Schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR: analyse du décret du 20 avril 2012

[dropcap]L[/dropcap]’article 71 de la loi n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »,  a modifié certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (notamment, l’article 14). Depuis l’adoption de l’ordonnance  du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, ces dispositions sont en partie inscrites à l’article L. 321-7 du code de l’énergie : «Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code. Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Les conditions d’application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire ».     Publié au JORF du 21 avril 2012, un décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRREN), prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, précise les modalités d’établissement de ces  schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. Le décret, dont les destinataires sont  la société gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité  (RTE) et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF et les gestionnaires locaux),  fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères (art. 1).   Pour les installations terrestres,  une prise en compte avec les objectifs  inscrits dans le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) est soulignée  tandis que pour les installations en mer,  est évoquée la compatibilité avec les orientations du  document stratégique de façade (art. L. 219-3 du CE – Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade, JORF du 17 février 2012) (art. 2). La liaison  avec le SRCAE est confirmée par l’article 16 aux termes duquel la révision du SRCAE induit  la révision du SRRREN (schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) : ainsi, la définition des zones de développement de l’éolien devra prendre appui sur le SRRREN. Couvrant en principe la totalité de la région administrative, le SRRREN  comportera éventuellement un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer (art. 4). Lorsque le schéma comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il sera soumis, pour avis (réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois) de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée, avant  qu’il ne soit définitivement approuvé  par l’autorité préfectorale (laquelle approbation  intervient dans un délai de 6 mois suivant l’adoption du SRCAE). Le décret précise la gestion des capacités d’accueil : le dépôt du SRRREN auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d’accueil prévu au schéma dans la file d’attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable pendant une période de 10 ans, à compter soit de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés, soit de l’approbation du schéma pour les ouvrages existants (art. 12). Quant au producteur, il est redevable 1) du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du SRRREN et 2) d’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma ou du volet particulier (art. 13).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Solaire sur toiture: des précisions jurisprudentielle et réglementaire sur les qualifications respectives du bâtiment et de l’installation

[dropcap]I[/dropcap]l est ici un bel exemple de la succession d’une jurisprudence et d’un décret qui, intervenus à quelques jours d’écart, se confortent.       Un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012, n°1001530, est venu préciser les incidences en droit de l’urbanisme de la pose d’une toiture photovoltaïque sur un bâtiment. Le requérant demandait l’annulation d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable pour la construction d’un abri d’étang avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture situé dans une zone naturelle d’une carte communale. Il faisait notamment valoir que l’abri avec la toiture photovoltaïque était « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, en raison de l’alimentation en électricité du système d’irrigation d’un verger,  et « nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé l’arrêté d’opposition à la construction de l’abri en considérant, notamment, que la pose d’une toiture photovoltaïque n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles : « Considérant, en troisième lieu que la seule circonstance que l’abri projeté par M. X comporte des panneaux photovoltaïques susceptibles d’alimenter un système d’irrigation pour des arbres fruitiers n’est pas de nature à permettre de regarder la construction elle-même comme nécessaire à l’exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles au sens de l’article R. 124-3 précité du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 111-1-2 de ce code ; »   Autrement dit, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture est vue comme “accessoire” et n’a donc pas d’incidence sur la destination du bâtiment qui la supporte : elle ne renforce ni n’exclut la destination –bien souvent agricole- du bâtiment.   Quelques jours après la lecture du jugement, le décret n°2012-274 du 28 février 2012 (qui avait d’ailleurs été annoncé par un représentant du Préfet à l’audience) introduisait dans le code de l’urbanisme une nouvelle disposition excluant les toitures photovoltaïques de la qualification d’ouvrage de production d’électricité : L’article 3 du décret introduit la disposition suivante: « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » (Nouvel article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme). La nouvelle disposition emporte une conséquence procédurale importante: bien qu’un bâtiment supporte une toiture photovoltaïque, il n’est pas considéré en tant que tel comme une “installation de production d’électricité”, et le Préfet ne sera donc pas compétent comme il l’est, par principe (Art.L 422-1 CU), en matière d’autorisation de construire de telles installations.   En définitive, si la toiture photovoltaïque est considérée comme une installation individualisable car « accessoire » au bâtiment qui la supporte (lequel conserve sa destination propre) elle ne constitue pas pour autant un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du Code de l’urbanisme, et suivre le régime de compétence de droit commun.   Anais De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Solaire/ Arrêtés de 2010: le Conseil d’Etat annule rétroactivement le tarif “intégré au bâti” pour les bâtiments à usage d’habitation

