Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ».

Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4).

L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) :  pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté.

Compteurs Linky : mais que peuvent encore faire les communes?

Compteurs Linky : mais que peuvent encore faire les communes?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par une décision du 11 juillet 2019 (n°426060), le Conseil d’Etat s’est prononcé une deuxième fois en l’espace d’un mois au sujet des controversés compteurs électriques de type « Linky ».

L’arrêt, qui sera mentionné dans les Tables du recueil Lebon, rappelle de nouveau qui est le propriétaire des appareils. Et anesthésie également les compétences du maire au titre de ses pouvoirs de police générale.  

Publication d’un ouvrage sur la responsabilité environnementale et son assurance

Publication d’un ouvrage sur la responsabilité environnementale et son assurance

Par Maîtres David DEHARBE, avocat gérant et Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Green Law Avocats a le plaisir de vous annoncer la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, d’un ouvrage intitulé « Assurer le risque environnemental des entreprises », dont vous trouverez ci-dessous la (belle) couverture et la table des matières détaillée.

LE NOUVEAU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE S’ÉTOFFE D’ANNEXES ENVIRONNEMENTALES !

Par Me Thomas RICHET (Green Law Avocats) L’arrêté du 22 mars 2019 portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique vise à intégrer au sein du code de la commande publique une annexe préliminaire regroupant différents arrêtés et avis qui intéressent la procédure de passation des marchés publics. Cette annexe est scindée en deux tableaux distincts qui regroupent, pour le premier, l’ensemble des arrêtés et avis précités (annexes n°1 à 21) et, pour le second, la liste des articles du code qui mentionnent ces arrêtés et avis. Il convient de saluer l’effort de regroupement de ces différents textes au sein du nouveau code dans la mesure où il permettra une simplification de l’utilisation des règles de la commande publique. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux annexes en lien avec l’environnement (annexes n°9, 10, 11 et 20). Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (annexe n° 9) : Pris en application des articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du code de la commande publique, l’arrêté établit la liste des renseignements et documents permettant à l’acheteur de vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure de marchés publics. Il abroge ainsi l’arrêté du 29 mars 2016 bien connu des praticiens. Le texte distingue, assez classiquement, les éléments d’information permettant aux candidats de justifier de leurs capacités économiques et financières (cf. article 2 de l’arrêté) et ceux permettant de justifier de leurs capacités techniques et professionnelles (cf. article 3 de l’arrêté). En matière d’environnement, il est ainsi permis à l’acheteur de solliciter, au titre des capacités économiques et financières, « l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public » (9° de l’article 2 précité). Sur ce point le nouvel arrêté n’innove pas dès lors que son prédécesseur, l’arrêté du 29 mars 2016, prévoyait déjà cette possibilité. L’article 4 de l’arrêté commenté permet également à l’acheteur de solliciter des « certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de d’assurance de qualité ». Ainsi l’acheteur pourra solliciter des candidats qu’ils produisent des certificats permettant de s’assurer qu’ils se conforment à certains systèmes ou normes de gestion environnementale. A ce titre, l’arrêté cite le système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union Européenne et « d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 » ou encore « d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités ». Ces différents éléments étaient également prévus par le précédent arrêté en date du 29 mars 2016. Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics (annexe n° 11) : Pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique, cet arrêté détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur à prendre en compte dans le cadre de l’achat public, à savoir, la consommation d’énergie, les émissions de dioxyde de carbone (C02) et les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthanique (HCNM) et de particules (cf. article 1 de l’arrêté). Les articles 2 et 3 du texte permettent aux personnes concernées par l’obligation de prise en compte de ces incidences énergétiques et environnementales de connaître les modalités de leur traduction en valeur monétaire. Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé (annexe n° 20) : Pris en application de l’article R. 2431-37 du code de la commande publique, cet arrêté précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre privée. L’arrêté est lui-même divisé en quatre annexes (éléments de mission de maitrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment, pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation d’ouvrages d’infrastructure et éléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques). Concernant l’avis du 15 mai 2019 relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnementale, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics (annexe n° 10) : Pris en application de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique cet avis fixe la liste des conventions internationales qui peuvent permettre de justifier le rejet d’une offre anormalement basse (sur la définition de l’offre anormalement basse, voir les articles L. 2152-5 et suivants du code de la commande publique). Quatre conventions prévues dans l’avis intéressent plus particulièrement l’environnement : la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; et la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Programme des Nations unies pour l’environnement/Food and Agriculture Organization (Convention PIC) et ses trois protocoles régionaux.

