Raccordement au réseau: de nouvelles procédures préconisées par la CRE

A la suite d’une consultation des professionnels -usagers du service public de la distribution d’électricité, la CRE a publié hier un communiqué par lequel elle annonce que de nouvelles orientations pour le suivi des procédures de traitement vont être mises en place. Elle rappelle qu’ “En particulier, les producteurs demandent que :• l’obligation de résultat des gestionnaires de réseaux soit renforcée, notamment en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes de raccordement. Ils demandent que les retards des gestionnaires de réseaux, qui peuvent avoir des conséquences sur les conditions économiques de réalisation des projets, puissent donner lieu au versement d’indemnités ;• l’information des demandeurs de raccordement soit améliorée.La CRE souhaite que les procédures de raccordement répondent mieux aux attentes des acteurs, tout en assurant un traitement efficace, transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement des installations de production“. La synthèse des consultations montre sans surprise que les principales difficultés avec les procédures de traitement proviennent d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, comme du non respect par ERDF des délais de raccordement. La CRE a annoncé qu’elle modifiera les orientations pour l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qu’elle a fixées dans ses décisions du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.  

ICPE: modification de la nomenclature (déchets,compostage, produits alimentaires, OGM)

La nomenclature des installations classées a été modifiée de de façon importante par un décret du 20 mars 2012 (décret 2012-384 du 20 mars 2012). Quatre nouvelles rubriques sont créées: – N°1132: “Toxiques présentant des risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges)” – N°2960: “Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt” – N°2970: “Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature” – N°3642: “Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : – Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour; – Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; -Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à un certain seuil fixé par le décret”.   Par ailleurs, sept rubriques existantes sont modifiées, touchant notamment les OGM et les installations de déchets (N°s 1523, 2221, 2680, 2710, 2711, et 2780). On notera la modification de la rubrique n°2680, opérant un nouveau classement des OGM à la suite de la Loi OGM du 25 juin 2008. En outre, les rubriques 2710 et 2711 relatives aux installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, et aux installations de transit, regroupement et tri de DEEE sont elles aussi modifiées. Le classemetn en rubrique 2710 se fait dorénavant en foction de la quantité ou le voulume de déchets présents, et non plus en fonction de la surface. La rubrique mentionne dorénavant les installations de “tri de DEEE”, ce qui n’inclut plus  le désassemblage et la remise en état. Alors que la circulaire du 24 décembre 2010 englobait ces activités dans la rubrique n°2711, il faut dorénavant considérer, compte tenu de la note du Ministère (Note_presentation_public_AMPG_2711_DC) et de la modification subséquente de l’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration, que les activités de désassemblage et remise en état des D3E relèvent d’une activité de traitement des déchets dangereux et non dangeruex (2790 et 2791). Les installations de compostage relevant de la rubrique 2780 (“Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation“)  pourront être soumises à enregistrement pour le composage de matière végétale ou déchets végétaux (2780-1), ayant une quantité de déchets traitées entre 30T/jour et 50T/jour. Enfin, la rubrique n°2221, relative à la “préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie” est subdivisée en deux sous rubriques, et introdusiant notamment le régime de l’enregistrement (2221-B), ce qui pourrait concerner  environ 1200 installations.    

Actualité: GREENLAW publie une synthèse en droit des énergies renouvelables dans la Revue “Droit de l’environnement”

[dropcap]R[/dropcap]enouvelant la synthèse opérée en l’année 2010/2011, le cabinet a publié dans la Revue “Droit de l’environnement” de mars 2012 la synthèse en droit des énergies renouvelables 2011/2012, abordant les principales évolutions législatives et réglementaires touchant les ENR, et analysant la jurisprudence intervenue depuis une année.    

BIOGAZ: les prescriptions applicables aux installations enregistrées pour la combustion (rubrique 2910C ICPE)

Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions:   l’arrêté du 08 décembe 2011 paru au Journal Officiel le 22 janvier 2012, qui fixe les prescriptions ministérielles applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE.   le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération   Ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l’organisme qui est chargé de délivrer les garanties d’origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l’organisme et fixe le régime des garanties d’origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.     L’arrêté s’applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. Ces prescriptions sont applicables dès aujourd’hui à toute nouvelle installation non autorisée: Article 1er: “Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910. Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement”.   Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d’ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d’électricité.

Méthanisation; des précisions ministérielles sur le contrat d’achat d’électricité

Le Ministre de l’Ecologie a publié une réponse à une question ministérielle au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 17 janvier 2012. Cette réponse intéresse les professionnels de la méthanisation.   Il y a apporte des précisions sur la possibilité pour une installation de méthanisation existante de voir son process (et son contrat d’achat) évoluer, comme l’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 leur en donne la possibilité (arrêté relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires).   l’existence d’un modèle indicatif de contrat d’achat d’électricité pour ce type d’installation.   Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12125 Réponse publiée au JO le : 17/01/2012 page : 486   Texte de la question M. Christian Eckert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l’électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l’arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d’achat d’électricité n’existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l’idée d’apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d’évoluer. L’association souhaite par ailleurs l’application de la prime aux effluents d’élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d’un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d’achat d’électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole.     Texte de la réponse La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l’atteinte de cet objectif s’élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d’électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d’années. Il s’agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n’en compte aujourd’hui qu’une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé, par arrêté en date du 19 mai 2011, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l’investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s’appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n’est en effet pas possible de modifier les contrats d’obligation d’achat déjà signés. L’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation. Par ailleurs, des modèles indicatifs de contrats d’énergie électrique produite par des installations bénéficiant de l’obligation d’achat ont été établis conjointement par Electricité réseau distribution France et les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés, à l’issue d’une concertation avec les représentants de chacune des filières d’énergies renouvelables concernées. Le modèle de contrat applicable à l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011 a été approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 27 octobre 2011 et est disponible sur le site du ministère chargé du développement durable, à l’adresse ci-dessous : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-modeles– indicatifs-de-contrats.10760.html.