Label autopartage: vers la concrétisation

L’article 54 de la loi Grenelle II  a défini l’activité d’autopartage  comme «  la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Ce même article avait prévu l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « autopartage » : il s’agit du décret n°2012-280 du 28 février 2012. Le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » (enfin publié au  JORF du 29 février ! ) entrera en vigueur le 1er août 2012 (art. 13). L’engagement de l’Etat français à encourager le développement de l’autopartage inscrit à l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé à  l’article 54 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II par une révision des objectifs du plan de déplacement urbain ( art. L. 1214-2 du code des transports) et la possibilité pour le maire de réserver, par arrêté, des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » (art. L. 2213-2 du CGCT). Economique pour les conducteurs de véhicules ne roulant pas plus de 10.000 à 12.000 kilomètres par an  – lesquels substituent un abonnement au prix d’achat et d’entretien d’une voiture -, l’autopartage est également écologique puisqu’une voiture partagée remplace entre 4 et 8 voitures privées, ce qui induit nécessairement une réduction du nombre de véhicules (http:/www.developpement-durable.gouv.fr ; rapport d’étude du CERTU sur « L’autopartage en France et en Europe », décembre 2008, 59 p.).   Le texte règlementaire prévoit que les personnes publiques ou privées qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label « autopartage » (rendu visible par l’apposition d’une vignette) pour les véhicules automobiles qu’elles affectent à cette activité. Ce label est attribué par l’autorité territorialement compétente en matière de transport urbains (et en Ile-de-France, par le syndicat des transports d’Ile-de-France – le STIF -) aux véhicules comptant, outre le siège du conducteur, au maximum 8 places assises pour une durée comprise entre 18 et 48 mois. La délivrance du label suppose que les personnes publiques ou privées  respectent un taux démission de dioxyde de carbone n’excédant pas un seuil fixé par arrêté interministériel ainsi que la dernière norme Euro en vigueur. De plus, les véhicules doivent être utilisés dans le cadre d’un contrat d’abonnement (mentionnant sa durée et sa date d’expiration) et être mis à disposition à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif (art. 2). L’absence de respect de ces conditions par l’opérateur peut être sanctionnée par la suspension ou le retrait du label (art. 8). Quant à l’apposition d’une vignette sur une voiture non labélisée, elle est punie d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (art.9). Pour les automobilistes, le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules titulaires du label « autopartage » est ajouté à la liste des stationnements gênants de l’article R. 417-10 du code de la route (art. 10). Enfin, le décret étend la liste des contraventions des 4 premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende au label « autopartage ».     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Circulation dans les ZAPA: des précisions réglementaires sur les restrictions

 Deux décrets s’inscrivant dans la lutte contre la pollution atmosphérique dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ont été publiés au JORF  du 22 février 2012 : –          Le décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones prioritaires pour l’air ; –          Le décret n° 2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d’actions prioritaires pour l’air.   Les décrets « ZAPA », entrés en vigueur le 23 février 2012,  précisent la liste des véhicules pour lesquels l’accès aux ZAPA ne saurait être interdit ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des mesures d’interdiction ou de restriction (cf. notre brève  du 12/12/2011, « Zone d’action prioritaire pour l’air : les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation »). Alors que l’on recense 42.000 décès chaque année liés à la pollution par les particules dans l’air, les ZAPA doivent contribuer à réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière et donc limiter son impact sur la santé humaine.  Elles participent de la mise en œuvre du plan national de réduction des particules dans l’air (cf. notre brève du 07/02/2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »). Créées à titre expérimental par l’article 182 de la loi Grenelle II (codifié à l’article 228-3 du code de l’environnement), les ZAPA peuvent être instituées dans les communes ou les groupements de communes de plus de 100.000 habitant où une mauvaise qualité de l’air est avérée. Néanmoins, leur reconnaissance intervient au terme d’une longue procédure : le dossier doit être adressé au préfet de département qui le transmet (avec ses observations) aux ministres en charge des collectivités territoriales et du développement durable. L’autorisation d’expérimenter est ensuite délivrée par décret pour une durée de 3 ans (éventuellement prorogée de 18 mois) à condition toutefois que le projet – soumis à évaluation environnementale et dont l’élaboration est concertée (avec les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées) – soit compatible avec le plan de protection de l’atmosphère  élaboré par le préfet  lorsqu’il existe. Ce projet doit préciser les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit  ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone. Cependant, cet accès ne saurait être interdit à certains véhicules  dont la liste  a été dressée par le  décret n° 2012-238, à savoir : – les véhicules d’intérêt général, – ceux relevant du ministère de la défense – et ceux portant une carte de stationnement pour personnes handicapées (art. D 228-1 du CE). – En outre, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peuvent présenter des demandes de dérogation (accompagnées d’une étude environnementale) à l’interdiction de circuler édictée  à l’encontre des véhicules les plus polluants. Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique est établi par arrêté interministériel en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques (décret n°2012-237). En cas d’infraction aux mesures d’interdiction ou de restriction de circulation  dans les zones d’actions prioritaires pour l’air, le conducteur d’un poids lourd de plus de 3.5 tonnes, d’un bus ou d’un autocar encourt une contravention de 4e classe ( 135 euros) tandis que le conducteur de véhicules plus légers (véhicules de transport de 8 personnes  maximum ; véhicules de transport de marchandises de moins de 3.5 tonnes ; 2 roues, tricycles et quadricycles) encourt une amende de 68 euros (contravention de 3e classe) (décret n° 2012-237 ; art.  R.411-19-1 du code de la route). Le produit des amendes pourra ensuite être utilisé pour financer des études et la mise en œuvre d’expérimentations de ZAPA (art. R.2334-12 du CGCT).   Malheureusement, ces deux décrets ne suffisent pas à assurer l’application de la loi Grenelle II sur ce point alors que les communes et les groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation disposent d’un délai  s’achevant dès le 13 juillet 2012 pour adresser leur projet au préfet de département !   Par ailleurs, bien que la Commission européenne ait saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour non respect par la France des seuils européens  en matière de pollution de l’air par les particules fines, le Gouvernement n’envisage la publication du décret  autorisant les projets de ZAPA qu’au cours du premier trimestre ( cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale  n° 4340 du 9 février 2012  sur la mise en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; notre brève du 20 février 2012, « Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010 »).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ICPE: quatre textes en consultation jusqu’au 18 mars

