Le programme de l’inspection des ICPE pour 2020 : les Enr dans le viseur ?

Par Maître David  DEHARBE (Green Law Avocats)   Par une instruction du 31 décembre 2019 (Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2019, NOR : TREP1937645J), le gouvernement vient d’adresser aux services des préfets de région et des préfets de département le programme des actions nationales de l’inspection des ICPE pour l’année 2020. Ce document expose notamment des actions thématiques, spécifiques à certains secteurs, retenues pour l’année 2020 en fonction des retours d’expérience de l’année 2019. Certaines de ces actions thématiques doivent être systématiquement mises en œuvre par l’inspection des ICPE. D’autres actions sont dites « au choix ». Chaque région peut donc choisir de suivre spécifiquement ces actions, parmi d’autres, pour l’année 2020. Action en matière d’éoliennes : Il convient de souligner que l’action relative aux éoliennes prévue par l’instruction du gouvernement est « au choix ». L’instruction souhaite mettre cette année l’accent sur le risque accidentel sur les éoliennes, donc sur la sécurité des personnes. Elle préconise des inspections ciblées sur un total d’au moins deux sites par département dans chaque région. Elle indique également qu’une part importante des accidents dont l’administration a eu connaissance est relative aux chutes ou aux projections de pâles. Le gouvernement appelle donc à un renforcement des contrôles, spécifiquement sur les équipements de sécurité et les opérations de maintenance préventive. Action en matière d’installations de méthanisation : Selon l’instruction du gouvernement, les retours d’expérience indiqueraient que les exploitants de méthaniseurs auraient une maitrise moindre des risques d’explosions. Partant de ce constat, le gouvernement préconise que systématiquement les inspections soient renforcées sur le respect de la règlementation technique, notamment celle portant sur les appareils à pression. L’instruction fixe en ce domaine comme objectif un nombre de visites par région au moins égal à trois fois le nombre de départements de ladite région. On aura compris qu’en cette période d’élections municipales, il est de bon ton de faire croire que le éoliennes et la méthanisation sont dangereuses pour les riverains…Mais nos Inspecteurs de l’environnement n’ont-ils pas mieux à faire ? Les autres actions sont plus classiques et sans doute participent un peu moins de l’affichage … Outre ces deux domaines particuliers, l’instruction du 31 décembre 2019 aborde d’autres actions systématiques, telles que : le contrôle renforcé des dimensionnements et des conceptions des zones de rétention et de leurs conduites d’écoulement, à la suite de l’accident de Lubrizol ; le contrôle renforcé de l’effectivité du tri dans les centres de tri ; le contrôle renforcé de la pertinence et de l’application des plans de surveillances et de maintenance des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures. Par ailleurs, d’autres actions « au choix » sont également proposées par l’instruction : des inspections ciblées sur les risques du secteur de la pyrotechnie et de la manipulation d’explosifs, afin de prévenir les risques d’accidents ; un contrôle des mesures prises par les industriels pour pallier les problèmes susceptibles de survenir en cas de coupures de courant volontaires ou involontaires ; un contrôle des importations de fluides frigorigènes, afin de prévenir le trafic illégal de ces fluides ; une vérification du confinement des substances extrêmement préoccupantes, utilisées comme intermédiaire de synthèse ; sur la créosote : une vérification de la bonne utilisation des produits de traitement du bois et de la gestion des bois usagés ; une vérification de la conformité des émissions de composés organiques volatils, notamment des émissions de NOX ; un contrôle de la gestion des situations de sécheresses dans les installations industrielles ; un contrôle de la conformité des conditions de remblayage des carrières. Que de travail attend encore nos 1300 inspecteurs qui sont finalement aussi nombreux qu’on dénombre en France d’installations Seveso… Mais soyons rassurés éoliennes et méthaniseurs sont sous bonne surveillance de l’Inspection !

