Eolien/ Recours contre le décret de classement ICPE: le Conseil d’Etat se prononce sur la QPC ce 5 avril 2012

Plusieurs opérateurs éoliens ont introduit un recours en annulation direct devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret portant classement des éoliennes (décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, publié le 25 août 2011 au Journal Officiel de la République Française).     Une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, dont le décret attaqué est une modalité d’application, avait été présentée à la Haute juridiction.   Le Conseil d’Etat en sa 6ème sous-section statuera le 5 avril 2012 sur la question prioritaire de constitutionnalité, qu’il pourra décider de transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Monsieur le Rapporteur public M. de Lesquen proposera ses conclusions à la formation de jugement.    

Trouble anormal de voisinage: le non-respect d’une disposition réglementaire ne caractérise pas, à lui seul, l’existence d’un tel trouble

La Cour de cassation rappelle une énième fois sa position en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2012 (Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_8_mars_2012_11-14 254_Inédit), elle censure la cour d’appel de Nîmes qui avait motivé sa décision en matière de trouble anormal de voisinage en se fondant sur le seul non-respect par la défenderesse d’une disposition réglementaire.   En l’espèce, un fermier se plaignait du déversement sur sa parcelle, en temps de pluie, d’un lixiviat d’oxyde ferrique provenant de la parcelle adjacente sur laquelle était exploitée une installation pour la protection de l’environnement.   L’expertise judiciaire diligentée avait mis en évidence le dépassement des plafonds réglementaires institués pour les teneurs en fer, en cuivre et en chrome VI dans les sols.   Les juges d’appel avaient alors retenu la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de la société exploitante et condamné celle-ci à indemniser le fermier des préjudices subis.   L’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la  cour d’appel de Nîmes encourait inévitablement la cassation dès lors qu’il énonçait : «à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ».   Une telle position ne pouvait manifestement pas être admise par la Cour de cassation.   En effet, si les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’anormalité du trouble, la Haute juridiction opère néanmoins un contrôle aux fins de s’assurer que l’anormalité du trouble a bien été caractérisée.   Or, et aux termes d’une jurisprudence constante, elle précise que l’anormalité du trouble de voisinage ne peut se déduire du seul non-respect d’une disposition réglementaire (Cass. 2ème civ. 17 février 1993 : Bull. civ.II, n°58 ; Cass. 3ème civ., 11 février 1998 : Bull. civ. III, n°34 ; Cass. 2ème civ., 18 déc. 2003 : Bull. civ. II, n°405)..   La présente décision de la Cour de cassation s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence et doit, bien évidemment, être approuvée.   La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle autonome et parfaitement étrangère à la notion de faute, elle se fonde exclusivement sur l’anormalité du trouble subi.   Dès lors, celui-ci doit être impérativement caractérisé pour que ce mode de responsabilité trouve à s’appliquer et ne peut résulter de la simple méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires.   La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que si le non respect d’un règlement ne caractérisait pas, en lui-même, l’anormalité du trouble, celle-ci pouvait d’ailleurs être parfaitement constituée même en l’absence de toute infraction aux règlements (Cass. 3ème civ. 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n°205 ; Cass. 3ème civ. 12 oct. 2005 : Bull.civ.III, n°195).   Il convient donc de ne pas mélanger les notions de faute et de préjudice anormal qui gouvernent des modes de responsabilité différents.   Marie LETOURMY  

