Energie: Précisions sur le régime de l’autoconsommation « collective »

Par Sébastien Becue – GREEN LAW AVOCATS La publication, le 30 avril 2017, du décret n°2017-676 du 28 avril 2017, parachève la création du chapitre du code de l’énergie dédié à l’autoconsommation, initiée par l’intervention de l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 et sa ratification par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 que nous avions déjà eu l’occasion de commenter sur le présent blog, ainsi que dans des formations professionnelle et Webinar. L’analyse du projet de décret avait déjà permis d’anticiper sur la mise en place opérationnelle de projets d’autoconsommation. Dorénavant, les nouvelles dispositions précisent les grandes lignes du fonctionnement de la future opération d’autoconsommation collective, tout en renvoyant aux DTR des gestionnaires pour la détermination des détails techniques. Le champ d’application de l’opération d’autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l’énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d’autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. L’article D. 315-2 précise en effet qu’il faut entendre par « installation de production », au sens de l’article L. 315-3, l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective. Ainsi que le relève la CRE dans son avis, la lecture combinée de ces deux dispositions semble donc autoriser « plusieurs unités de production d’électricité à participer à une même d’opération d’autoconsommation collective et, ainsi, à cumuler une puissance dépassant le seuil de 100 kilowatts, en dessous duquel l’opération est éligible à bénéficier » d’un TURPE spécifique. Cette disposition semble donc autoriser, implicitement, la participation de plusieurs installations de production d’électricité à l’opération d’autoconsommation collective, pour une puissance cumulée supérieure à 100 kWc avec un TURPE spécial. La mise en place d’une opération d’autoconsommation collective Le décret renvoie la définition des modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective à une DTR des gestionnaires (D. 315-8). La publication de ce document apparaît d’emblée comme une condition impérative de la généralisation de ce régime au-delà des expérimentations en cours. Des formulaires seront par ailleurs mis à disposition pour la déclaration, avant mise en service, des installations participant à une opération d’autoconsommation (D. 315-11). Devront notamment être déclarés : Les données d’identification de l’installation, Les caractéristiques techniques de l’installation et le cas échéant de son raccordement, Le mode de fonctionnement de l’installation, si le surplus fera l’objet d’une revente. L’article D. 315-9 prévoit ensuite qu’un contrat sera conclu entre, d’une part, le gestionnaire et, d’autre part, la structure organisatrice regroupant consommateurs et producteurs impliqués dans l’opération. Un modèle de contrat sera proposé par les gestionnaires via une nouvelle DTR. Le contrat devra notamment préciser : Le nom des producteurs et consommateurs impliqués, Les points de livraison, Les modalités de gestion ainsi que les engagements et responsabilités réciproques d’ENEDIS et de la personne morale dédiée, Les coefficients de répartition ou leur méthode de calcul, Les principes d’affectation sur chaque pas de mesure de la production qui n’aurait pas été consommée par les participants à l’opération. En cas de recours à la possibilité d’alimentation complémentaire prévue par l’article L. 315-4, la mention pour chaque consommateur, de la conclusion d’un contrat de fourniture à ce titre, De même, en cas de recours à la possibilité de revente du surplus ouverte à l’article L. 315-5, la mention, pour chaque producteur, de la conclusion d’un contrat avec un acheteur pour l’électricité produite et non consommée. Le relevé des consommations Il est prévu de s’appuyer sur les compteurs communicants (type Linky), qui devront donc impérativement être installés tant chez les consommateurs que chez les producteurs participant à l’opération (D. 315-3). Ces compteurs relèveront à intervalles réguliers les consommations de l’électricité. Pour la détermination de l’intervalle, le décret renvoie explicitement vers le pas de mesure prévu à l’article L. 321-15 en matière de règlements d’écart (D. 315-1). La méthode de comptage est la suivante : à partir du total de la quantité d’électricité autoproduite (qui ne peut par définition être supérieure à la quantité d’électricité consommée), la part revenant à chaque consommateur est calculée comme le produit de la quantité produite par un coefficient de répartition prédéfini. Il est précisé que la consommation attribuée à un consommateur ne peut être supérieure à celle effectivement mesurée. Ce calcul est effectué à chaque pas de mesure (D. 315-4). La répartition entre consommateurs Le décret prévoit un coefficient de répartition de la consommation « par défaut », fondé sur le prorata de la consommation de chaque consommateur final. Mais une grande liberté est laissée à la structure organisatrice et donc, in fine, aux producteurs et consommateurs, pour définir la clé de répartition, qu’il s’agisse directement d’un coefficient ou d’une méthode de calcul (D. 315-6). Notons, pour exemples, que la CRE envisage la possibilité d’un coefficient fondé sur les tantièmes de la copropriété ou encore sur la participation du consommateur au financement de la centrale. Cette clé doit être définie dans le contrat entre le gestionnaire et la structure organisatrice (D. 315-9 du code de l’énergie). Elle sera la clé de voûte financière du montage. En cas de stockage, il est précisé que les quantités stockées seront dans un premier temps comptabilisées comme des quantités consommées puis, dans un second temps, lorsqu’elles seront délivrées pour consommation, comme des quantités produites (D. 315-5 du code de l’énergie). La répartition entre électricité autoconsommée et fournie par un tiers Lorsqu’il aura été choisi de faire appel à un fournisseur pour l’alimentation complémentaire (hypothèse très probable en pratique), la répartition sera effectuée, pour une période de facturation donnée, par comparaison entre la courbe de charge, d’une part, de la consommation mesurée pour chaque consommateur et, celle, d’autre part, de la quote-part de consommation qui lui est attribuée (D. 315-7 du code de l’énergie).   La puissance maximale injectée Celle-ci est fixée, sans surprise, à 3 kW (D. 315-10 ).   ***   Si ce décret apporte des éclaircissements bienvenus, son contenu est léger et laisse ainsi une grande marge d’appréciation aux gestionnaires pour le détail. Le parachèvement du régime de…

