Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de CAEN a annulé la décision du Préfet en 2012 ayant approuvé le schéma régional éolien de Basse-Normandie et l’a mis en révision, au motif qu’il s’agissant d’un document devant être précédé d’une évaluation environnementale.

Or, une telle évaluation n’ayant pas été faite, la décision méconnait, selon le Tribunal, la directive communautaire du 27 juin 2001 (dont l’effet direct a ici été reconnu) et a exercé une influence sur le sens de la décision.

Sites et sols pollués: le décret sur les secteurs d’information sur les sols (SIS) est sorti des tuyaux (décret 26 oct.2015)

Sites et sols pollués: le décret sur les secteurs d’information sur les sols (SIS) est sorti des tuyaux (décret 26 oct.2015)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats) 

Le 27 mars 2014 entrait en vigueur la loi dite « ALUR » (L. n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme).

Cette loi visant à favoriser l’accès au logement disposait d’un volet relatif aux sites et sols pollués destiné à encourager la reconversion des friches industrielles (voir notre article de l’époque sur ce thème). Parmi ces dispositions environnementales (article 173 de la loi ALUR) figurait notamment la création des « secteurs d’information sur les sols » (les « SIS »), dispositif qui doit permettre, comme l’indique le Président du CSPRT lors de la présentation du projet de décret, que tout aménageur soit en mesure de « disposer d’informations lorsque son projet est localisé sur un site pollué ».

Les préfets sont ainsi chargés de déterminer quels terrains sont soumis à un SIS et les propriétaires des terrains désignés sont soumis à une nouveau type d’obligation d’information précontractuelle s’ils souhaitent les louer ou les vendre.

Le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015  vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Produits phytopharmaceutiques – Information sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

Par Me Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Actuellement, de nombreuses collectivités s’engagent dans une démarche dite « Zéro Herbicide ». Bien que cette démarche soit tout à fait louable et réponde aux préoccupations environnementales et sanitaires d’une grande partie de la population, il convient de rappeler qu’au niveau juridique, les conditions de mise sur le marché des herbicides s’avèrent strictement encadrées par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Les herbicides appartiennent à une catégorie plus générale appelée « produits phytopharmaceutiques ». Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques sont des « produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants: a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux; e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux. » En préambule, le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil constate que : « La production végétale occupe une place très importante dans la Communauté. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue l’un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, y compris les mauvaises herbes, et pour améliorer la production agricole. Les produits phytopharmaceutiques peuvent cependant également avoir des effets non bénéfiques sur la production végétale. L’utilisation de ces produits peut présenter des risques et des dangers pour l’homme, les animaux et l’environnement, notamment s’ils sont mis sur le marché sans avoir été officiellement testés et autorisés et s’ils sont utilisés d’une manière incorrecte. Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. Le principe de précaution devrait être appliqué et le présent règlement devrait assurer que l’industrie démontre que les substances ou produits fabriqués ou mis sur le marché n’ont aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement. » Fort de ces constatations, le règlement (CE) n° 1107/2009 précité fixe la procédure d’approbation des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L’approbation d’un produit phytopharmaceutique exige que plusieurs critères soient remplis et une vigilance particulière est apportée à l’examen des effets du produit sur la santé ou l’environnement. Ensuite, les autorisations de mise sur le marché de ces produits sont délivrées au niveau national, conformément à la procédure prévue par ce règlement. En France, la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché est complétée par des dispositions contenues dans le code rural et de la pêche maritime. Lorsque les critères de délivrance des autorisations de mise sur le marché ne sont pas remplis, les produits phytopharmaceutiques concernés ne peuvent être autorisés. S’ils ne remplissent plus les critères prévus par le règlement, ils doivent être retirés et ne peuvent faire l’objet d’une procédure de renouvellement. Par ailleurs, bien que les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’autorisations de mise sur le marché délivrées au niveau national suivant une procédure définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 précité, les substances actives contenues dans ces produits sont, quant à elles, approuvées directement au niveau de l’Union européenne suivant une procédure prévue dans ce même règlement. Ce règlement précise également les conditions dans lesquelles les substances actives sont renouvelées. Enfin, il détermine les hypothèses dans lesquelles des refus d’approbation ou de renouvellement de substances actives doivent être prononcés. C’est pourquoi de nombreux règlements d’exécution sont pris au niveau de l’Union européenne concernant des substances actives. Quelques exemples récents peuvent ainsi être cités : – Règlement d’exécution (UE) 2015/2082 de la Commission du 18 novembre 2015 concernant la non-approbation de l’Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JOUE L302 du 19 novembre 2015 ; – Règlement d’exécution (UE) 2015/2083 de la Commission du 18 novembre 2015 portant non-approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JOUE L302 du 19 novembre 2015 ; – Règlement d’exécution (UE) 2015/2084 de la Commission du 18 novembre 2015 portant approbation de la substance active flupyradifurone, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission, JOUE L302 du 19 novembre…

Les sites internet dédiés viennent au secours des modalités classiques d’enquête publique  (Schéma directeur IDF: Conseil d’État,  23 oct. 2015, n°375814)

Les sites internet dédiés viennent au secours des modalités classiques d’enquête publique (Schéma directeur IDF: Conseil d’État, 23 oct. 2015, n°375814)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

Par un décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, le Premier ministre a approuvé le schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Plusieurs requêtes ont été introduites afin de demander l’annulation de ce schéma. Jointes, elles ont donné lieu, le 23 octobre 2015, à une décision de rejet du Conseil d’Etat. Il s’agit de la décision présentement commentée (consultable ici).

Remblais en zone humide: un défaut de conseil et d’information du professionnel peut conduire à la nullité du contrat

Remblais en zone humide: un défaut de conseil et d’information du professionnel peut conduire à la nullité du contrat

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un intéressant jugement en date du 15 septembre 2015 (TGI BETHUNE, 15 septembre 2015, RG n°32/2015), le Tribunal de grande instance de BETHUNE a prononcé la nullité du contrat de remblaiement de terrain passé entre un particulier et une société au motif d’un dol (jurisprudence cabinet).

En l’espèce, une société était venue proposer de remblayer le terrain d’un particulier, propriétaire d’un terrain.