Adoption définitive de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Dernière en date du vaste chantier de simplification du droit engagé en 2007 (avec les lois n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit), la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives  – dont le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2012 – a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 29 février 2012.     Le droit de l’environnement est affecté par certaines dispositions contenues dans ce texte de loi, particulièrement sur les procédures à suivre. Parmi ces mesures, l’article 66 exclut de la législation minière les installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique par le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significative sur l’environnement (art. L. 112-1 du code minier). Pour les activités qui continuent à relever du code minier, la loi étend la définition des activités géothermiques de minime importance (art. L. 112-3 du code minier).   L’article 67 comporte plusieurs dispositions modifiant le code de l’environnement, dont les principales sont les suivantes:   – Conformément aux exigences de l’article 7 de la charte de l’environnement, la consultation du public à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  est désormais codifiée dans la partie législative du code de l’environnement (art. L. 212-2 du code de l’environnement) et précisée (avec une mise à disposition du projet de schéma par le comité de bassin un an au moins avant son entrée en vigueur pendant une durée de six mois au minimum).   – De même, l’article L. 212-2-1 du code de l’environnement mentionne expressément la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation du SDAGE (alors que, jusqu’à présent, l’art. R. 212-19 du CE ne prévoit que la mise à disposition du public du programme). Et les dérogations aux objectifs de qualité et de quantité des eaux présentés dans les SDAGE, justifiées par les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines, devront elles-aussi être mises à disposition du public pendant une durée minimale de 6 mois (art. L. 212-1 du CE).   – La loi met  en  cohérence la durée des autorisations d’exploitation de carrière avec celle des autorisations de  défrichement en portant ces dernières à 30 ans (art. L. 515-1 du CE) afin de gommer la discordance entre les dispositions du code de l’environnement – qui limitent la durée d’autorisation ou d’enregistrement des exploitations de carrière sur des terrains défrichés à 15 ans – et celles du code forestier – qui admettent que l’autorisation de défrichement soit portée à 30 ans lorsque le défrichement permet l’exploitation de carrières autorisées -.   – Pour permettre aux entreprises d’amortir leurs investissements, la loi étend le délai au cours duquel les publicités, enseignes et préenseignes doivent être mises en conformité avec la loi dite « grenelle II » n°2010-788 du 12 juillet 2010 de 2 à 6 ans, sachant qu’un délai de mise en conformité inférieur 6 ans mais supérieur à 2 ans pourra éventuellement être prévu par décret  (art. L. 581-43 du CE).   – Une simplification des procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation est également mise en œuvre (art. 68).  Il s’agit de favoriser  l’essor de la petite hydro-électricité dont le développement est « aujourd’hui entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires » (Rapport Etienne Blanc n° 3787 sur la proposition de loi Warsmann, Ass. Nat., 5/10/2011, p. 270). La loi  rectifie donc les procédures de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (partiellement codifiée dans le code de l’énergie avec l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 par un alignement de la procédure d’autorisation sur les dispositions codifiées dans le code de l’environnement de la loi du 3 janvier 1992 (par exemples,  pour la procédure d’octroi de l’autorisation au titre du code de l’énergie qui sera régie par les  articles  L. 214-1 et s. du code de l’environnement dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi –art. 531-1 du code de l’énergie  – , pour la procédure de renouvellement des autorisations – art. L. 531-3 du code de l’énergie – ou pour le régime de sanctions applicables en cas de non-respect du régime d’autorisation – art. L. 512-2 du code de l’énergie –). En cas d’augmentation de la puissance d’une installation autorisée existante, le régime juridique de l’installation restera le même y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4.500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil (art. L. 511-6 du code de l’énergie) : dans le respect de ces seuils, l’augmentation de puissance (mise en œuvre une seule fois) – autorisée par l’autorité administrative – n’induira pas un basculement dans le régime de la concession. Et, pour les installations concédées, la puissance pourra être augmentée une fois (dans la limite des 20 %) sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession (même article).  Par ailleurs, la loi facilite la prise en charge des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements avec, d’une part, la suppression de l’enquête publique (art. L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime) et,  d’autre part, l’extension de la procédure d’expropriation des droits d’eau des propriétaires aux opérations de restauration des milieux aquatiques (art. L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime).   – La simplification des procédures d’autorisation intéresse aussi les activités réalisées en sites « natura 2000 » (art. 69) : les projets de faible envergure (tels que les sports de nature ou les activités liées à l’agriculture)  ne portant pas atteinte aux sites « natura 2000 » seront dispensés d’évaluation d’incidences…