Affichage électoral : le TA de Grenoble rappelle les règles de mise en demeure préalable à un titre exécutoire

Par Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats Le Tribunal administratif de Grenoble a récemment eu à traiter de la question de l’affichage sauvage en matière électorale (jugement en date du 4 avril 2017 n°1502189). Une commune avait en effet émis un titre exécutoire à l’encontre de l’association F… sans l’avoir préalablement mis en demeure de procéder à la remise en état des lieux. Le Tribunal administratif de Grenoble considère qu’en ayant omis cette mise en demeure, le titre exécutoire devait être annulé. Ce jugement évoque notamment les règles d’affichage en matière électorale, en cette période d’élections présidentielles. Rappel des règles applicables. Le fait d’apposer ou bien de faire apposer ou encore de maintenir après mise en demeure administrative, une enseigne ou une préenseigne, en l’absence de déclaration du dispositif (articles L. 581-6 et L. 581-26 du code de l’environnement) peut faire l’objet d’une procédure administrative (amende de 1500 euros) (articles L. 581-26 à L. 581-33 du code de l’environnement). Par ailleurs, le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne en l’absence d’autorisation de l’autorité administrative, ou pour affichage dans certains lieux ou encore sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité (article L. 581-34 du code de l’environnement) peut également faire l’objet de sanctions pénales (amende de 7500 euros). L’article L. 581-35 du code de l’environnement, prévoit que : « Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l’article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.    Dans le cas d’une publicité de caractère électoral, l’autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d’effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. » Ainsi, en cas d’affichage sauvage de caractère électoral, l’autorité administrative compétente doit mettre en demeure la personne pour le compte duquel la publicité a été réalisée, de supprimer cette publicité et de remettre en état les lieux sous deux jours francs. C’est cette règle de l’obligation de mise en demeure qu’une commune a omis d’effectuer avant de procéder à l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées. Une commune avait en effet émis un titre exécutoire à l’encontre de l’association F… national sans l’avoir préalablement mis en demeure de procéder à la remise en état des lieux. Le Tribunal administratif de Grenoble considère donc qu’en ayant omis cette mise en demeure, le titre exécutoire devait être annulé : « Considérant que l’association F…N… soutient que la commune d’E. n’a pas effectué la mise en demeure prévue par les dispositions précitées avant de procéder à l’exécution d’office des travaux d’enlèvement des affiches contestées ; que la commune ne conteste pas cette absence de mise en demeure ; qu’il s’ensuit qu’elle a méconnu les dispositions précitées en émettant un titre exécutoire à l’encontre de l’association Front national sans préalablement la mettre en demeure de procéder à la remise en état des lieux ; que le titre ainsi contesté doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; » (TA Grenoble, 4 avril 2017, n°1502189). Une attention tout particulière devra donc être maintenue sur la question de l’affichage électoral sauvage et des modalités de mise en demeure, par les communes en cette période d’élections présidentielles, pendant laquelle ces dernières sont évidemment très souvent confrontées à ce type de situation.

Hydroélectricité – Précision de la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques

Par Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le récent décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions est venu moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (notamment la directive relative aux contrats de concession), ainsi que transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages. Le nouveau chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie modifié par le décret fixe notamment les règles selon lesquelles l’Etat peut initier la procédure d’octroi de nouvelles concessions, et clarifie l’articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le nouveau modèle de cahier des charges annexé au décret. Ce décret, qui s’inscrivait dans le cadre plus large de la modernisation des procédures applicables aux concessions, renvoyait à un arrêté du Ministre de l’énergie le soin de fixer, notamment, la composition du dossier d’intention prévu à l’article R. 521-3 I du code de l’énergie et du dossier de demande prévu à l’article R. 521-10 du même code. C’est désormais chose faite, puisque l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie est venu fixer la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques. L’arrêté fixe plus précisément dans le détail : le contenu du dossier d’intention prévu par l’article R. 521-3 du code de l’énergie (article 1 de l’arrêté) ; le contenu du dossier de demande prévu par l’article R. 521-10 du code de l’énergie par (article 2 de l’arrêté), ainsi que la possibilité de compléter ce contenu (article 3) ; le contenu du dossier lors d’un renouvellement de concession (article 4) ; le contenu du dossier de demande de modification de concession (article 5)  ; enfin, les procédures de récolement des travaux et de regroupement des concessions sont précisées. L’arrêté fixe par ailleurs à 7% le taux d’actualisation permettant de tenir compte de l’évolution des données économiques et financières prises en compte dans le cas d’un regroupement de concessions. Le code de l’énergie prévoit en effet la possibilité de regrouper les concessions existantes lorsque les aménagements sont hydrauliquement liés et peuvent être exploités de manière coordonnée.

