Solaire sur toiture: des précisions jurisprudentielle et réglementaire sur les qualifications respectives du bâtiment et de l’installation

[dropcap]I[/dropcap]l est ici un bel exemple de la succession d’une jurisprudence et d’un décret qui, intervenus à quelques jours d’écart, se confortent.       Un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012, n°1001530, est venu préciser les incidences en droit de l’urbanisme de la pose d’une toiture photovoltaïque sur un bâtiment. Le requérant demandait l’annulation d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable pour la construction d’un abri d’étang avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture situé dans une zone naturelle d’une carte communale. Il faisait notamment valoir que l’abri avec la toiture photovoltaïque était « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, en raison de l’alimentation en électricité du système d’irrigation d’un verger,  et « nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêté d’opposition à la construction de l’abri en considérant, notamment, que la pose d’une toiture photovoltaïque n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles : « Considérant, en troisième lieu que la seule circonstance que l’abri projeté par M. X comporte des panneaux photovoltaïques susceptibles d’alimenter un système d’irrigation pour des arbres fruitiers n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l’article R. 124-3 précité du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 111-1-2 de ce code ; »   Autrement dit, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est vue comme “accessoire” et n’a donc pas d’incidence sur la destination du bâtiment qui la supporte : elle ne renforce ni n’exclut la destination –bien souvent agricole- du bâtiment.   Quelques jours après la lecture du jugement, le décret n°2012-274 du 28 février 2012 (qui avait d’ailleurs été annoncé par un représentant du Préfet à l’audience) introduisait dans le code de l’urbanisme une nouvelle disposition excluant les toitures photovoltaïques de la qualification d’ouvrage de production d’électricité : L’article 3 du décret introduit la disposition suivante: « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » (Nouvel article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme). La nouvelle disposition emporte une conséquence procédurale importante: bien qu’un bâtiment supporte une toiture photovoltaïque, il n’est pas considéré en tant que tel comme une “installation de production d’électricité”, et le Préfet ne sera donc pas compétent comme il l’est, par principe (Art.L 422-1 CU), en matière d’autorisation de construire de telles installations.   En définitive, si la toiture photovoltaïque est considérée comme une installation individualisable car « accessoire » au bâtiment qui la supporte (lequel conserve sa destination propre) elle ne constitue pas pour autant un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du Code de l’urbanisme, et suivre le régime de compétence de droit commun.   Anais De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Solaire/ Arrêtés de 2010: le Conseil d’Etat annule rétroactivement le tarif “intégré au bâti” pour les bâtiments à usage d’habitation

La Haute juridiction a rendu le 12 avril 2012 sa décision suite aux recours en annulation contre les arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 organisant les nouveaux tarifs d’achat d’électricité applicables aux installations photovoltaïques. Le Conseil d’Etat décide que : “Le premier paragraphe du 2 de l’annexe 1, les mots ” situées sur d’autres bâtiments ” au second paragraphe du même 2 et les mots ” à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation ” au 1.1. de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés.” “L’article 2, en tant qu’il prévoit l’application, dans la mesure mentionnée à l’article 2 de la présente décision, des conditions d’achat de l’électricité définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, et les mots “à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation” de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés” Concrètement, cette décision acte de la suppression du tarif spécial pour les installations sur bâtiments d’habitation, ayant la prime d’intégration au bâti. Ainsi, est annulé la disposition suivante: “2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh”.   S’agissant de la portée de cette annulation, on notera que cet arrêt s’écarte en partie des conclusions du rapporteur public lues à l’audience en mars. En particulier, alors qu’une modulation des effets dans le temps était proposée, le Conseil d’Etat juge finalement qu’”eu égard à la portée de l’annulation prononcée par la présente décision, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il y ait lieu d’en différer les effets“. C’est dire que l’annulation n’est pas différée, et sera donc rétroactive. Toute la question sera encore de savoir si cette rétroactivité implique une remise en cause des contrats d’achat déjà signés (pour les seuls installations sur bâtiment d’habitation, bénéficiant de la prime d’intégration au bâti), ou seulement les installations sur les bâtiments d’habitation ne bénéficiant pas encore d’un contrat signé avec EDF. Naturellement, une analyse approfondie devra être menée, mais il est à craindre que la lecture restrictive soit évidemment la seule retenue par l’acheteur légal. Cette décision acte d’une ultime étape dans le feuilleton contentieux en matière photovoltaïque. Il n’est pas certain en revanche qu’il ne laisse subsister certains fronts contentieux compte tenu des questions se posant quant à sa portée exacte. En tout état de cause, l’instabilité réglementaire s’aggravant par des décisions tardives et complexes ne permettra pas de retriuver à court terme la confiance des investisseurs dont la filière a tant besoin…    

Crédit d’impôt pour les équipements en énergies renouvelables des habitations principales: des précisions par instruction fiscale

  L’instruction fiscale du 2 avril 2012 (INSTRUCTION 2 AVRIL 2012, n°5 B-18-12, publié au Bulletin officiel des impôts le 4 avril 2012) commente les articles 81 à 83 de la loi de finances pour 2012 qui ont renforcé les exigences aux fins d’obtention du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Tout en prorogeant le mécanisme du crédit d’impôt pour ce type de dépenses jusqu’au 31 décembre 2015, ces dispositions législatives conduisent également à réduire, de manière significative, l’éligibilité des dispositifs susceptibles d’en bénéficier.  

