnementales (CJIPE) (Cf. notre commentaire sur le blog, Premier état des lieux des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) en matière environnementale – Green Law Avocat).

Pour rappel, le recours à la CJIPE est opportun en cas d’atteinte graves à l’environnement, et/ou dont l’ampleur est nationale.

Une place centrale est bien évidemment apportée à la remise en état de l’environnement.

Cette remise en état est condition par la détermination de l’état initial des milieux impactés. L’objectif de la remise en état (que ce soit réparation ou compensation) est l’absence de perte nette de biodiversité.

Dès lors que l’auteur d’une infraction environnementale est tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables pour l’environnement, l’amende pénale doit être considérée comme une sanction autonome.

Il est fait l’application des principes directeurs du droit pénal de droit commun -soit la proportionnalité et individualisation de la peine-, en indiquant que les peines devront être au plus près des enjeux des intérêts protégées et permettent un travail de réflexion sur l’impact environnemental et social de son action.

La circulaire indique que pour les infractions de « basse intensité n’ayant pas entrainé de dommages environnementaux graves et irréversibles (…) les parquets privilégieront, autant que possible, les alternatives aux poursuites et les compositions pénales ».
Pour cela, des stages de citoyenneté au contenu spécialisé et des mesures de travaux non rémunérés à vocation écologiques devront se développer.

Enfin, les infractions de faux et d’usages de faux, travail illégal, escroquerie, blanchiment et corruption lorsqu’elles sont constituées devront être relevées, notamment lors de trafic de déchets et trafic d’espèces animales protégées.

La Cabinet Green Law avocat accompagne régulièrement prévenus et parties civiles, selon les cas, notamment dans des dossiers de pollution, d’atteintes à la biodiversité ou de travaux irréguliers.