ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale a créé cette autorisation.

Elle a été prise en application de l’article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – plus communément appelée loi Macron – et a constitué une réforme importante du droit de l’environnement, dans la mesure où elle a pérennisé et généralisé une expérimentation conduite à partir de 2014, suite à la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises.

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2017.

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Elle a également enjoint à la Préfète de la Charente d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

Le 25 juillet 2023, la Préfète de la Charente a pris un nouvel arrêté fixant les prescriptions pour l’exécution de l’arrêt de la Cour du 21 février 2023.

Le 7 novembre 2023, l’Association a demandé à la Cour d’annuler cet arrêté.

D’après l’Association requérante, sa requête en tierce opposition est recevable dans la mesure où elle n’est pas partie à l’instance ayant conduit à l’arrêt du 21 février 2023, et elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet et de l’agrément obtenu au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement qu’elle a obtenu.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).

L’article R. 832-1 du Code de justice administrative dispose que :

« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »

Afin de rejeter la requête de l’Association Fédération patrimoine environnement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est appuyée sur un avis contentieux du Conseil d’État du 29 mai 2015, Association Nonant environnement (n° 381560), à la base de son raisonnement :

« Lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé dès lors qu’ils n’ont pas été présentés ou régulièrement appelés dans l’instance » (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751, point 3 ).

Ensuite, le juge administratif a justifié le rejet :

« Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance » (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751, point 4 ).

En l’occurrence, une Association telle que l’Association Fédération patrimoine environnement, dont l’objet est la protection de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France n’est pas recevable à exercer une tierce opposition contre un arrêt dans lequel le juge administratif a délivré une autorisation environnementale.

En effet, dans la mesure où les intérêts de cette Association convergeaient avec ceux des associations locales déjà présentes à l’instance, la Cour a considéré que l’Association Fédération patrimoine environnement était déjà représentée par ces associations de défense de l’environnement et du patrimoine culturel et des paysages.

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