Actualité: GREENLAW publie une synthèse en droit des énergies renouvelables dans la Revue “Droit de l’environnement”

[dropcap]R[/dropcap]enouvelant la synthèse opérée en l’année 2010/2011, le cabinet a publié dans la Revue “Droit de l’environnement” de mars 2012 la synthèse en droit des énergies renouvelables 2011/2012, abordant les principales évolutions législatives et réglementaires touchant les ENR, et analysant la jurisprudence intervenue depuis une année.    

Modulation dans le temps des annulations et « intérêt public de la promotion des ENR »

La guérilla contentieuse n’a pas toujours les effets escomptés.  Le contentieux des énergies renouvelables voit ainsi de plus en plus souvent le juge moduler dans le temps ses annulations contentieuses touchant leurs actes réglementaires. L’on sait que le Conseil d’Etat s’est vu proposer la semaine dernière la modulation dans le temps de l’annulation de certaines dispositions de l’arrêté tarifaire liée à l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque, pour sauver les contrats en cours d’une baisse de rémunération du fait d’un risque d’annulation sèche pour rupture d’égalité. On attend avec impatience l’arrêt en la matière mais l’on sait déjà que la modulation qu’il comportera n’interviendra vraisemblablement pas au nom de la contribution des ENR à l’intérêt général… Le Rapporteur public considère que la validation législative est justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. L’on sait que dans la même veine le Conseil d’Etat (CE, Juge des référés, 28 janv. 2011, 344973, Inédit au recueil Lebon) a refusé d’accueillir le référé contre le décret de suspension de l’obligation d’achat au nom d’un bilan des urgences plombé par le coût prétendument insupportable pour la CSPE d’une bulle spéculative créée par le gouvernement lui-même.  Au fond le même décret sera validé avec une lecture qui purge l’article 6 de la Charte de l’environnement de toute portée écologique (CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 nov. 2011, n° 344972). Les membres du Palais ne sont manifestement sensibles qu’à l’intérêt économique immédiat de l’Etat et du consommateur et demeurent délibérément ignorants des coûts écologiques induits des différents modes de production de l’électricité  … La faute est assurément politique, tant il est vrai que l’on ne cesse pas d’en faire sous prétexte que l’on rend la justice administrative, bien au contraire. Nous avons eu l’occasion de le souligner au colloque qui s’est déroulé vendredi dernier à la Faculté de droit de Bordeaux et fort opportunément organisé par le CERDARE (dont nous joignons ici le power point de notre intervention dans l’attente d’un commentaire de l’arrêt attendu dans un prochain numéro de Droit de l’environnement: GREEN LAW AVOCAT- Bordeaux, 23 mars 2012 CERDARE). Une autre voie a pourtant été initiée en particulier par certaines juridictions du fond, peut-être il est vrai plus sensibilisées à la protection de l’environnement que ne le sont les 9ème et 10ème sous-sections du Conseil d’Etat. En particulier nous relevons ce jugement remarquable du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a jugé : « Considérant que la société SAS SFE parc éolien de l’Orme-en-Champagne fait valoir, sans être contredite, que l’annulation de l’arrêté attaqué aurait pour conséquence de lui faire perdre son droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les parcs éoliens qu’elle envisage d’implanter dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien litigieuse ; que la péremption des permis de construire et la caducité du certificat d’obligation d’achat qui lui ont été délivrés lui causerait un préjudice qu’elle estime à 3 millions d’euros ; qu’ainsi, compte tenu de l’intérêt public de la promotion des énergies renouvelables poursuivi par les zones de développement de l’éolien, de l’intérêt privé, notamment économique, de ladite société et de la circonstance que l’unique moyen d’annulation est un vice de procédure, la rétroactivité de l’annulation de l’arrêté attaqué aurait des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation en ne donnant effet à cette dernière qu’au 1er juillet 2012 » (TA Chalon en Champagne, 26 mai 2011, n° 0900403). Mais attention tout semble être question d’espèce. Ainsi un arrêté de ZDE se voit certes annulé et pourtant la modulation se trouve refusée en ces termes : « Considérant que la Compagnie du Vent demande que soient limités dans le temps les effets de l’annulation prononcée par le présent arrêt, aux motifs que, selon elle, l’annulation aura des conséquences considérables pour l’intérêt public de la promotion des énergies renouvelables et que la rentabilité de l’exploitation du parc d’éoliennes repose sur l’obligation d’achat à laquelle est soumise Electricité de France ; que, toutefois, il n’apparaît pas, alors que les permis de construire des éoliennes ont été délivrés près d’un an avant l’arrêté en litige que, dans les circonstances de l’espèce, les effets du présent arrêt entraîneraient des conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ; que par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Compagnie du Vent » (CAA Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 20 déc. 2011, n° 09MA00361, Inédit au recueil Lebon). La motivation n’est guère explicite les raisons qui fondent le refus de moduler, même s’il est vrai que dans cet arrêt la Cour relève que c’est l’administration elle-même qui a été induite en erreur par certaines omissions du dossier de ZDE. David DEHARBE Avocat associé