Trouble anormal de voisinage: le non-respect d’une disposition réglementaire ne caractérise pas, à lui seul, l’existence d’un tel trouble

La Cour de cassation rappelle une énième fois sa position en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2012 (Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_8_mars_2012_11-14 254_Inédit), elle censure la cour d’appel de Nîmes qui avait motivé sa décision en matière de trouble anormal de voisinage en se fondant sur le seul non-respect par la défenderesse d’une disposition réglementaire.   En l’espèce, un fermier se plaignait du déversement sur sa parcelle, en temps de pluie, d’un lixiviat d’oxyde ferrique provenant de la parcelle adjacente sur laquelle était exploitée une installation pour la protection de l’environnement.   L’expertise judiciaire diligentée avait mis en évidence le dépassement des plafonds réglementaires institués pour les teneurs en fer, en cuivre et en chrome VI dans les sols.   Les juges d’appel avaient alors retenu la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de la société exploitante et condamné celle-ci à indemniser le fermier des préjudices subis.   L’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la  cour d’appel de Nîmes encourait inévitablement la cassation dès lors qu’il énonçait : «à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ».   Une telle position ne pouvait manifestement pas être admise par la Cour de cassation.   En effet, si les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’anormalité du trouble, la Haute juridiction opère néanmoins un contrôle aux fins de s’assurer que l’anormalité du trouble a bien été caractérisée.   Or, et aux termes d’une jurisprudence constante, elle précise que l’anormalité du trouble de voisinage ne peut se déduire du seul non-respect d’une disposition réglementaire (Cass. 2ème civ. 17 février 1993 : Bull. civ.II, n°58 ; Cass. 3ème civ., 11 février 1998 : Bull. civ. III, n°34 ; Cass. 2ème civ., 18 déc. 2003 : Bull. civ. II, n°405)..   La présente décision de la Cour de cassation s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence et doit, bien évidemment, être approuvée.   La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle autonome et parfaitement étrangère à la notion de faute, elle se fonde exclusivement sur l’anormalité du trouble subi.   Dès lors, celui-ci doit être impérativement caractérisé pour que ce mode de responsabilité trouve à s’appliquer et ne peut résulter de la simple méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires.   La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que si le non respect d’un règlement ne caractérisait pas, en lui-même, l’anormalité du trouble, celle-ci pouvait d’ailleurs être parfaitement constituée même en l’absence de toute infraction aux règlements (Cass. 3ème civ. 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n°205 ; Cass. 3ème civ. 12 oct. 2005 : Bull.civ.III, n°195).   Il convient donc de ne pas mélanger les notions de faute et de préjudice anormal qui gouvernent des modes de responsabilité différents.   Marie LETOURMY  

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

 Opérant non plus un partage de certains pouvoirs de police spéciaux entre les maires et le président d’une intercommunalité à fiscalité propre mais un transfert de prérogatives au profit du second, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  avait prévu que  les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au profit du président d’un établissement public de coopération intercommunale  (intervenant dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage)  devaient intervenir plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi, soit au 1er décembre 2011 (cf. notre brève du 1er avril 2011, « Police de l’assainissement et des déchets ménagers: l’automaticité du transfert pour les EPCI »).  Toutefois, l’article 63 de cette même loi autorisait, avant l’échéance de cette date et  dans chacun de ces trois  domaines, un ou plusieurs maires  à s’opposer au transfert des pouvoirs de police.  A cette fin, ils pouvaient notifier leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le  transfert n’ayant pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition ! Cependant, alors que dans les six mois suivant l’élection du président d’une intercommunalité et dans l’hypothèse d’une opposition au transfert de leurs pouvoirs de police par un ou plusieurs maires, ce même article 63 (codifié à l’article L. 5211-9-2 du CGCT) autorisait le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à refuser le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres, aucune disposition  législative particulière n’avait été prévue pour que le président d’une intercommunalité à fiscalité propre puisse s’opposer à un tel transfert de prérogatives à son profit  avant le 1er décembre 2011. Par voie de conséquence, en raison de l’automaticité des transferts, lorsque certains maires des communes membres des intercommunalités concernées ont manifesté leur opposition au transfert avant le 1er décembre 2011, les présidents des intercommunalités à fiscalité propre et des groupements ont été investis des pouvoirs de police spéciale – qu’ils exercent seuls – dans ces 3 domaines sur une partie seulement du territoire intercommunal. L’élasticité des transferts de compétences automatique, s’ajoutait une modulation territoriale de l’exercice effectif des pouvoirs de police dans un ou plusieurs de ces domaines ! Dès lors qu’aucune disposition transitoire n’avait été adopté par le législateur, l’exercice des prérogatives de police s’en trouvait nécessairement complexifié (cf. Q. n°111407 de M. Jacques Le Nay, JORF, A. N., 21/06/2011, p. 6461 ; réponse ministérielle publiée au JORF, A.N., 06/09/2011, p.9566) Pour corriger cette lacune de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, l’article 9 de la  loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale dite loi « Pélissard »  (publiée au JORF du 1er mars 2012) a remanié le contenu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 .   Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ; b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification ». Autrement dit,  avec la loi n° 2012-281 du 29 février 2012, le président d’un EPCI disposant de transferts de pouvoirs de police spéciale à la carte, entre autres dans les domaines de l’assainissement et des déchets ménagers,  peut y renoncer avant le 1er juin 2012. Sa décision de restitution des prérogatives de police est alors notifiée aux maires par courrier.   Ensuite, les conditions de transferts de prérogatives de police en matière de  gestion des déchets ménagers qui valent  pour l’ensemble des  groupements de collectivités   (et non pas exclusivement pour les EPCI à fiscalité propre) sont également remaniées. En effet, l’article 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a étendu l’automaticité de transfert de compétence et d’exercice des prérogatives de police du maire.  Pour les autres prérogatives de police, tout transfert de pouvoir de police au président d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte est exclu.    Reste que pour des motifs liés à l’efficacité de l’action publique dans la gestion des déchets ménagers (puisque le transfert des pouvoir de police autorise le président à réglementer la présentation des déchets et, de manière plus générale, à fixer les modalités concrète de la collecte des déchets), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a ouvert le bénéfice du transfert automatique d’exercice des prérogatives de police au président d’un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Mais, initialement, ici encore,  la restitution de compétence – en cas d’opposition des maires – n’était envisagée qu’à la suite de l’élection du président. De surcroît, seuls les maires étaient visés par le transfert de prérogatives de police et non pas l’ensemble des membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités. Aussi, des rectificatifs ont été introduits par la loi « Pélissard » du 29 février 2012 : la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 précitée, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers,…