Avis critique de l’AE sur deux SRADDET (AURA et Hauts de France)

Par Me Sébastien BECUE – avocat of counsel Deux SRADDET ont donné lieu à des avis intéressants de l’autorité environnementale en région AURA et en Hauts de France. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes : point sur les ENR L’AE salue dans son avis « des objectifs relativement ambitieux de développement des énergies renouvelables » (+54% d’ici 2030) : En ce qui concerne l’éolien et l’hydrogène, il est intéressant de constater que l’Autorité environnementale critique le choix effectué de prévoir des mesures qui vont au-delà de ce que prévoit la règlementation nationale et tendent en réalité à restreindre les possibilités de développement : Pour l’éolien, le SRADDET prévoit que les dossiers de demande soient transmises au Préfet « avec l’avis favorable de toutes les collectivités impactées ». L’application d’un telle règle, outre qu’elle serait hypothétique car illégale (la fixation de telles règles de procédure n’entrant évidemment pas dans la compétence régionale), rendrait quasi-impossible le développement d’un projet éolien. S’agissant de l’hydrogène, le SRADDET prévoit que « afin  de  maintenir  un  équilibre économique pérenne autour d’une station de distribution et/ou de production d’énergie (ou d’une station multi énergies) permettant une mobilité décarbonée efficace sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, les documents de planification et d’urbanisme devront prévoir un zonage permettant de respecter une zone de chalandise dans laquelle il ne sera pas possible d’installer une nouvelle station à énergie décarbonée. Cette zone de chalandise, propre à chaque station, dépendra de la densité de population et d’une distance minimum». Pour l’AE, s’il faut évidemment structurer le maillage des stations de recharge hydrogène, cette règle doit être modifiée a minima « pour n’interdire, dans les zones de chalandise imposées par cette règle, que la création de stations de recharge en hydrogène qui entreraient en concurrence avec celles déjà installées » L’AE critique le traitement commun de la biomasse comme source d’énergie et la méthanisation et critique le fait que la réalisation des objectifs spécifiques à la biomasse nécessiterait l’import de bois de pays étrangers, pratique au coût environnemental élevé… Enfin, en ce qui concerne le développement de l’hydroélectricité, l’AE s’étonne du fait que le rapport d’objectifs ne traite pas de l’enjeu majeur de cette source d’énergie, le respect des exigences de continuité écologique. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Hauts-de-France : point sur les ENR L’AE note dans son avis que le projet rappelle « que la  région  Hauts-de-France  est parmi  les  plus  énergivores  de  France (consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 30 % supérieures à la moyenne nationale), principalement du fait des usages industriels ». Le choix d’un « triple moratoire » concernant   l’éolien, le bois énergie et les biocarburants est très critiqué par l’AE, qui relève sa possible incompatibilité avec la loi de transition énergétique voire même avec le principe de non-régression environnementale. L’AE appuie particulièrement sur le choix fait de prévoir un objectif de stabilisation de l’énergie éolienne, en proposant à la place une adaptation des objectifs de production selon les territoires.

Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ». Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4). L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) :  pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté. Comme le remarque C. Vinit (Bulletin n° 491 du CPEN), ce CERFA initie un nouvel acronyme : les AIOT, pour les activités, installations, ouvrages ou travaux. Cette désignation somme les IOTA et les ICPE. Ce modèle de CERFA constitue une formalité impérative mais pour autant la portée au contentieux des moyens qui ne manqueront pas de se réclamer des omissions, oublis ou autres irrégularités entachant sa rédaction seront sans doute compensables par les autres pièces du dossier et en particulier l’étude d’impact et ses annexes (sur cette logique traditionnelle en matière de dossier ICPE et des volets des EI : cf.CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA : JurisData n° 2007-072673 ). La jurisprudence viendra fixer précisément les marges de régularisation comme de ‘danthonisation’ des vices touchant la complétude de ce nouveau CERFA.