CSRPT : de nouveaux projets de texte en consultation jusqu’au 18 mars 2012  Quatre projets de textes – pour lesquels des observations peuvent être formulées jusqu’au 18 mars 2012 – seront  soumis  au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 20 mars 2012 : –          Un projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ; –          Un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées ; –          Un projet relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; –          Un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.   Brièvement, l’on rappellera que le projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature  ne concerne pas les installations de stockage de liquides inflammables dont la capacité totale équivalente en réservoirs fixes est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Dans la ligne de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, ce projet d’arrêté tend à accroître la sécurité des installations de stockage de liquides inflammables de diverses manières telles que la définition d’une stratégie globale que l’exploitant doit mettre en place pour lutter contre un éventuel incendie (art.24 à 30) ou  la mise en place d’un dispositif de rétention. Sauf exceptions (liées notamment à l’accès aux installations – art. 4, 5 et 6-), ses dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet 2012 pour les installations faisant l’objet d’une demande  d’autorisation, d’extension ou de modifications (nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation) à partir de cette même date. Pour les installations existantes, les dates d’entrée en vigueur  sont retardées au 1er janvier 2013, voire même à d’autres dates, sachant que certaines dispositions de l’arrêté ne leur seront pas applicables (cf. art. 1er de l’arrêté).   Ensuite, un  projet de décret modifie la nomenclature des installations classées  pour  étendre la liste des ICPE soumises au régime de l’enregistrement 1. Aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. (rubrique 2515). ; 2. Aux  stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516) ; 3. Aux  stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517).  En application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement ».   Aussi, le même jour, le CSRPT sera saisi pour avis d’un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’arrêté seront applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication de l’arrêté. Par contre, pour les installations existantes, des délais variant entre 6 et 18 mois sont prévus en annexe II.  Les dispositions de l’arrêté ne valent que pour la rubrique 2515 (soit les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), les arrêtés spécifiques aux rubriques 2516 et 2517 devant être rédigés ultérieurement. Ce projet de texte fixe les règles juridiques visant à prévenir ou réduire les risques d’accident  ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ceci étant, bien évidemment, l’autorité préfectorale pourra, éventuellement, assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation (application de l’art. L. 512-7-3 du CE).   Enfin, un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement  prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté – soit au 1er juillet 2012-,  le pétitionnaire installera des panneaux visibles des voies publiques relatifs au dépôt de sa demande d’enregistrement, ce qui permettra d’informer le public, et plus particulièrement du voisinage d’une installation classée, de l’ouverture d’une consultation pour recueillir leurs observations.   Ces textes peuvent être consultés sur le site du Ministère de l’Ecologie: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/conseil-superieur-de-la-prevention-des-risques-technologiques-du-14-02-2012 .   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public  

BAIL ET ICPE: quid du niveau de dépollution exigible du preneur-exploitant ? (suite)

