Label autopartage: vers la concrétisation

L’article 54 de la loi Grenelle II  a défini l’activité d’autopartage  comme «  la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Ce même article avait prévu l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « autopartage » : il s’agit du décret n°2012-280 du 28 février 2012. Le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » (enfin publié au  JORF du 29 février ! ) entrera en vigueur le 1er août 2012 (art. 13). L’engagement de l’Etat français à encourager le développement de l’autopartage inscrit à l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé à  l’article 54 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II par une révision des objectifs du plan de déplacement urbain ( art. L. 1214-2 du code des transports) et la possibilité pour le maire de réserver, par arrêté, des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » (art. L. 2213-2 du CGCT). Economique pour les conducteurs de véhicules ne roulant pas plus de 10.000 à 12.000 kilomètres par an  – lesquels substituent un abonnement au prix d’achat et d’entretien d’une voiture -, l’autopartage est également écologique puisqu’une voiture partagée remplace entre 4 et 8 voitures privées, ce qui induit nécessairement une réduction du nombre de véhicules (http:/www.developpement-durable.gouv.fr ; rapport d’étude du CERTU sur « L’autopartage en France et en Europe », décembre 2008, 59 p.).   Le texte règlementaire prévoit que les personnes publiques ou privées qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label « autopartage » (rendu visible par l’apposition d’une vignette) pour les véhicules automobiles qu’elles affectent à cette activité. Ce label est attribué par l’autorité territorialement compétente en matière de transport urbains (et en Ile-de-France, par le syndicat des transports d’Ile-de-France – le STIF -) aux véhicules comptant, outre le siège du conducteur, au maximum 8 places assises pour une durée comprise entre 18 et 48 mois. La délivrance du label suppose que les personnes publiques ou privées  respectent un taux démission de dioxyde de carbone n’excédant pas un seuil fixé par arrêté interministériel ainsi que la dernière norme Euro en vigueur. De plus, les véhicules doivent être utilisés dans le cadre d’un contrat d’abonnement (mentionnant sa durée et sa date d’expiration) et être mis à disposition à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif (art. 2). L’absence de respect de ces conditions par l’opérateur peut être sanctionnée par la suspension ou le retrait du label (art. 8). Quant à l’apposition d’une vignette sur une voiture non labélisée, elle est punie d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (art.9). Pour les automobilistes, le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules titulaires du label « autopartage » est ajouté à la liste des stationnements gênants de l’article R. 417-10 du code de la route (art. 10). Enfin, le décret étend la liste des contraventions des 4 premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende au label « autopartage ».     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Circulation dans les ZAPA: des précisions réglementaires sur les restrictions

 Deux décrets s’inscrivant dans la lutte contre la pollution atmosphérique dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ont été publiés au JORF  du 22 février 2012 : –          Le décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones prioritaires pour l’air ; –          Le décret n° 2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d’actions prioritaires pour l’air.   Les décrets « ZAPA », entrés en vigueur le 23 février 2012,  précisent la liste des véhicules pour lesquels l’accès aux ZAPA ne saurait être interdit ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des mesures d’interdiction ou de restriction (cf. notre brève  du 12/12/2011, « Zone d’action prioritaire pour l’air : les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation »). Alors que l’on recense 42.000 décès chaque année liés à la pollution par les particules dans l’air, les ZAPA doivent contribuer à réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière et donc limiter son impact sur la santé humaine.  Elles participent de la mise en œuvre du plan national de réduction des particules dans l’air (cf. notre brève du 07/02/2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »). Créées à titre expérimental par l’article 182 de la loi Grenelle II (codifié à l’article 228-3 du code de l’environnement), les ZAPA peuvent être instituées dans les communes ou les groupements de communes de plus de 100.000 habitant où une mauvaise qualité de l’air est avérée. Néanmoins, leur reconnaissance intervient au terme d’une longue procédure : le dossier doit être adressé au préfet de département qui le transmet (avec ses observations) aux ministres en charge des collectivités territoriales et du développement durable. L’autorisation d’expérimenter est ensuite délivrée par décret pour une durée de 3 ans (éventuellement prorogée de 18 mois) à condition toutefois que le projet – soumis à évaluation environnementale et dont l’élaboration est concertée (avec les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées) – soit compatible avec le plan de protection de l’atmosphère  élaboré par le préfet  lorsqu’il existe. Ce projet doit préciser les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit  ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone. Cependant, cet accès ne saurait être interdit à certains véhicules  dont la liste  a été dressée par le  décret n° 2012-238, à savoir : – les véhicules d’intérêt général, – ceux relevant du ministère de la défense – et ceux portant une carte de stationnement pour personnes handicapées (art. D 228-1 du CE). – En outre, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peuvent présenter des demandes de dérogation (accompagnées d’une étude environnementale) à l’interdiction de circuler édictée  à l’encontre des véhicules les plus polluants. Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique est établi par arrêté interministériel en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques (décret n°2012-237). En cas d’infraction aux mesures d’interdiction ou de restriction de circulation  dans les zones d’actions prioritaires pour l’air, le conducteur d’un poids lourd de plus de 3.5 tonnes, d’un bus ou d’un autocar encourt une contravention de 4e classe ( 135 euros) tandis que le conducteur de véhicules plus légers (véhicules de transport de 8 personnes  maximum ; véhicules de transport de marchandises de moins de 3.5 tonnes ; 2 roues, tricycles et quadricycles) encourt une amende de 68 euros (contravention de 3e classe) (décret n° 2012-237 ; art.  R.411-19-1 du code de la route). Le produit des amendes pourra ensuite être utilisé pour financer des études et la mise en œuvre d’expérimentations de ZAPA (art. R.2334-12 du CGCT).   Malheureusement, ces deux décrets ne suffisent pas à assurer l’application de la loi Grenelle II sur ce point alors que les communes et les groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation disposent d’un délai  s’achevant dès le 13 juillet 2012 pour adresser leur projet au préfet de département !   Par ailleurs, bien que la Commission européenne ait saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour non respect par la France des seuils européens  en matière de pollution de l’air par les particules fines, le Gouvernement n’envisage la publication du décret  autorisant les projets de ZAPA qu’au cours du premier trimestre ( cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale  n° 4340 du 9 février 2012  sur la mise en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; notre brève du 20 février 2012, « Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010 »).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Urbanisme: les documents d’urbanisme réformés par le décret du 29 février 2012

