Une transition énergétique qui manque encore d’énergie

Une transition énergétique qui manque encore d’énergie

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

A l’heure où la transition énergétique est urgente, où les tensions géopolitiques actuelles en témoignent, et où nous avons même une ministre dédiée à ce sujet, force est de constater que cette transition peine encore à se traduire dans les faits.

Le rapport annuel de l’autorité environnementale pour l’année 2021 en atteste

Le champs électromagnétique d’une nouvelle ligne THT n’affecte pas la vie privée et familiale ou le domicile des tiers

Le champs électromagnétique d’une nouvelle ligne THT n’affecte pas la vie privée et familiale ou le domicile des tiers

Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Dans sa décision rendue dans deux affaires (CEDH, requêtes n°41892/19 et 41893/19, 7 juillet 2022, téléchargeable ci-dessous) , la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) déclare mal fondées, à l’unanimité, les requêtes de riverains s’opposant à un projet de remplacement d’une ancienne ligne électrique existant entre les communes d’Avelin et de Gravelle dans la région Nord Pas-de-Calais.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog ! Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)  Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement ». Bonne lecture ! Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@green-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

La réutilisation des eaux usées encadrée par décret

La réutilisation des eaux usées encadrée par décret

Par Marie KERDILES, avocate (Green Law Avocats) 

L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau ».

Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que :

« Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ».

C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement).

Renonciation anticipée par l’exproprié à son droit de rétrocession : fin de partie ?

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats) Par un arrêt publié au Bulletin en date du 19 janvier 2022 (Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-19-351, publié au Bulletin, téléchargeable ci-dessous et signalé sur Fil Droit Public), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un exproprié peut renoncer à l’exercice de son droit de rétrocession. Pour rappel, l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit une faculté pour les expropriés de demander la rétrocession de leur bien cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». En l’espèce, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a exproprié, par ordonnance du 9 septembre 2004, au profit de la Société dionysienne d’aménagement et de construction (la SODIAC), une parcelle appartenant à M.D. Après avoir signé le 28 juin 2007 un traité d’adhésion réglant les conséquences de l’expropriation de son bien, M.D avait renoncé à son droit de rétrocession. Le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, M.D a assigné la SODIAC et la commune afin d’être indemnisé des préjudices subis en alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible. Dans son arrêt n° 18/01720 en date du 19 mai 2020 (téléchargeable sur Doctrine), la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 12 septembre 2018, en constatant l’impossibilité de rétrocession en nature et en condamnant l’expropriant au versement d’une indemnité d’environ 270 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans sa décision, la cour d’appel a jugé que l’exproprié n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans la convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit n’était pas encore né à cette date. Saisi du pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’au regard des dispositions L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « l’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis ». Toutefois, la Cour de cassation considère que « ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique ». Dans ses conditions, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant : Que la cour d’appel a jugé à bon droit que l’exproprié ne pouvait avoir renoncé à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, en ce que son droit n’était pas encore acquis ; Que le droit de rétrocession de l’exproprié est d’ordre public ; Que la cour d’appel s’est bornée à examiner si les conditions d’une telle renonciation étaient réunies. Autrement dit, la Cour de cassation juge que l’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies :   soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination ; soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique. Au final, la Cour de cassation invite les rédacteurs de traités d’adhésion à ordonnance d’expropriation à la plus grande vigilance lorsqu’ils y intègrent des clauses de renonciation au droit de rétrocession.