La régularisation du permis rectificatif en appel

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Le 6 février 2025 (n° 21NC01066), la Cour administrative d’appel de Nancy a pris une décision notable en ce qui concerne l’octroi de permis de construire modifiés. Cette décision clarifie les circonstances dans lesquelles une autorisation initiale peut être modifiée, en particulier en ce qui a trait au respect des normes d’urbanisme et à l’étendue des modifications effectuées.
La société civile immobilière Madot avait obtenu un permis de construire pour transformer une ancienne grange en cabinet médical à Wissembourg. Souhaitant apporter des modifications au projet initial, la SCI a sollicité et obtenu un permis de construire modificatif le 14 mai 2018. M.A, voisin du projet, a contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a annulé le permis modificatif. La SCI Madot a alors interjeté appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel de Nancy a examiné plusieurs points pour statuer sur la légalité du permis de construire modificatif.
Premièrement, l’arrêt rappelle que, lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis initial, et que cet acte a été communiqué aux parties, sa légalité ne peut être contestée que dans le cadre de la même instance. Cela signifie que la CAA, déjà saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial, est compétente pour examiner la légalité du permis modificatif.
Mais en l’espèce, le permis de construire du 14 mai 2018 était déjà un permis modificatif du permis initial de juin 2014, partiellement annulé par le tribunal administratif de Strasbourg. La CAA, saisie de l’appel contre le jugement ayant annulé le permis du 14 mai 2018, se considère compétente pour connaître de la contestation du second permis modificatif du 18 janvier 2022, qui vise à modifier celui du 14 mai 2018.
C’est là l’apport de l’arrêt :
« En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 14 mai 2018 est non un permis de construire initial mais un permis modificatif du permis de construire initial délivré en juin 2014 et partiellement annulé par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 29 juin 2017 devenu définitif. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que la cour, saisie par la pétitionnaire de la contestation du jugement du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire du 14 mai 2018, soit compétente, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, pour connaître de la contestation du second permis modificatif délivré le 18 janvier 2022, qui a pour objet la modification de celui du 14 mai 2018 » (décision commentée : CAA Nancy 6 février 2025 n° 21NC01066, point 5).
Par ailleurs la Cour rappelle que :
« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer un permis de construire modificatif au titulaire d’un permis de construire, lorsque celui-ci est en cours de validité ou lorsque l’instance d’appel dirigée contre le jugement ayant prononcé son annulation est pendante, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (décision commentée : CAA Nancy 6 février 2025 n°21NC01066, point 12).
Dans ce cas précis, la SCI Madot avait envisagé de poser un bardage sur le pignon nord du bâtiment pour autoriser son installation en bordure de propriété.
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