L’article L 514-20 du Code de l’environnement : une obligation objective d’information

Dans un arrêt du 11 mars 2014 (C.cass, 3ème civ, n°12-29556), la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui reconnait la responsabilité d’une société au titre de l’article L514-20 du Code de l’environnement qui, lors d’une vente omet de déclarer à l’acheteur que l’immeuble vendu avait supporté une exploitation ICPE soumise à autorisation.   Rappelons que le Code de l’environnement en son article L 514-20 prévoit une obligation d’information en matière de cession d’immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation :   « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».   Conformément à cette disposition, le vendeur est tenu :   A une information écrite de l’acquéreur, d’une part, sur l’existence passée de l’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement et, d’autre part, sur les dangers ou inconvénients importants liés à l’exploitation, pour autant qu’il les connaisse ;  Dans le cas où il a la qualité d’exploitant, d’indiquer à l’acquéreur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.   Une jurisprudence abondante reconnaît le caractère impératif et absolu de cette obligation d’information par écrit (Cf en ce sens : Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055, Commune de Dardilly contre Sté des Anciennes briqueteries de Limonest ; Cass. 3ème civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055, Commune DARDILLY ; Cass. 3ème civ., 7 mars 1990, n° 88-18.714).   La sanction de la violation de cette information est grave :   résolution de la vente, restitution du prix, remise en état aux frais du vendeur lorsque ce coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente   Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation confirme la jurisprudence précitée et relève:   « Mais attendu qu’ayant constaté que la société Prodeco n’avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu’une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l’intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d’investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu’il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l’arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, qu’il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l’article L. 514-20 du code de l’environnement crée une obligation d’information, et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l’installation, qu’elle était soumise aux dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement et que la société Prodeco avait manqué à son obligation d’information; ».   La Cour de cassation tire les conséquences de son analyse et condamne la venderesse à payer à l’acheteur les opérations de dépollution :   « Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle la société Prodeco n’avait pas sollicité le rejet de la demande d’indemnisation de la SCI Le Clos des artistes au motif d’une disproportion entre le coût de la remise en état et le prix de vente de la parcelle a pu, sans dénaturation, condamner la société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts ».   Relevons que la Cour de cassation entérine en l’espèce l’interprétation stricte de l’obligation d’information du vendeur : peu importe que ce dernier avait ou non connaissance de l’existence d’une exploitation ICPE antérieurement sur les parcelles litigieuses (comme en l’espèce) et peu importe que l’acheteur n’ignorait pas les risques encourus (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055,précitée)   A noter que la jurisprudence de la Cour de cassation dispose d’une résonnance  particulière puisque les nouvelles dispositions applicables en matière de déclaration d’intention d’aliéner lui imposent impérativement de contenir l’obligation d’information au sens de l’article L514-20 du Code de l’environnement (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, JORF n°0072 du 26 mars 2014 page 5809).   L’article L. 213-2 est ainsi modifié : « a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. »   …

Transaction pénale: son élargissement à l’ensemble des infractions environnementales fait enfin l’objet d’un décret d’application (décret 24 mars 2014)