Autorisation environnementale : court-circuitage des instances consultatives ?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats   Le Gouvernement s’apprête à faire évoluer, une fois de plus, le régime juridique de l’autorisation environnementale, dispositif pourtant fraîchement entériné en droit français par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017. Plusieurs modifications du régime ont déjà été effectuées en court laps de temps, par le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 (relatif au dossier de demande d’autorisation), le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 ou encore par le décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018 mettant en application des dispositions de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Le 16 avril dernier, un projet de décret a été publié sur le site du Ministère de la Transition écologique dédié aux consultations publiques. Ce projet a vocation à apporter des modifications sur quatre axes différents : la dématérialisation de la procédure, la possibilité de « mieux proportionner les consultations », le lancement plus rapide l’enquête publique et la fluidification de la fin de la procédure. Ce n’est qu’à l’approche de la fin de la consultation en ligne, le 6 mai dernier, que le projet de texte a suscité de nombreuses réactions alors qu’il était passé jusqu’ici relativement inaperçu. Les principales critiques portent sur la modification des modalités de consultation des différentes instances pouvant être associées lors de la phase d’examen de l’autorisation environnementale. L’objectif affiché du Gouvernement étant sur ce point de mettre fin aux consultations systématiques, qui auraient pour effet « d’engorger les services instructeurs et les organismes consultés ». Ainsi, en premier lieu, s’agissant des demandes de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, le texte prévoit de supprimer la consultation systématique du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), et ce au profit du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Ce n’est que lorsque la demande de dérogation portera sur l’une des 37 espèces de vertébrés répertoriées par l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 que le CNPN sera consulté, ou sur l’une des espèces animales et végétales listées par…un futur arrêté ministériel dont l’édiction est annoncée par le décret, sans précisions sur le calendrier. Si les avis du CNPN ne sont que consultatifs, il s’agit cependant d’une modification majeure de la procédure actuelle qui suscite la critique, notamment de la part des associations de protection de l’environnement. En particulier, l’accent est mis sur la charge de travail déjà importante des CSRPN alors que ces instances manquent de moyens, ainsi que sur leur composition. De telle sorte qu’il existe un doute sur le fait que cette mesure œuvre véritablement en faveur d’une réduction des délais d’instruction lors de la phase d’examen de l’autorisation environnementale et d’une simplification administrative. La crainte d’un défaut d’indépendance à l’échelle locale est également mise en avant, les membres du CSRPN étant nommées par le Préfet de Région alors que c’est le ministre chargé de la protection de la nature qui nomme les membres du CNPN. Cette annonce « phare » du projet de décret n’a donc pas fini d’être commentée, alors que le 6 mai dernier, date de la fin de la consultation publique du texte, les scientifiques de l’IPBES rendaient leur rapport sur l’état de la biodiversité à l’échelle mondial ; c’est un bien mauvais timing, même pour des mesures de simplifications sans doute fondées. En second lieu, le décret réduit sensiblement le champ des consultations dans le domaine de l’eau. Ainsi, il est prévu que si la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant d’une autorisation « loi sur l’eau », seule l’avis de la commission locale de l’eau sera requis dans le cas où le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Sont en revanche supprimées les consultations de la personne publique gestionnaire du domaine public, de l’établissement public territorial de bassin ou encore de l’organisme gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation (modification de l’article R. 181-22 du code de l’environnement). En troisième lieu, il importe également d’évoquer la suppression, par le projet de décret, de la consultation de l’Office National des Forêts (ONF) s’agissant d’un projet de défrichement d’un bois relevant du régime forestier (abrogation de l’article R. 181-31 du code de l’environnement). En quatrième et dernier lieu, d’autres instances risquent de voir leurs prérogatives nettement diminuées lors de la phase d’examen de l’autorisation. C’est ainsi que les Agences Régionales de Santé (ARS) ne seront consultées qu’en cas de projet soumis à évaluation environnementale ou lorsque le préfet de département l’estime nécessaire (modification de l’article R. 181-18 du code de l’environnement). Autre exemple, il ne sera plus nécessaire de consulter l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsqu’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) devra être implanté dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine (abrogation de l’article R. 181-23 du code de l’environnement). Si elles constituent à notre sens la principale nouveauté du projet de décret, les modifications affectant les différentes consultations requises lors de la phase d’examen de l’autorisation environnementale sont également accompagnées d’autres mesures. Tout d’abord, le Gouvernement entend passer une vitesse supérieure dans la dématérialisation des procédures : il est ainsi prévu de permettre le dépôt des demandes d’autorisation environnementale de manière électronique, sur le site service-public.gouv.fr. L’accusé de réception du dossier serait également délivré de manière électronique. A l’horizon 2023, cette téléprocédure deviendra obligatoire (modification des articles R. 181-12 et R. 181-13 du code de l’environnement). Par ailleurs, le décret prévoit une accélération de la phase de décision avec possibilité de ne pas engager à nouveau une procédure contradictoire lorsque celle-ci a été mise en œuvre dans le cadre du dernier alinéa de l’article R. 181-49 du code de l’environnement. L’objectif est de permettre aux pétitionnaires satisfaits du projet d’arrêté préfectoral issu du CODERST / de la CNDPS de voir l’autorisation délivrée plus rapidement (modification des articles R. 181-40 et R. 181-45 du code de l’environnement). Enfin, le texte adapte la procédure d’instruction…