La Haute juridiction a rendu le 12 avril 2012 sa décision suite aux recours en annulation contre les arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 organisant les nouveaux tarifs d’achat d’électricité applicables aux installations photovoltaïques. Le Conseil d’Etat décide que : “Le premier paragraphe du 2 de l’annexe 1, les mots ” situées sur d’autres bâtiments ” au second paragraphe du même 2 et les mots ” à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation ” au 1.1. de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés.” “L’article 2, en tant qu’il prévoit l’application, dans la mesure mentionnée à l’article 2 de la présente décision, des conditions d’achat de l’électricité définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, et les mots “à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation” de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés” Concrètement, cette décision acte de la suppression du tarif spécial pour les installations sur bâtiments d’habitation, ayant la prime d’intégration au bâti. Ainsi, est annulé la disposition suivante: “2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh”.   S’agissant de la portée de cette annulation, on notera que cet arrêt s’écarte en partie des conclusions du rapporteur public lues à l’audience en mars. En particulier, alors qu’une modulation des effets dans le temps était proposée, le Conseil d’Etat juge finalement qu’”eu égard à la portée de l’annulation prononcée par la présente décision, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il y ait lieu d’en différer les effets“. C’est dire que l’annulation n’est pas différée, et sera donc rétroactive. Toute la question sera encore de savoir si cette rétroactivité implique une remise en cause des contrats d’achat déjà signés (pour les seuls installations sur bâtiment d’habitation, bénéficiant de la prime d’intégration au bâti), ou seulement les installations sur les bâtiments d’habitation ne bénéficiant pas encore d’un contrat signé avec EDF. Naturellement, une analyse approfondie devra être menée, mais il est à craindre que la lecture restrictive soit évidemment la seule retenue par l’acheteur légal. Cette décision acte d’une ultime étape dans le feuilleton contentieux en matière photovoltaïque. Il n’est pas certain en revanche qu’il ne laisse subsister certains fronts contentieux compte tenu des questions se posant quant à sa portée exacte. En tout état de cause, l’instabilité réglementaire s’aggravant par des décisions tardives et complexes ne permettra pas de retriuver à court terme la confiance des investisseurs dont la filière a tant besoin…    

Crédit d’impôt pour les équipements en énergies renouvelables des habitations principales: des précisions par instruction fiscale

  L’instruction fiscale du 2 avril 2012 (INSTRUCTION 2 AVRIL 2012, n°5 B-18-12, publié au Bulletin officiel des impôts le 4 avril 2012) commente les articles 81 à 83 de la loi de finances pour 2012 qui ont renforcé les exigences aux fins d’obtention du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Tout en prorogeant le mécanisme du crédit d’impôt pour ce type de dépenses jusqu’au 31 décembre 2015, ces dispositions législatives conduisent également à réduire, de manière significative, l’éligibilité des dispositifs susceptibles d’en bénéficier.  

Actualité: GREENLAW publie une synthèse en droit des énergies renouvelables dans la Revue “Droit de l’environnement”

[dropcap]R[/dropcap]enouvelant la synthèse opérée en l’année 2010/2011, le cabinet a publié dans la Revue “Droit de l’environnement” de mars 2012 la synthèse en droit des énergies renouvelables 2011/2012, abordant les principales évolutions législatives et réglementaires touchant les ENR, et analysant la jurisprudence intervenue depuis une année.