Le décret relatif à la transaction pénale prévue par l’article L173-12 du Code de l’environnement a été publié au JORF du 26 mars 2014 (Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014). Les modalités de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement sont donc aujourd’hui définies. Rappelons que l’article L173-12 du Code de l’environnement prévoit que  « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ». La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit ensuite être homologuée par la suite par le Procureur de la République. Il est utile de préciser que le principe de la transaction pénale prévu par l’article L173-12 du Code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement devaient être précisées par décret, et le texte paru le 26 mars 2014 répond donc à cette attente.   Il résulte de ce décret : Que la proposition de la transaction est établie par le préfet de département. En revanche, c’est le préfet maritime qui a compétence pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines (art. L. 218-1 et suivants du Code de l’environnement), soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit dans celui d’un parc naturel marin (nouvel article R173-1 Code de l’environnement);   Sur la forme, la transaction pénale doit contenir les indications suivantes: nature des faits reprochés et qualification juridique ; montant des peines encourues et de l’amende transactionnelle ; délais impartis pour le paiement et pour l’exécution des obligations ; nature et modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ; mention de l’accord de l’auteur de l’infraction et de l’homologation par le Procureur de la République (nouvel article R173-2 du Code de l’environnement).  Plusieurs étapes successives interviennent en vue de parvenir à la conclusion de la transaction pénale :  Envoi de la proposition de transaction par le préfet à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois (contraventions) ou d’un an (délits), à compter de la date de clôture du procès-verbal. L’acceptation de la transaction doit intervenir dans le délai d’un mois (l’absence d’acceptation après ce délai vaut refus) ; Après acceptation de l’intéressé, le préfet transmet le dossier au Procureur de la République pour homologation. Une fois l’homologation intervenue, le Préfet notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. La parution de ce décret était particulièrement attendue. Notons que dans l’intervalle,  une circulaire du 19 juillet 2013 (disponible ici) relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE déconseillait jusqu’à maintenant aux autorités administratives compétentes de recourir à cette transaction pénale, freinant donc ce mode alternatif qui présente un certain nombre d’atouts.  Le décret publié le 26 mars 2014 met donc un terme aux incertitudes entourant l’application de l’article L173-12 du Code de l’environnement. Espérons que le recours à la transaction pénale devienne une pratique répandue à l’avenir puisqu’il permet à l’autorité administrative de régler rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, qui normalement devraient être traitées par la voie judiciaire. Au demeurant, on peut légitimement penser que le principe même de la transaction pénale et le dialogue inhérent à ce genre de procédure facilitera et poussera les personnes concernées à respecter plus scrupuleusement les obligations éventuellement mises à leurs charges en vue de faire cesser les infractions. Pour les infractions mineures, pouvant rapidement et facilement disparaître (par une remise en état notamment), cet outil est appelé à être privilégié. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

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Le principe de participation : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ! (CE, 7 mars 2014, n°374288)

Il faut s’arrêter un instant sur les causes de cet engouement du justiciable pour invoquer (et les juges de sanctionner) le principe de participation, désormais constitutionnalisé à l’article 7 de la charte de l’environnement. Rappelons qu’aux termes de cette disposition :  « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » Le dernier exemple en date de cette invocation avec succès de l’article 7 nous est donné par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2014, n°374288) qui menace le schéma régional éolien d’Ile-de-France et plus généralement tous les SRE, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement à la suite d’une QPC posée par la FNE. Sur renvoi du Tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l’article 7 de la Charte de l’environnement des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement. Pour le Conseil d’Etat, constitue un moyen sérieux celui qui consiste à soutenir que, « faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissent le droit de toute personne ” de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement “, énoncé à l’article 7 de Charte de l’environnement ». Certes en disposant que le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est “mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation”,  l’article L. 222-2 du même code ne semble pas respecter le standard de la participation tel qu’on le conçoit rue de Montpensier (Cons. const., déc., 14 oct. 2011, n° 2011-183/184 QPC ; Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-269 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-270 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-282 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC). En effet, pour le Conseil constitutionnel, la portée du droit de participer à la prise de décision environnementale implique non seulement une mise à disposition du public du projet ayant une incidence sur l’environnement, mais aussi a possibilité de faire valoir ses observations à son endroit. C’est du moins ce que l’on peut déduire de l’abrogation (différée) prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui ne prévoyait qu’une publication, éventuellement par voie électronique, des projets de prescriptions ministérielles en matière d’ICPE (Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC).   Ainsi l’abrogation immédiate ou diférée s’impose, sauf à ce que le juge constitutionnel considère que les SRE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement (comme il l’a jugé à propos des certains travaux de recherches engagés au titre du code minier de la Nouvelle-Calédonie : Cons. const., déc., 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC ou à propos des délimitations du domaine public maritime naturel : Cons. const., déc., 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC). Et le renvoi opéré par le Conseil d’Etat est d’autant plus logique que le régime partiel et spécifique organisé par la loi Grenelle pour le SRE interdit de se considérer en présence d’un silence total du législateur permettant  l’application du régime supplétif imaginé par le législateur (sur cette impossibilité cf. : Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC). D’ailleurs ce régime supplétif  (cf. L. n° 2012-1460, 27 déc. 2012, art. 11 : JO, 28 déc. et Ord. n° 2013-714, 5 août 2013, art. 8 : JO, 6 août  institué donc par ordonnance, ce qui au nom d’une efficacité technique nous fait oublier une fois de plus que la loi devrait ici faire office de garantie…) pour couvrir les décisions réglementaires, d’espèces et individuelles imagine des régimes spécifiques ainsi différenciés et à géométrie variable (pour les communes de moins de 10 000 habitants et leurs groupements de moins de 30 000 habitants). A l’heure de la simplification et surtout de la suppression de la myriade de régimes des enquêtes publiques cela fait un peu usine à gaz ! Gageons que le marché des avocats spécialistes et des bureaux d’étude ne s’en portera que mieux et que ces professionnels sauront diffuser cette technologie juridique renouvelée. Mais l’environnementaliste a surtout le sentiment d’être piégé par ce qui participe d’une constitutionnalisation des enjeux écologiques purement formelle et pilotée par les juges. Leurs décisions donnent à voir un Etat de droit qu’ils prétendent compléter mais de façon purement procédurale et en se gardant bien d’arbitrer au fond les vrais débats constitutionnels que suscitent à notre stade de développement les enjeux sanitaires et environnementaux. Ainsi l’article 1er de la charte de l’environnement (droit à un environnement sain) ou encore l’article 6 (objectif de développement durable) du même texte voient leur portée normative totalement neutralisée  par le Conseil constitutionnel qui s’abrite derrière le pouvoir discrétionnaire du législateur (par ex. sur l’article 6 s’agissant des impacts de choix énergétiques : Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 ; par ex. sur l’article 1er et s’agissant du cadre de vie cf. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012) pour s’auto-limiter et en fait perpétuer les partis économiques et sociaux du siècle dernier. Les Sages feignent de croire à la fiction selon laquelle leur pouvoir d’interprétation serait neutre alors qu’ils participent plus ou moins consciemment et par abstention au statuquo. Mais il y a un autre effet induit de cette évolution : l’application jurisprudentielle du principe de participation constitutionnalisé rend d’autant plus opposable les choix opérés que le public aura été mis à même de les discuter. Dans ce nouveau contexte, on mesure alors  combien…