Il faut noter la parution du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche Ce décret met en conformité la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative aux documents d’urbanisme avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et celles de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.   Il précise : –          le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU), –          le nature des constructions autorisées en zone agricole du PLU, –          les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière du PLU, –          la manière dont les PLU prennent en compte les trames vertes et bleues, –          Enfin, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des autorisations de construire soumises à la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA)     Contenu du plan local d’urbanisme S’il est élaboré par un EPCI, le PLU doit contenir les orientations d’aménagement et de programmation dont le contenu est désormais défini à l’article : « 1° En ce qui concerne l’habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l’article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’article R. 302-1-3 du même code ; 2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 1214-2 du code des transports. Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.»   Contenu du rapport de présentation du PLU Le contenu du rapport de présentation du PLU a été étoffé (article R. 123-3 code de l’urb.) ; le rapport devra désormais contenir : –          Les plans de secteur prévus à l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme (article R. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces plans constituent des outils pratiques et facultatifs du PLU couvrant « l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui  précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur » (article L. 123-1-1-1 code de l’urbanisme). –          Un état initial de l’environnement plus élaboré comprenant « une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et une justification des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ». Si le PLU est soumis à une évaluation environnementale, « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L. 123-13-1. » ;  Rappelons que l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme (crée par la loi du 12 juillet 2012) prévoit désormais qu’un plan local d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale, doit faire l’objet, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ou de sa dernière révision, d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement. –          Si le PLU est élaboré par un EPCI, « le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat définies par l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation » (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme) –          Si le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, « les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d’aménagement et de développement durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation », (article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme)   Contenu du règlement du PLU (article R. 123-9 du code de l’urbansime) –          Les documents graphiques du règlement du PLU doivent désormais faire apparaître : « i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. » ; – Le règlement peut mentionner: « Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » –          Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « délimite des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux. » –          Lorsque le PLU n’est pas élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement « respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l’article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux ; b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l’article L. 122-1-8, des…

Retrait de permis de construire: le Conseil d’Etat précise enfin le délai de notification

La décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme: c’est ce qui vient d’être jugé par la Huate juridiction. Il faut saluer une décision récente du Conseil d’Etat statuant (enfin !) sur le délai de notification des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme. Dans une décision du 13 février 2012 n°351617 Association société protectrice des animaux de Vannes (CE_13_02_2012_351617_Publié_au_recueil_Lebon), le Conseil d’Etat vient de juger que la légalité d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme est conditionnée notamment par sa notification dans le délai de trois mois imparti l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; » (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon)   Cette décision “SPA de Vannes” constitue un heureux revirement de la jurisprudence antérieure (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 21 décembre 2007, “Société BRETIM”, n° 285515),  applicable, nous semble t-il, qu’en matière d’urbanisme. La jurisprudence “Sté BRETIM”, qui prévoit que la date de notification de la décision de retrait n’emportait aucune conséquence sur la légalité de celle-ci, demeure donc applicable dans les autres domaines du droit, lorsqu’une décision créatrice de droit est retirée.   Jusqu’alors, le bénéficiaire pouvait, en toute insécurité, se voir légalement notifier une décision de retrait plusieurs mois après le retrait opéré. L’absence d’obligation de notifier le retrait dans le délai de trois mois permettait indirectement l’administration, et nous avons pu souvent le craindre, à dater le retrait du permis dans le délai légal sans que cela puisse être vérifié ni sanctionné, et à le notifier bien après le délai de trois mois. Concrètement, il faut donc aujourd’hui, pour que le retrait d’un permis de construire soit légal, que le pétitionnaire se le voit notifier dans le délai de trois mois à compter de l’intervention du permis. I l serait souhaitable que le Conseil d’Etat généralise cette obligation à l’ensemble des décisions individuelles créatrices de droit.