Urbanisme: les documents d’urbanisme réformés par le décret du 29 février 2012

Il faut noter la parution du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche Ce décret met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative aux documents d’urbanisme avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et celles de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.   Il précise : –          le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU), –          le nature des constructions autorisées en zone agricole du PLU, –          les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du PLU, –          la manière dont les PLU prennent en compte les trames vertes et bleues, –          Enfin, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)     Contenu du plan local d’urbanisme S’il est élaboré par un EPCI, le PLU doit contenir les orientations d’aménagement et de programmation dont le contenu est désormais défini à l’article : « 1° En ce qui concerne l’habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l’article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’article R. 302-1-3 du même code ; 2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 1214-2 du code des transports. Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.»   Contenu du rapport de présentation du PLU Le contenu du rapport de présentation du PLU a été étoffé (article R. 123-3 code de l’urb.) ; le rapport devra désormais contenir : –          Les plans de secteur prévus à l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme (article R. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces plans constituent des outils pratiques et facultatifs du PLU couvrant « l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui  précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur » (article L. 123-1-1-1 code de l’urbanisme). –          Un état initial de l’environnement plus élaboré comprenant « une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et une justification des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ». Si le PLU est soumis à une évaluation environnementale, « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-13-1. » ;  Rappelons que l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme (crée par la loi du 12 juillet 2012) prévoit désormais qu’un plan local d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale, doit faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa dernière révision, d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement. –          Si le PLU est élaboré par un EPCI, « le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat définies par l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation » (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme) –          Si le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, « les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation », (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme)   Contenu du règlement du PLU (article R. 123-9 du code de l’urbansime) –          Les documents graphiques du règlement du PLU doivent désormais faire apparaître : « i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. » ; – Le règlement peut mentionner: « Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » –          Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « délimite des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux. » –          Lorsque le PLU n’est pas élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux ; b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l’article L. 122-1-8, des…

Retrait de permis de construire: le Conseil d’Etat précise enfin le délai de notification

La décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme: c’est ce qui vient d’être jugé par la Huate juridiction. Il faut saluer une décision récente du Conseil d’Etat statuant (enfin !) sur le délai de notification des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme. Dans une décision du 13 février 2012 n°351617 Association société protectrice des animaux de Vannes (CE_13_02_2012_351617_Publié_au_recueil_Lebon), le Conseil d’Etat vient de juger que la légalité d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme est conditionnée notamment par sa notification dans le délai de trois mois imparti l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; » (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon)   Cette décision “SPA de Vannes” constitue un heureux revirement de la jurisprudence antérieure (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 21 décembre 2007, “Société BRETIM”, n° 285515),  applicable, nous semble t-il, qu’en matière d’urbanisme. La jurisprudence “Sté BRETIM”, qui prévoit que la date de notification de la décision de retrait n’emportait aucune conséquence sur la légalité de celle-ci, demeure donc applicable dans les autres domaines du droit, lorsqu’une décision créatrice de droit est retirée.   Jusqu’alors, le bénéficiaire pouvait, en toute insécurité, se voir légalement notifier une décision de retrait plusieurs mois après le retrait opéré. L’absence d’obligation de notifier le retrait dans le délai de trois mois permettait indirectement l’administration, et nous avons pu souvent le craindre, à dater le retrait du permis dans le délai légal sans que cela puisse être vérifié ni sanctionné, et à le notifier bien après le délai de trois mois. Concrètement, il faut donc aujourd’hui, pour que le retrait d’un permis de construire soit légal, que le pétitionnaire se le voit notifier dans le délai de trois mois à compter de l’intervention du permis. I l serait souhaitable que le Conseil d’Etat généralise cette obligation à l’ensemble des décisions individuelles créatrices de droit.  

Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010

  Dix-huit mois après l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les députés Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier ont présenté leur rapport définitif sur la mise en œuvre de la loi devant les commissions du développement  durable  et du développement économique le 8 février 2012 (rapport Grenelle II au 31.01.2012).  Ce rapport n°4340 en date du 9 février 2012 sur la mise en application de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement  a été mis en ligne la semaine dernière sur le site de l’Assemblée nationale. Comparativement au bilan d’étape établi en juin 2011 (Cf. notre brève du 13/07/2011, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. »), les chiffres attestent d’une nette progression dans la publication des décrets nécessaires à l’application de la loi « ENE ». Alors qu’au 20 juin 2011, seuls 38 décrets avaient été publiés,  le rapport informe de la publication de 128 décrets (soit 69.2 % des décrets attendus) au 31 janvier 2012, sachant que  57 autres décrets sont en cours de rédaction (p.18).  Ce retard dans l’adoption des décrets « Grenelle » est, en partie, imputable à la « gouvernance grenellienne » empruntée par les pouvoirs publics tendant à ouvrir la discussion publique sur leur contenu avant d’en décider de la mouture définitive (p.18). L’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi Grenelle reste toutefois variable selon les domaines  (Cf. notre brève du 20 novembre 2011, « Etat d’avancement de la mise en œuvre du grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel ») : si 86 % des décrets ont été adoptés dans le domaine du « climat et de l’énergie », les députés n’ont comptabilisé que 59.5 % de décrets publiés dans le domaine de la « biodiversité ». L’accélération observée dans la  publication des décrets « Grenelle » n’est bien évidemment pas exempte de critiques. De cette façon, dans le domaine des « Transports », si 12 décrets sur les 17 attendus ont été publiés au JORF (p. 49), celui relatif à l’expérimentation sur les péages urbains dans les agglomérations de plus de 300.000 habitants (art. 65 de la loi « ENE ») était encore en attente quand bien même des collectivités ont manifesté leur intéressement à la mise en œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la loi Grenelle II (« ENE »). Autre illustration, dans le domaine de la « Biodiversité », la publication attendue  du décret sur la limitation des intrants de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable n’est pas intervenue au 31/01/2012  (pp.73-75). Quant au  décret relatif au schéma de raccordement des énergies (art. 71 de la loi « ENE »), il  n’est pas paru au JORF alors que le schéma en question doit définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés dans SRCAE.   Malheureusement, le retard accusé dans le rythme d’adoption des décrets a souvent des conséquences négatives. Ainsi, la lenteur dans la publication des décrets « éolien » (en date des 16/06/2011 et 23/08/2011) ou le manque d’information délivrée par voie de circulaire a induit une stagnation  des nouveaux projets  par manque de sécurité juridique (notamment, pour la mise en place des zones de développement de l’éolien). De même, à l’image des SRCAE (schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie), l’élaboration des SRE (schémas régionaux éoliens)  se fait attendre, situation d’autant plus inquiétante que le préfet de région pourra adopter seul ces documents s’ils n’ont pas été  achevés par les autorités décentralisées et déconcentrées régionales  au 30 juin 2012 !  En fait, l’on constate que lorsque les décrets sont publiés – parfois tardivement -, leur application est très largement différée. Ainsi, le rapport fait état de la finalisation des SRCAE par 15 régions seulement au 30/06/2012 (soit presqu’un an après la date butoir fixée par la loi « ENE »), ce qui signifie que 11 d’entre elles l’adopteront ultérieurement (p.58) !  Enfin, certains décrets voient leur adoption volontairement différée : ce qui est le cas notamment du décret autorisant la création des ZAPA (zones d’action prioritaires pour l’air) (art. 182 de la loi « ENE ») dont la publication est jugée prématurée par le Gouvernement et ne devrait intervenir qu’au premier trimestre 2013 (p. 99 du rapport) ! Par ailleurs,  l’avancée remarquée dans la publication des décrets assurant la mise en œuvre de la loi Grenelle II doit  être nuancée dès lors que nombre d’arrêtés (voire même de circulaires)  précisant eux-mêmes ces décrets n’ont pas encore été publiés. Estimés à plus d’un millier (cf. « La loi Grenelle II nettement plus difficile à mettre en œuvre que prévu », Les échos, 08/02/2012), le plus souvent, ces arrêtés n’ont pas été adoptés….   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public    

Urbanisme: modification des formulaires CERFA

A noter la publication au Journal Officiel du 18 février d’un arrêté modifiant les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme. Les modifications concernent le certificat d’urbanisme, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration préalable de travaux, la demande de permis de construire, sa modification et son transfert, le permis d’aménager, et le permis de démolir.  

Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012

  Après avoir remodelé le régime juridique des parcs nationaux  par un décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux et un arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux des les cœurs des parcs nationaux (cf.  brève du 10/01/2012, « Parcs nationaux : observations sur la modernisation de la réglementation applicable),   puis celui  des réserves naturelles  par une ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles (cf. brève du 23/01/2012, « Environnement : remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles » ; brève du 15/11/2011, « Réserves régionales : un projet d’ordonnance »), le Gouvernement a officialisé la  modification du régime juridique applicable aux parcs naturels régionaux et aux parcs naturels marins.  Un décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles a, en effet,  été publié au JORF du 26 janvier 2012, soit presqu’un an après la consultation  ouverte au  public sur le projet (cf. brève du 24/02/2011, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée »). Si ce décret n° 2011-83 explicite notamment les dispositions des articles 146 à 148 de la loi n° 788-2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), son ambition est bien plus large puisqu’il révise tout à la fois les objectifs de la charte  ainsi que la procédure de classement d’un parc naturel régional. La nouvelle rédaction de l’article R.331-1 du code de l’environnement (CE) gomme toute référence à la fragilité du territoire et à la menace pesant sur son patrimoine naturel et culturel riche (pour autant, ces éléments  restent déterminants puisqu’ils sont inscrits parmi les critères d’éligibilité du classement « PNR », cf. art. R.33-4 du CE) : désormais, la collectivité régionale initie le classement d’un parc naturel régional dont l’objet est de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, de contribuer à l’aménagement du territoire, de contribuer au développement  économique, social, culturel et à la qualité de vie, de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public et enfin de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines. Quant à la mise en œuvre de la charte, elle est certes assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc mais encore par l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre ayant approuvé la charte   et par l’Etat (art. R 331-2 du CE). Le contenu de la charte est revisité, entre autres pour inclure dans le rapport les objectifs en matière de préservation et de remise en état des continuités écologiques,  la nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte qui conditionne la révision de la charte (art. R 333-3) ou l’insertion, en annexe, du plan de financement  pluriannuel (art. L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). En outre, les critères déterminant la décision du classement sont eux aussi revus pour porter ouvertement l’accent sur « la qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national » et la définition cohérente du périmètre du territoire (art R 333-5 du CE), sachant qu’il est précisé que le périmètre d’étude d’un PNR ne peut inclure des espaces déjà compris dans celui d’un autre PNR ou dans un parc naturel marin (PNM) (art. R 333-5-1 du CE), quand bien même ce périmètre peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine maritime de l’Etat (art. L .333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). Pour la création d’un parc, dorénavant, le Conseil national de la protection et de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France – saisis très en amont de la procédure, après transmission de la délibération prescrivant l’élaboration de la charte – disposent d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur l’intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d’étude (art. R.333-7 du CE).  De plus, la procédure de double adhésion des communes intéressées et de l’EPCI à fiscalité propre est modifiée en vue de sa clarification : une commune ne peut être proposée au classement dans un PNR si elle a émis un avis défavorable sur la charte (quelle que soit la position de l’EPCI à fiscalité membre auquel elle appartient)  et, parallèlement, le classement ne peut être que refusé si l’EPCI à fiscalité propre a lui-même émis un avis défavorable (art. R.333-7 du CE). Enfin, il est précisé que, pour le renouvellement d’un parc existant, toute modification du périmètre d’étude doit être arrêtée par la région au plus tard 3 ans avant l’expiration du classement (sauf modifications apportées ultérieurement pour tenir compte de l’avis motivé du préfet de région sur l’opportunité du projet) (art. R.333-5 et L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »).  Par contre, la mouture définitive du décret balaie du texte  les dispositions envisagées dans le projet de décret  obligeant le conseil régional à délibérer de nouveau après avoir eu connaissance de l’avis motivé de l’autorité préfectorale. Le régime juridique des parcs naturels marins (PNM), créés par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux,  est également précisé. Tout d’abord, si la procédure de création d’un PNM reste conjointement confiée au représentant de l’Etat en mer et au préfet de département intéressés à sa création (ou à  son extension) par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer, il est ajouté que lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs département, le Premier ministre désigne un représentant de l’Etat en mer coordonnateur et un préfet de département coordonateur.  En outre, la liaison entre les PNR et les PNM est clarifiée : un périmètre d’étude d’un PNM peut inclure des espaces compris dans le…