[dropcap]I[/dropcap]l  y a quelques mois déjà je mettais penchée, aux termes d’un précédent article, sur la délicate articulation entre l’obligation de remise en état résultant de la législation relative aux installations classées et l’obligation de restitution dans le cadre d’un contrat de bail. Un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles rendu le 3 janvier dernier (CA Versailles, 12ème ch., 3 janvier 2012, n° 10/08104) apporte sur cette question une analyse qui mérite d’être soulignée tant elle semble juridiquement fondée et particulièrement bien motivée.   LES FAITS ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE Une société immobilière avait conclu avec une entreprise de fabrication d’articles en caoutchouc et élastomères, soumise au régime de la déclaration au titre de la législation ICPE,  un bail commercial portant sur des locaux d’usine et des terrains. Outre un certain nombre de demandes portant sur des réparations locatives liées à l’état de délabrement des locaux, le bailleur avait également assigné le preneur aux fins d’obtenir la dépollution totale des terrains, le tout sous astreinte mensuelle de 10.000 € par jour de retard. Le Tribunal de Grande Instance de Versailles avait, par jugement du 10 septembre 2010, condamné l’exploitant notamment à remettre le site en état pour un usage d’habitation sous astreinte, la restitution des locaux ne pouvait être déclarée recevable qu’avec l’aval de la DRIRE et/ou de la Direction du développement durable de la Préfecture des Yvelines.   LES MOYENS DES PARTIES Le preneur-exploitant a alors fait appel de cette décision rendue en se prévalant notamment de la décision préfectorale postérieure par laquelle le préfet compétente avait in fine retenu un usage industriel du site et retiré de façon rétroactive les décisions antérieures contraires qu’il avait pu prendre. Il soulignait également qu’un locataire ne pouvait se voir imposer, au titre du bail, une obligation de dépollution supérieure à celle mise à sa charge par l’autorité administrative. La société immobilière bailleresse arguait, quant à elle, de l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur les demandes du preneur relatif à son obligation administrative de remise en état et se fondait exclusivement sur les stipulations contractuelles, estimant que l’obligation de remise en état résultant de la législation relative aux installations classées ne venait que s’ajouter mais non minorer celle découlant du bail.   LA DECISION DE LA COUR Sur la prise en compte de l’obligation administrative de remise en état A titre liminaire, la Cour d’appel de Versailles se reconnaît compétente pour avoir à connaître de l’argumentaire du preneur-exploitant ayant trait  à l’étendue et à la satisfaction de sa remise en état administrative au titre de la police des ICPE. En effet, les juges d’appel retiennent à juste titre que «la cour doit juger quelles sont les obligations incombant à l’appelante en vertu de l’engagement contractuel souscrit lequel se réfère expressément aux dispositions prévues par les lois et règlements en matière de pollution, sans avoir néanmoins à se prononcer sur la validité des actes règlementaires ». De surcroît, et ainsi que le relèvent les juges du 2nd degré, les écritures du preneur-exploitant ne tendaient qu’à obtenir le débouter des demandes du bailleur et non à soutenir une quelconque demande sur le fondement d’un acte administratif. Le moyen d’incompétence est ainsi écarté et la cour se penche alors sur le fond de l’affaire. Il est donc parfaitement acquis que la question de l’obligation de remise en état au titre de la police des ICPE ne peut être évincée du débat relatif à la restitution des lieux en matière de bail.   Sur le caractère décisif de l’existence d’une clause contractuelle relative à la dépollution Ainsi que susmentionné, le preneur-exploitant soutenait, au moyen de son appel, qu’une obligation de restitution en bon état de réparations locatives correspondrait à la remise en état des lieux conformément à l’obligation de remise en état administrative au titre de la législation des ICPE. Un tel raisonnement aurait assurément pu être suivi, du moins c’est là ma conviction, si le contrat de bail ne comportait pas une clause particulière afférente à la dépollution. En l’espèce, tel était bien le cas et ladite clause était rédigée de la manière suivante : « Le preneur fera son affaire personnelle de toutes les charges et contraintes liées au problème de pollution et d’environnement, de telle sorte que le bailleur ne puisse en aucun cas être recherché et notamment prendra toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de dépollution, et ceci pendant toute la durée du bail qu’à l’expiration de celui-ci, de telle sorte que les biens objets du bail soit restituées exempts de toute pollution provenant de leur exploitation industrielle ». Les juges d’appel, faisant alors une exacte application de ces stipulations contractuelles, ont condamné le preneur-exploitant à procéder à la dépollution du site, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, et de justifier de celle-ci par la production d’un rapport remis par une société spécialisée.     L’APPROBATION DE LA DECISION D’APPEL Cette décision ne peut qu’être approuvée. En effet, il est manifeste qu’en présence d’une clause de dépollution des lieux, celle-ci doit nécessairement être appliquée par les juges sous peine de procéder à une dénaturation des termes du contrat qui pourrait alors, aux termes d’une jurisprudence constante, entrainer la censure de la Cour de cassation. En conséquence, le preneur ne pourra se soustraire à son obligation contractuelle de dépollution en invoquant la destination industrielle des lieux ou encore le parfait respect de son obligation administrative de remise en état. De tels moyens seront vains en présence d’un engagement contractuel exprès et précis de restitution des lieux exempts de toute pollution. Précisons que la Cour d’appel de Versailles a strictement appliqué, et ce jusqu’au bout de sa décision, les termes du contrat puisqu’elle a pris le soin de distinguer, au sein des pollutions relevées, celles résultant de l’activité exploitée par le preneur des autres présentes sur le site. De la même manière, s’agissant des chefs de préjudice sollicités par le bailleur, les juges d’appel ont pris le même soin à analyser…