Energie : Consultation de la Commission de régulation de l’énergie en vue de l’élaboration du TURPE 6

Consultation de la Commission de régulation de l’énergie en vue de l’élaboration du TURPE 6   En vertu de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, la CRE a compétence pour déterminer le TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité). Au travers de cette mission, la CRE doit s’assurer de la transparence des tarifs et doit veiller à ce qu’ils couvrent les coûts d’une gestion efficace, en prenant en compte les mutations du secteur de l’énergie. C’est dans ce cadre que la CRE lance une consultation en vue d’établir la structure des nouveaux tarifs réseaux dits TURPE 6, qui feront l’objet d’une délibération en 2020. Cette consultation est ouverte jusqu’au 12 juillet prochain. Par une note technique jointe à cette consultation, la CRE note que secteur de l’énergie fait face à des évolutions structurantes en matière de production et de consommation. Sur le plan de la production, on assiste à une véritable décentralisation comme en atteste la part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique. En ce qui concerne, la consommation, l’essor des nouvelles technologies permet une plus grande implication des usagers. De plus, l’émergence des voitures électriques ou le développement de l’autoconsommation marquent un bouleversement des pratiques. A cet égard, les prévisions de 10 GW d’autoconsommation individuelle en 2035 vont dans le sens d’une baisse significative des soutirages.   Au sein de cette note technique, la CRE concentre ainsi son attention sur trois composantes du TURPE : la tarification fixe ; le soutirage ; l’injection.   Tout d’abord, au titre des tarifs fixes, la CRE propose de maintenir la composante gestion en matière de distribution à son niveau actuel. En revanche, elle prévoit une augmentation de 18% de cette composante en ce qui concerne le transport.   Par ailleurs, la composante de comptage ne devrait pas être réévaluée puisque l’écart entre les charges de gestions et les revenus n’est que transitoire. Toutefois, pour la distribution la CRE envisage une diminution de cette composante tarifaire étant donné que le déploiement des compteurs évolués a permis une baisse des coûts significatives. En effet, les coûts en BT ≤ 36 kVA devraient baisser de 10% et ceux en HTA et BT > 36 kVA de 40% entre le TURPE 5 et le TURPE 6.   Enfin, en ce qui concerne le soutirage, la CRE souhaite conserver les tarifs à quatre plages temporelles en basse tension et à cinq plages temporelles en haute tension.   Si dans le TURPE 5 des exceptions sont prévues, la CRE vise à les abolir d’ici le TURPE 7. D’autre part, la CRE prévoit de mettre fin aux options à pointe mobile pour le réseau basse tension afin d’assurer une meilleure lisibilité des tarifs. En ce sens, elle considère également que l’option week-end n’est pas justifiée et pourrait induire des comportements inefficaces dans la mesure où les poches réseaux sont déjà chargées le week-end. Par ailleurs, La CRE considère qu’il pourrait être opportun d’introduire un dénivelé de puissance ce qui inciterait les usagers à consommer en heure creuse. En effet, les consommateurs résidentiels et professionnels pourraient souscrire une puissance différente en heure pleine et en heure creuse. En outre, la CRE envisage un assouplissement des plages temporelles en transport (HTB) en laissant la possibilité à RTE de déplacer les plages d’heures creuses ou de saison haute par zone géographique. Pour mémoire, Enedis a la possibilité de positionner les huit heures creuses en fonctions des réalités du réseau local de distribution. En définitive, le développement des productions décentralisées et la baisse simultanée des prix du stockage modifient les besoins de développement et de renforcement du réseau. Ce faisant, la CRE envisage une tarification de l’injection qui prendrait notamment en compte les coûts d’infrastructure ou encore les pertes techniques du réseau (effet Joule). Une telle évolution permettrait d’envoyer un signal tarifaire aux producteurs qui intégreraient ces éléments dans leur décision d’investissement. Ces derniers pourraient ainsi être amenés à effectuer un arbitrage pour déterminer le nœud du réseau qui présente le raccordement le moins coûteux. Les coûts de réserves pourraient également être pris en considération dans ce tarif d’injection car la production influe sur leur dimensionnement du réseau. Cette composante serait alors calculée en € par MWh.   Les contributions afférentes sur la structure des prochains tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité « TURPE 6 » sont attendues jusqu’au 12 juillet sur le site dédié de la CRE : https://consultations.cre.fr/   Article rédigé par Me Jérémy Taupin avec l’appui de Samuel Vue Artaud (Master Droit de l’énergie)  