ICPE/ Concassage: une révision de la rubrique n°2515 prévue

En réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Ecologie a précisé, dans une réponse publiée au JOAN hier 13 mars 2012, les changements réglementaires qui devraient intervenir dans le domaine du broyage/concassage/criblage. Cette activité est actuellement régie par la rubrique n°2515 de la nomenclature ICPE, qui prévoit la soumission soit au régime de la déclaration, soit à celui de l’autorisation en fonction d’un critère de puissance cumulée des machines : N° Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)     2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.       La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :         1. supérieure à 200 kW A 2       2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D       Le marché des installations de concassage a cependant montré que leur puissance avait augmenté, ce qui fait peser sur les industriels une obligation administrative plus lourde dès le seuil de 200kW dépassé. De plus, cette rubrique ne tient pas compte, outre de cette évolution du marché, de l’activité de broyage/concassage mobile, directement sur les chantiers de démolition.   La réponse ministérielle publiée au JOAN le 13 mars 2012 (Question n°126749 du 24 janvier 2012) informe de ce qu’une réforme de la rubrique est en cours d’élaboration, de laquelle, en l’état, on pourra notamment retenir: – qu’un projet de décret est en cours de rédaction, destiné à créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2515; – que les seuils de la nomenclature seront par ailleurs relevés, le régime de la déclaration étant applicable pour une puissance installée allant jusqu’à 350kW. – et que deux sous rubriques permettront de distinguer les installations permanentes des installations mobiles. Les installations mobiles bénéficieraient alors d’une autorisation temporaire;     La réponse ministérielle indique une publication probable de ce texte pour la fin du semestre.  

ICPE: quatre textes en consultation jusqu’au 18 mars

CSRPT : de nouveaux projets de texte en consultation jusqu’au 18 mars 2012  Quatre projets de textes – pour lesquels des observations peuvent être formulées jusqu’au 18 mars 2012 – seront  soumis  au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 20 mars 2012 : –          Un projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ; –          Un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées ; –          Un projet relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; –          Un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.   Brièvement, l’on rappellera que le projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature  ne concerne pas les installations de stockage de liquides inflammables dont la capacité totale équivalente en réservoirs fixes est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Dans la ligne de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, ce projet d’arrêté tend à accroître la sécurité des installations de stockage de liquides inflammables de diverses manières telles que la définition d’une stratégie globale que l’exploitant doit mettre en place pour lutter contre un éventuel incendie (art.24 à 30) ou  la mise en place d’un dispositif de rétention. Sauf exceptions (liées notamment à l’accès aux installations – art. 4, 5 et 6-), ses dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet 2012 pour les installations faisant l’objet d’une demande  d’autorisation, d’extension ou de modifications (nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation) à partir de cette même date. Pour les installations existantes, les dates d’entrée en vigueur  sont retardées au 1er janvier 2013, voire même à d’autres dates, sachant que certaines dispositions de l’arrêté ne leur seront pas applicables (cf. art. 1er de l’arrêté).   Ensuite, un  projet de décret modifie la nomenclature des installations classées  pour  étendre la liste des ICPE soumises au régime de l’enregistrement 1. Aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. (rubrique 2515). ; 2. Aux  stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516) ; 3. Aux  stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517).  En application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement ».   Aussi, le même jour, le CSRPT sera saisi pour avis d’un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’arrêté seront applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication de l’arrêté. Par contre, pour les installations existantes, des délais variant entre 6 et 18 mois sont prévus en annexe II.  Les dispositions de l’arrêté ne valent que pour la rubrique 2515 (soit les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), les arrêtés spécifiques aux rubriques 2516 et 2517 devant être rédigés ultérieurement. Ce projet de texte fixe les règles juridiques visant à prévenir ou réduire les risques d’accident  ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ceci étant, bien évidemment, l’autorité préfectorale pourra, éventuellement, assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation (application de l’art. L. 512-7-3 du CE).   Enfin, un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement  prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté – soit au 1er juillet 2012-,  le pétitionnaire installera des panneaux visibles des voies publiques relatifs au dépôt de sa demande d’enregistrement, ce qui permettra d’informer le public, et plus particulièrement du voisinage d’une installation classée, de l’ouverture d’une consultation pour recueillir leurs observations.   Ces textes peuvent être consultés sur le site du Ministère de l’Ecologie: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/conseil-superieur-de-la-prevention-des-risques-technologiques-du-14-02-2012 .   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public