Adoption définitive de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Dernière en date du vaste chantier de simplification du droit engagé en 2007 (avec les lois n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit), la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives  – dont le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2012 – a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 29 février 2012.     Le droit de l’environnement est affecté par certaines dispositions contenues dans ce texte de loi, particulièrement sur les procédures à suivre. Parmi ces mesures, l’article 66 exclut de la législation minière les installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique par le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significative sur l’environnement (art. L. 112-1 du code minier). Pour les activités qui continuent à relever du code minier, la loi étend la définition des activités géothermiques de minime importance (art. L. 112-3 du code minier).   L’article 67 comporte plusieurs dispositions modifiant le code de l’environnement, dont les principales sont les suivantes:   – Conformément aux exigences de l’article 7 de la charte de l’environnement, la consultation du public à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  est désormais codifiée dans la partie législative du code de l’environnement (art. L. 212-2 du code de l’environnement) et précisée (avec une mise à disposition du projet de schéma par le comité de bassin un an au moins avant son entrée en vigueur pendant une durée de six mois au minimum).   – De même, l’article L. 212-2-1 du code de l’environnement mentionne expressément la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation du SDAGE (alors que, jusqu’à présent, l’art. R. 212-19 du CE ne prévoit que la mise à disposition du public du programme). Et les dérogations aux objectifs de qualité et de quantité des eaux présentés dans les SDAGE, justifiées par les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines, devront elles-aussi être mises à disposition du public pendant une durée minimale de 6 mois (art. L. 212-1 du CE).   – La loi met  en  cohérence la durée des autorisations d’exploitation de carrière avec celle des autorisations de  défrichement en portant ces dernières à 30 ans (art. L. 515-1 du CE) afin de gommer la discordance entre les dispositions du code de l’environnement – qui limitent la durée d’autorisation ou d’enregistrement des exploitations de carrière sur des terrains défrichés à 15 ans – et celles du code forestier – qui admettent que l’autorisation de défrichement soit portée à 30 ans lorsque le défrichement permet l’exploitation de carrières autorisées -.   – Pour permettre aux entreprises d’amortir leurs investissements, la loi étend le délai au cours duquel les publicités, enseignes et préenseignes doivent être mises en conformité avec la loi dite « grenelle II » n°2010-788 du 12 juillet 2010 de 2 à 6 ans, sachant qu’un délai de mise en conformité inférieur 6 ans mais supérieur à 2 ans pourra éventuellement être prévu par décret  (art. L. 581-43 du CE).   – Une simplification des procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation est également mise en œuvre (art. 68).  Il s’agit de favoriser  l’essor de la petite hydro-électricité dont le développement est « aujourd’hui entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires » (Rapport Etienne Blanc n° 3787 sur la proposition de loi Warsmann, Ass. Nat., 5/10/2011, p. 270). La loi  rectifie donc les procédures de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (partiellement codifiée dans le code de l’énergie avec l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 par un alignement de la procédure d’autorisation sur les dispositions codifiées dans le code de l’environnement de la loi du 3 janvier 1992 (par exemples,  pour la procédure d’octroi de l’autorisation au titre du code de l’énergie qui sera régie par les  articles  L. 214-1 et s. du code de l’environnement dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi –art. 531-1 du code de l’énergie  – , pour la procédure de renouvellement des autorisations – art. L. 531-3 du code de l’énergie – ou pour le régime de sanctions applicables en cas de non-respect du régime d’autorisation – art. L. 512-2 du code de l’énergie –). En cas d’augmentation de la puissance d’une installation autorisée existante, le régime juridique de l’installation restera le même y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4.500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil (art. L. 511-6 du code de l’énergie) : dans le respect de ces seuils, l’augmentation de puissance (mise en œuvre une seule fois) – autorisée par l’autorité administrative – n’induira pas un basculement dans le régime de la concession. Et, pour les installations concédées, la puissance pourra être augmentée une fois (dans la limite des 20 %) sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession (même article).  Par ailleurs, la loi facilite la prise en charge des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements avec, d’une part, la suppression de l’enquête publique (art. L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime) et,  d’autre part, l’extension de la procédure d’expropriation des droits d’eau des propriétaires aux opérations de restauration des milieux aquatiques (art. L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime).   – La simplification des procédures d’autorisation intéresse aussi les activités réalisées en sites « natura 2000 » (art. 69) : les projets de faible envergure (tels que les sports de nature ou les activités liées à l’agriculture)  ne portant pas atteinte aux sites « natura 2000 » seront dispensés d’évaluation d’incidences…

ICPE/ Concassage: une révision de la rubrique n°2515 prévue

En réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Ecologie a précisé, dans une réponse publiée au JOAN hier 13 mars 2012, les changements réglementaires qui devraient intervenir dans le domaine du broyage/concassage/criblage. Cette activité est actuellement régie par la rubrique n°2515 de la nomenclature ICPE, qui prévoit la soumission soit au régime de la déclaration, soit à celui de l’autorisation en fonction d’un critère de puissance cumulée des machines : N° Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)     2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.       La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :         1. supérieure à 200 kW A 2       2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D       Le marché des installations de concassage a cependant montré que leur puissance avait augmenté, ce qui fait peser sur les industriels une obligation administrative plus lourde dès le seuil de 200kW dépassé. De plus, cette rubrique ne tient pas compte, outre de cette évolution du marché, de l’activité de broyage/concassage mobile, directement sur les chantiers de démolition.   La réponse ministérielle publiée au JOAN le 13 mars 2012 (Question n°126749 du 24 janvier 2012) informe de ce qu’une réforme de la rubrique est en cours d’élaboration, de laquelle, en l’état, on pourra notamment retenir: – qu’un projet de décret est en cours de rédaction, destiné à créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2515; – que les seuils de la nomenclature seront par ailleurs relevés, le régime de la déclaration étant applicable pour une puissance installée allant jusqu’à 350kW. – et que deux sous rubriques permettront de distinguer les installations permanentes des installations mobiles. Les installations mobiles bénéficieraient alors d’une autorisation temporaire;     La réponse ministérielle indique une publication probable de ce texte pour la fin du semestre.  

Label autopartage: vers la concrétisation

L’article 54 de la loi Grenelle II  a défini l’activité d’autopartage  comme «  la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Ce même article avait prévu l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « autopartage » : il s’agit du décret n°2012-280 du 28 février 2012. Le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » (enfin publié au  JORF du 29 février ! ) entrera en vigueur le 1er août 2012 (art. 13). L’engagement de l’Etat français à encourager le développement de l’autopartage inscrit à l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé à  l’article 54 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II par une révision des objectifs du plan de déplacement urbain ( art. L. 1214-2 du code des transports) et la possibilité pour le maire de réserver, par arrêté, des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » (art. L. 2213-2 du CGCT). Economique pour les conducteurs de véhicules ne roulant pas plus de 10.000 à 12.000 kilomètres par an  – lesquels substituent un abonnement au prix d’achat et d’entretien d’une voiture -, l’autopartage est également écologique puisqu’une voiture partagée remplace entre 4 et 8 voitures privées, ce qui induit nécessairement une réduction du nombre de véhicules (http:/www.developpement-durable.gouv.fr ; rapport d’étude du CERTU sur « L’autopartage en France et en Europe », décembre 2008, 59 p.).   Le texte règlementaire prévoit que les personnes publiques ou privées qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label « autopartage » (rendu visible par l’apposition d’une vignette) pour les véhicules automobiles qu’elles affectent à cette activité. Ce label est attribué par l’autorité territorialement compétente en matière de transport urbains (et en Ile-de-France, par le syndicat des transports d’Ile-de-France – le STIF -) aux véhicules comptant, outre le siège du conducteur, au maximum 8 places assises pour une durée comprise entre 18 et 48 mois. La délivrance du label suppose que les personnes publiques ou privées  respectent un taux démission de dioxyde de carbone n’excédant pas un seuil fixé par arrêté interministériel ainsi que la dernière norme Euro en vigueur. De plus, les véhicules doivent être utilisés dans le cadre d’un contrat d’abonnement (mentionnant sa durée et sa date d’expiration) et être mis à disposition à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif (art. 2). L’absence de respect de ces conditions par l’opérateur peut être sanctionnée par la suspension ou le retrait du label (art. 8). Quant à l’apposition d’une vignette sur une voiture non labélisée, elle est punie d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (art.9). Pour les automobilistes, le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules titulaires du label « autopartage » est ajouté à la liste des stationnements gênants de l’article R. 417-10 du code de la route (art. 10). Enfin, le décret étend la liste des contraventions des 4 premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende au label « autopartage ».     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public