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478). Rappelons que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, solvants, matériaux d’extraction, pesticides, produits chimiques. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. En substance, la TGAP vise à dissuader les pratiques polluantes tout en étant génératrice de ressources pour permettre la lutte contre la pollution. En parallèle, elle a vocation à inciter à l’intégration de technologies moins polluantes par la mise en place de mécanismes de déduction ou d’exonération. Les modifications apportées par le décret du 24 février 2014 sont les suivantes : Les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (à savoir : la transformation des métaux ferreux, rubrique 3230-a : Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, et 3230-b : Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW);   Les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont en outre soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique,2566 :Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique En revanche, les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 en sont exonérées (c’est-à-dire la préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, le travail mécanique des métaux et alliages, et le refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle). La question de la soumission ou non de certaines activités à la TGAP reste au cœur des préoccupations des entreprises susceptibles d’être soumises à une telle taxe, puisqu’elle influe directement sur l’équilibre économique de l’activité. La récente réponse du ministre de l’écologie en date du 27 février 2014 (JO Sénat, page 539 suite à la question écrite n°03279 de Monsieur Roland COURTEAU, publiée dans le JO Sénat du 29 novembre 2012 page 2707) souligne la volonté du gouvernement d’étendre la taxe à certaines substances : « Le Gouvernement a donc choisi de donner une suite favorable à cette préconisation, en proposant l’introduction d’une ligne spécifique aux émissions d’arsenic et d’une ligne spécifique aux émissions de sélénium dans la TGAP air dans la loi de finances pour 2013. Ces propositions viennent compléter un renforcement de l’encadrement des émissions de mercure dans l’air. De nouvelles améliorations ont en outre été apportées à la TGAP sur les polluants atmosphériques dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a assujetti à cette taxe le plomb, le zinc, le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium et le vanadium ». Cela s’était en effet traduit dans la loi de finances pour 2014 à une extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat