Urbanisme: modification des formulaires CERFA

A noter la publication au Journal Officiel du 18 février d’un arrêté modifiant les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme. Les modifications concernent le certificat d’urbanisme, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration préalable de travaux, la demande de permis de construire, sa modification et son transfert, le permis d’aménager, et le permis de démolir.  

Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012

  Après avoir remodelé le régime juridique des parcs nationaux  par un décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux et un arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux des les cœurs des parcs nationaux (cf.  brève du 10/01/2012, « Parcs nationaux : observations sur la modernisation de la réglementation applicable),   puis celui  des réserves naturelles  par une ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles (cf. brève du 23/01/2012, « Environnement : remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles » ; brève du 15/11/2011, « Réserves régionales : un projet d’ordonnance »), le Gouvernement a officialisé la  modification du régime juridique applicable aux parcs naturels régionaux et aux parcs naturels marins.  Un décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles a, en effet,  été publié au JORF du 26 janvier 2012, soit presqu’un an après la consultation  ouverte au  public sur le projet (cf. brève du 24/02/2011, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée »). Si ce décret n° 2011-83 explicite notamment les dispositions des articles 146 à 148 de la loi n° 788-2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), son ambition est bien plus large puisqu’il révise tout à la fois les objectifs de la charte  ainsi que la procédure de classement d’un parc naturel régional. La nouvelle rédaction de l’article R.331-1 du code de l’environnement (CE) gomme toute référence à la fragilité du territoire et à la menace pesant sur son patrimoine naturel et culturel riche (pour autant, ces éléments  restent déterminants puisqu’ils sont inscrits parmi les critères d’éligibilité du classement « PNR », cf. art. R.33-4 du CE) : désormais, la collectivité régionale initie le classement d’un parc naturel régional dont l’objet est de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, de contribuer à l’aménagement du territoire, de contribuer au développement  économique, social, culturel et à la qualité de vie, de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public et enfin de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines. Quant à la mise en œuvre de la charte, elle est certes assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc mais encore par l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre ayant approuvé la charte   et par l’Etat (art. R 331-2 du CE). Le contenu de la charte est revisité, entre autres pour inclure dans le rapport les objectifs en matière de préservation et de remise en état des continuités écologiques,  la nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte qui conditionne la révision de la charte (art. R 333-3) ou l’insertion, en annexe, du plan de financement  pluriannuel (art. L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). En outre, les critères déterminant la décision du classement sont eux aussi revus pour porter ouvertement l’accent sur « la qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national » et la définition cohérente du périmètre du territoire (art R 333-5 du CE), sachant qu’il est précisé que le périmètre d’étude d’un PNR ne peut inclure des espaces déjà compris dans celui d’un autre PNR ou dans un parc naturel marin (PNM) (art. R 333-5-1 du CE), quand bien même ce périmètre peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine maritime de l’Etat (art. L .333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). Pour la création d’un parc, dorénavant, le Conseil national de la protection et de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France – saisis très en amont de la procédure, après transmission de la délibération prescrivant l’élaboration de la charte – disposent d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur l’intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d’étude (art. R.333-7 du CE).  De plus, la procédure de double adhésion des communes intéressées et de l’EPCI à fiscalité propre est modifiée en vue de sa clarification : une commune ne peut être proposée au classement dans un PNR si elle a émis un avis défavorable sur la charte (quelle que soit la position de l’EPCI à fiscalité membre auquel elle appartient)  et, parallèlement, le classement ne peut être que refusé si l’EPCI à fiscalité propre a lui-même émis un avis défavorable (art. R.333-7 du CE). Enfin, il est précisé que, pour le renouvellement d’un parc existant, toute modification du périmètre d’étude doit être arrêtée par la région au plus tard 3 ans avant l’expiration du classement (sauf modifications apportées ultérieurement pour tenir compte de l’avis motivé du préfet de région sur l’opportunité du projet) (art. R.333-5 et L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »).  Par contre, la mouture définitive du décret balaie du texte  les dispositions envisagées dans le projet de décret  obligeant le conseil régional à délibérer de nouveau après avoir eu connaissance de l’avis motivé de l’autorité préfectorale. Le régime juridique des parcs naturels marins (PNM), créés par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux,  est également précisé. Tout d’abord, si la procédure de création d’un PNM reste conjointement confiée au représentant de l’Etat en mer et au préfet de département intéressés à sa création (ou à  son extension) par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer, il est ajouté que lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs département, le Premier ministre désigne un représentant de l’Etat en mer coordonnateur et un préfet de département coordonateur.  En outre, la liaison entre les PNR et les PNM est clarifiée : un périmètre d’étude d’un PNM peut inclure des espaces compris dans le…

Travaux de raccordement: des précisions sur la procédure de consultation

Le décret du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité avait précisé en de nombreux points la procédure applicable en cas de réalisation de travaux de raccordement. Des seuils avaient notamment été posés rendant nécessaire soit une déclaration préalable, soit une autorisation. “I. – Sans préjudice des conditions prévues par d’autres réglementations, tout projet d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité fait l’objet, préalablement à son exécution, d’une approbation dans les conditions fixées par l’article 3. II. – Toutefois, est soumise à une déclaration préalable faite par le maître de l’ouvrage l’exécution : ― des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension ; ― des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n’excède pas trois kilomètres ; ― des travaux d’implantation d’ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n’excède pas 50 kilovolts”   En cas d’autorisation nécessaire ou d’opposition à la déclaration préalable, le décret renvoyait à des précisions par arrêté. C’est l’objet de l’arrêté du 27 janvier 2012 publié au Journal officiel le 4 février, qui précise notamment les consultations qui doivent être faites dans le cadre de l’article 3 (c’est à dire lorsque les travaux sont soumis à approbation -article 2.1.- ou lorsqu’ils font l’objet de l’opposition): “Lorsque les travaux de construction d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité ou d’un ouvrage en basse ou moyenne tension d’une concession de distribution d’électricité aux services publics sont soumis à approbation, conformément à l’article 3 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, le maître d’ouvrage consulte, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet, tout ou partie des services et autorités ci-après : 1° Les services placés sous l’autorité du préfet, en particulier : a) La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (notamment au titre de l’instruction des procédures Natura 2000 lorsque l’ouvrage projeté traverse un tel site) ; b) La direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer ; c) Le service départemental de l’architecture et du patrimoine ; d) Le service interministériel de défense et de protection civile, compte tenu des contraintes de circulation des services de secours pendant les travaux ; 2° L’agence régionale de santé lorsque des travaux sont situés dans le périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable ; 3° Les maires des communes concernées ; 4° Les services gestionnaires des voiries concernées (communale, départementale ou nationale, y compris les concessions d’autoroutes) ; 5° Les services gestionnaires de réseaux de télécommunication ; 6° Les services gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité autres que le réseau pour lequel les travaux sont réalisés ; 7° Les gestionnaires de réseaux d’eau et d’assainissement ; 8° Les services gestionnaires de l’aviation civile dès lors que l’ouvrage projeté comporte des lignes aériennes ; 9° Les services gestionnaires de réseaux de transports guidés ; 10° Les services gestionnaires de réseaux complexes de pipelines « multiproduits », s’ils sont présents sur au moins une commune concernée par le projet ; 11° La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information territorialement compétente ; 12° L’Office national des forêts ; 13° Les gestionnaires de voies d’eau et de canaux ; Lorsque l’exécution des travaux est soumise à une simple déclaration, conformément au II de l’article 2 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, la déclaration est adressée par le maître d’ouvrage à tout ou partie de ces mêmes services et autorités, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet.” Il conviendra donc d’être vigilant sur le caractère nécessaire de cette ou de ces consultations, puisqu’une marge de manoeuvre est laissée (“en tant que de besoin”).  

Grenelle II : de nouvelles précisions ministérielles sur les bilans GES et les PCET

 Une circulaire (cir_34397 PCET NOR : DEVR1132610C) en date  du 23 décembre 2011 précise le rôle des services de l’Etat dans l’élaboration des bilans de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux requis par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Suite à la publication du décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et au PCET (cf. sur ce blog, notre brève du 18/07/2011, « Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions attendues ») et à la diffusion des deux guides méthodologiques pour la réalisation des bilans à destination, d’une part,  des entreprises et, d’autre part, des collectivités territoriales (cf., sur ce blog, notre brève du 07/10/2011, « Bilans GES : guides méthodologiques mis en ligne »), les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement  ont dressé une feuille de route  à destination des services déconcentrés de l’Etat exposant, entre autres,  les modalités de consolidation de l’avis exprimé par l’Etat sur ces documents. Cependant, la circulaire s’attarde bien plus sur les PCET (art. L. 229-5 et L. 225-6 du code de l’environnement) que sur les bilans de GES (déjà visés par les guides méthodologiques diffusés en septembre 2011). Plus exactement, trois éléments contenus dans la circulaire doivent être soulignés : –          En premier lieu, la circulaire rappelle la distinction qu’il convient d’établir entre les PCET obligatoires (art. L. 229-25 du code de l’environnement ;   ils concernent pour les CTI :  l’Etat, la région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants) et les PCET volontaires conçus par les communes et les EPCI de moins de 50.000 habitants (art. L. 2224-34 du CGCT). Les préfets doivent dresser une liste provisoire des obligés tenus d’établir un bilan des GES et/ou un PCET  pour le 31/12/2012 et les informer par courrier de leurs obligations, à charge pour ces derniers de vérifier s’ils s’inscrivent dans le champ des dispositions de l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement.  A ce niveau, la circulaire souligne que l’appartenance à un EPCI  de plus de 50.000 habitants ne dispense pas une ville-centre de 50.000 habitants d’établir son propre bilan ! De plus, la circulaire rappelle l’existence de dispositions transitoires pour les collectivités et leurs groupements ayant définitivement adopté un PCET entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 : ces dernières sont affranchies de l’obligation d’adopter un nouveau plan mais devront le mettre en conformité avec le droit en vigueur dans un délai de 5 ans suivant l’adoption de leur plan.  Quant aux PCET volontaires, ce sont au contraire les communes et les EPCI qui informent le préfet de région de l’engagement de leur démarche et sollicitent les avis requis par la loi et le règlement, étant entendu qu’un PCET volontaire, établi en contrariété avec la procédure prévue par les  dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n’aura aucune force juridique ! –          En second lieu, la circulaire  porte l’accent sur l’importance du rôle de l’autorité préfectorale de région dans l’élaboration des PCET, tant en amont qu’en aval de la procédure. En amont, il revient à l’autorité préfectorale de délivrer aux personnes concernées tous les éléments d’information sur le SRCAE adopté  susceptibles d’intéresser les PCET (notamment, les objectifs territorialisés en matière de développement des énergies renouvelables ainsi que les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air)). A défaut d’adoption du SRCAE, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance des personnes intéressées (tels que le calendrier d’adoption du SRCAE, l’état de la gouvernance et les diagnostics établis par la région et l’Etat). En aval, la qualité de l’avis émis par l’autorité préfectorale est mise en exergue : cet avis doit être établi après vérification de la compatibilité du PCET avec le SRCAE (ou en prenant en compte le projet de SRCAE)  et il doit encore prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique !  Un contrôle de légalité « ante-adoption » du PCET doit donc être établi sur les PCET au vu de sa position dans la hiérarchie des normes : pris en compte dans les SCOT et les PLU, les PCET doivent eux-mêmes être compatibles avec le SRCAE (ou rendus compatibles dans un délai de 5 ans suivant leur adoption) et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) !  L’avis de l’autorité préfectorale sur le projet de PCET est émis au vu du respect de ces éléments, notamment de l’absence  de dispositions en opposition flagrante avec le SRCAE. Par ailleurs, la circulaire préconise aux autorités régionales  (déconcentrées et décentralisées) d’émettre un avis conjoint dur le projet de PCET afin de rendre lisible vis-à-vis des collectivités et intercommunalités concernées la coresponsabilité de l’Etat et de la région dans la mise en œuvre des PCET. En effet, la procédure d’élaboration des PCET  s’appuie sur plusieurs étapes : suite à l’élaboration de son projet par une collectivité territoriale ou une intercommunalité, le projet est transmis au préfet de région et au président du conseil régional qui dispose chacun d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis (leur abstention à se prononcer dans ce délai  correspondant à un avis favorable). Ensuite, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et soumis à l’organe délibérant de la CTI intéressée avant d’être mis à disposition du public (art. R. 229-51 du CE – décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial). –          En troisième lieu, le lien établi entre le SRCAE et les bilans GES et/ou PCET  impose un suivi de ces documents (sous la forme de réseaux de correspondants de l’Etat et d’acteurs territoriaux) animé, au niveau régional,  par les DREAL et, au niveau départemental, par les DDT. Ce suivi doit préfigurer celui imposé par les textes pour les autorités régionales déconcentrées et décentralisées  (art. R.229-50 du code de l’environnement), le premier…

Environnement: remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles.