Application des pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale à des permis de construire éoliens (CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n°17BX00719/17BX00721)

Par Me Sébastien BECUE- Green Law Avocats Par un arrêt en date du 7 mars 2019 (n°17BX00719/17BX00721), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé d’appliquer les pouvoirs de plein contentieux du juge de l’autorisation environnementale à des permis de construire éoliens délivrés avant le 1er mars 2017. Suite à la décision (codifiée à l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme) de dispenser, à compter du 1er mars 2017 les projets éoliens de la nécessité d’obtenir un permis de construire, les praticiens de ce contentieux se sont demandés si cette dispense pouvait avoir pour conséquence de rendre irrecevables les conclusions introduites à l’encontre des permis de construire délivrés avant cette date, ou contre les autorisations uniques expérimentales en tant qu’elles valaient permis de construire. Assez logiquement, le Conseil d’Etat (CE, 26 juil. 2018, n°416831) avait conclu que le juge reste tenu de statuer sur la légalité des permis de construire éoliens : en effet, dès lors que la nouvelle autorisation environnementale ne tient pas lieu de permis de construire, les permis délivrés continuent donc à produire leurs effets. S’il est saisi de la question de leur légalité, le juge doit donc statuer en excès de pouvoir, comme c’est la règle en contentieux de l’urbanisme, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances de droit et de fait applicables à la date de la décision. Les données de la problématique ont évolué avec l’intervention de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, qui a modifié l’article 15 de l’ordonnance « autorisation environnementale ». Celui-ci prévoit désormais que « les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code ». Comme l’exposait le rapport de présentation du projet de loi, cette modification a pour objet « d’éviter que les parcs éoliens qui ont été autorisés avant 2010 par le biais d’un simple permis de construire, et qui feraient l’objet de modifications, ne soient obligés de déposer une demande d’autorisation environnementale complète, au même titre que les installations nouvelles ». Ainsi, grâce à cette disposition, les projets éoliens qui avaient fait l’objet d’un permis de construire peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de démarches au titre de l’urbanisme (et donc sans nécessité d’obtenir un permis de construire modificatif). La Cour administrative d’appel de Bordeaux tire dans l’arrêt commenté deux autres conséquences possibles (et juridiquement courageuses, il faudra attendre leur validation par le Conseil d’Etat) de cette modification de l’article 15 de l’ordonnance. Conséquence sur la jonction des instances : En l’espèce, les permis de construire et l’autorisation d’exploiter faisaient l’objet d’instances séparées. La Cour relève qu’il y a lieu de joindre les instances et de rendre un arrêt unique dès lors que ces actes « forment ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont [le porter de projet] est ainsi titulaire pour la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes projeté ». Cette précision aura le mérite de simplifier un peu le traitement du contentieux des actes relatifs à un même projet, qui font encore trop souvent l’objet d’audiences et de de jugements séparés. Conséquence sur les pouvoirs du juge : Au lieu de différencier les pouvoirs du juge selon qu’il statue en excès de pouvoir – pour les permis de construire – ou en plein contentieux – pour l’autorisation d’exploiter devenue autorisation environnementale, la Cour rappelle uniquement les pouvoirs de plein de contentieux de l’autorisation environnementale. Les pouvoirs de plein contentieux du juge s’appliquent donc aux permis et à l’arrêté d’autorisation d’exploiter. Conceptuellement audacieuse, cette unification des pouvoirs de plein contentieux n’a en réalité qu’une faible portée pratique. Comme le rappelle la Cour, « la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme s’apprécie au regard de celles de ces règles applicables à la date de la délivrance de ladite autorisation ». Or c’est déjà le cas en matière de légalité des permis de construire.