ICPE : les CSS succèdent aux CLIS et aux CLIC (Décret du 7 février 2012 et autres changements…)

[dropcap]C[/dropcap]réées par l’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les commissions de suivi de site  se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS – art. L. 125-1 du CE) compétentes pour les installations de traitement des déchets  ainsi qu’aux comités locaux d’information et de concertation compétente (CLIC – art. L. 125-2 et nouvel art. L. 125-2-1 du CE) pour les installations dites Seveso. Pris en application de cet article 247 de la loi Grenelle II tendant à simplifier le droit des installations classées  ainsi que des décisions prises lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 9 mars 2011, un décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié au JORF du 9 février,  précise les modalités et constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commission en même temps qu’il revisite le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les commissions de suivi de site –  qui succèdent aux CLIS et aux CLIC ( dès la publication du décret au JORF, soit le 9 février 2012)-  doivent être créées par arrêté du préfet de département (ou éventuellement arrêté conjoint des préfets de départements concernés) (art. R.125-8-1 du CE). Composées d’au moins un membre provenant respectivement des administrations de l’Etat, des élus des CTI, des riverains des installations classées ou associations de protection de l’environnement, d’un exploitant d’ICPE et  des  salariés de l’ICPE concernée – lesquels sont nommés pour 5 ans par l’autorité préfectorale –  (art. R.125-8-2 du CE), ces commissions de suivi de site (CSS) se réunissent au moins une fois par an ou sur demande d’au moins 3 membres du bureau (art. R.125-8-4 du CE). Leurs réunions sont ouvertes au public et le bilan de leurs actions doit être mis régulièrement à disposition du public ( art. R 125-8-4 du CE).  Créées pour constituer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par les exploitants des installations visées, elles promeuvent l’information du public. Elles  sont, notamment, tenues informées des incidents et accidents dont les installations sont l’objet -voire même des projets de création, d’extension ou de modification des installations ( art. R. 125-8-3 du CE) – et elles sont associées  à l’élaboration du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sur lequel elles émettent un avis (art. D. 125-31 du CE).     Reste que le décret du 7 février 2012 ne se limite à l’application de la loi ENE (ou Grenelle II) : il met en œuvre les décisions prises lors du CMPP du 9 mars 2011.  De nouvelles dispositions sont donc introduites dans le droit des ICPE en matière de consultation, d’information et de recours. De cette façon, la nouvelle rédaction de l’article R.512-14 du CE réduit le délai de saisine du président du tribunal administratif compétent à 1 mois (contre 2 mois auparavant). Quant à  l’article R.5212-21 du CE, il  revisite les modalités de la consultation des services déconcentrés de l’Etat et envisage la transmission par voie électronique  de la copie du dossier (art. 5 et 6 du décret). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès publication du texte au JORF, soit le 9 février 2012. De surcroît,  l’article 8 du décret  (soit l’art. R 512-74 du CE) permet de suspendre le délai de mise en service de l’installation (qui est normalement de 3 ans), en cas de recours devant la juridiction administartive contre l’arrêét d’autorisation ou d’enregistrement, ou contre le récépissé de déclaration, voire contre le permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarés après le 1er février 2009 pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 8 févier 2012. Enfin, le droit de l’éolien est lui-aussi affecté par ces nouvelles dispositions décrétales puisque l’article R.553-9 du CE (art. 8 du décret) prévoit non plus la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques (CODERST) mais celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  Selon le Gouvernement, il s’agit ici de clarifier les procédures (en matière d’instruction des permis de construire et d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE) en les unifiant. Ces  dernières dispositions, inscrites à l’article 8 du décret,  n’entreront cependant en vigueur que le 1er juillet 2012.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public