Nous l’avions annoncé sur ce blog, des ordonnances importantes pour le droit de l’environnement sont parues en ce début d’année. Madame Patricia Demaye-Simoni, Maître de conférences des Université, revient sur deux d’entre elles. L’on doit convenir que la lecture JORF du 6 janvier 2012 ne peut laisser indifférents les spécialistes de ce domaine juridique : en dehors des arrêtés de la ministre de l’Ecologie, le JORF du 6 janvier 2012 ne publie pas moins de 6 ordonnances importantes et 3 décrets intéressant le droit de l’environnement, à savoir : L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement ; L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques ; L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles ; L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques ; L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; Le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations à loyer modéré pour les logements-foyers ; Le décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ; Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public. Parmi ces textes, figurent l’ordonnance portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (cf. sur ce blog, « Projet d’ordonnance sur les documents d’urbanisme : la clarification des règles applicables aux documents d’urbanisme », 18/10/2011) ou encore l’ordonnance relative aux réserves naturelles (cf. sur ce blog, « Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance », 15/11/2011), ces deux textes ayant été présentés en Conseil des Ministres le 4 janvier 2012. Ainsi que le projet mis à disposition du public l’avait annoncé même si la mouture définitive du texte varie nécessairement de ce projet (cf. notre brève su 15/11/2011 sur ce blog), la seconde ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles en date du 5 janvier 2012 entend clarifier les dispositions applicables au classement des réserves naturelles régionales, créées par la loi n°2002-276 dite Démocratie de proximité du 27 février 2002, et des réserves naturelles corses, régies par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002. Dans l’attente d’un décret d’application de la loi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables au classement et à la création des réserves naturelles est reportée au plus tard au 31 décembre 2012 (art.11). Pour faciliter la lisibilité des dispositifs, un nouveau régime juridique permet d’harmoniser les procédures de consultations dans les RNR et les RNC (art. L. 332-2 du code de l’environnement). La situation de désaccord du propriétaire est révisée : après enquête publique et délibération de la collectivité fixant le périmètre et la réglementation applicable, « le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation » (art. L. 322-2- du code de l’environnement). Les collectivités régionales et la collectivité corse pourront soumettre à un régime particulier les actions susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore (voire même les interdire), à l’exception des activités minières, de l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que du survol de la réserve. Certaines évolutions ont cependant été gommées du texte définitif, ce qui est le cas de la modification de la durée de l’instance ou encore de la création d’un régime d’autorisation publicitaire (cf. notre brève précédemment citée du 15/11/2011). La première ordonnance – dont le projet soumis à consultation du public a déjà été également commenté dans une brève en date du 18 octobre 2011 – entend simplifier et clarifier le régime des SCOT, des PLU et des cartes communales. Les dispositions liminaires présentes dans le projet ont disparu mais la philosophie du texte reste la même. L’entrée en vigueur de la réforme est repoussée au plus tard le 1er janvier 2013 à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat (sous réserve des procédures d’élaboration et de révisions des SCOT et des PLU prescrites à cette date ou encore, par exemple, des procédures de modification des SCOT et des PLU lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) (art. 19 de l’ordonnance). Concrètement, cette ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 présente les dispositions communes aux SCOT et aux PLU (article 1er) pour préciser les personnes associées à l’élaboration de ces documents (art. L. 121-4 du code de l’urbanisme) ainsi que le contenu du « porté à la connaissance » par l’autorité préfectorale aux communes et intercommunalités : ce « porté à la connaissance » ne concerne plus seulement les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, il est étendu au « cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi qu’aux projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants » (art. L. 121-2 du code de l’urbanisme). Suivent respectivement les dispositions modifiées relatives aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales. Les nouvelles dispositions relatives aux SCOT modifient sensiblement le droit actuel. L’on soulignera rapidement que l’article 2 de l’ordonnance réécrit les procédures d’élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122-6…