Eau: pas d’assouplissement du régime juridique pour la création, à des fins agricoles, de retenues d’eau en période de pluies

Par Fanny Angevin – GREEN LAW AVOCATS Une Réponse Ministérielle vient d’être publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, portant sur la création de retenues d’eau en période de pluies. Cette réponse est intervenue à la suite de la question écrite n°23657 de M. Roland Courteau, publiée au JO du Sénat du 20 octobre 2016, qui portait notamment sur la facilitation de la création de retenues d’eau en période de pluies et de hautes eaux, afin de restituer cette eau à l’agriculture en période d’irrigation. Pour mettre en œuvre une telle simplification, il était proposé au sein de cette question, d’utiliser un nouveau procédé qui consiste à réaliser « des stockages d’eau entièrement enterrés et financés par la valorisation des matériaux extraits ». Il était également précisé dans la question que la réglementation actuelle impose de considérer l’opération de création de la réserve d’eau comme une exploitation de carrière, au vu notamment de l’utilisation des matériaux en dehors du site. Or, l’exploitation d’une carrière induit certaines contraintes envers l’exploitant, notamment l’obligation de « faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière » et « l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières ». Monsieur Courteau proposait donc au sein de sa question, de simplifier les démarches devant être effectuées et cela en excluant du régime des carrières les retenues d’eau à usage agricole. Il évoquait à ce titre le fait que deux propositions de loi avaient été déposées à l’Assemblée Nationale et au Sénat (respectivement n°4111, XIVème législature et n°833, 2015-2016) qui prévoyaient notamment : –        « la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif indépendantes du monde des carrières et disposant des capacités techniques nécessaires » ; –        Que les dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne soient pas applicables à des réalisations d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. La Ministre de l’environnement, dans la réponse publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, a notamment répondu que les propositions de loi telles que déposées « feraient prendre le risque de détournements de procédure pour certaines carrières, qui sous l’appellation « retenues d’eau » échapperaient ainsi à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». La Ministre insiste ensuite dans sa réponse sur le fait qu’il est essentiel que ces activités soient encadrées afin d’assurer une exploitation « limitant les nuisances et les aménagements nécessaires à la fin de la période d’exploitation ». Elle précise également qu’aucun « motif d’intérêt supérieur » ne justifie que les maîtres d’ouvrages de retenue ne doivent pas être traités comme les exploitants de carrière, dans les mêmes conditions d’encadrement règlementaire. La Ministre expose enfin qu’aujourd’hui, les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau peuvent tout à fait être valorisés financièrement. Elle relève cependant  que le réel obstacle à leur valorisation est leur faible valeur économique (on conviendra qu’il ne s’agit pas d’un paramètre anodin…). La Ministre conclut donc qu’il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le droit à cet effet. Il résulte de tout ce qui précède que les conséquences pour les agriculteurs de ce choix exprimé par le Ministère sont donc : L’absence d’exclusion du régime des carrières pour les retenues d’eau à usage agricole, ce qui induit notamment la conservation des obligations suivantes lorsqu’ils souhaitent créer une retenue d’eau à usage agricole ; L’obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière ; L’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières; La possibilité de valoriser financièrement les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau. Néanmoins, il semble que ces déblais n’aient qu’une faible valeur économique, ce qui est un obstacle à leur valorisation. Cette Réponse Ministérielle semble pour le moment clore le débat relatif à un assouplissement de l’encadrement règlementaire de la création des retenues d’eau en période de pluies. Il demeure cependant que cette prise de position pourrait opportunément être amenée à évoluer au fil du temps.

SRCE Nord Pas-de-Calais : annulation sèche par le Tribunal administratif de Lille !

Le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282 (jurisprudence du cabinet), a conclu à l’annulation « sèche » de la délibération n°20141823 du 4 juillet 2014 du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.-T.V.B.) du Nord-Pas-de-Calais et de l’arrêté n°2014197-0004 du 16 juillet 2014 du Préfet de Région Nord – Pas-de-Calais portant adoption du schéma Régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue (S.R.C.E.-TVB) du Nord – Pas-de-Calais, publié au Recueil Spécial n°165 le 18/07/2014 (Le jugement est consultable ici). Cette annulation intervient au motif suivant : « 12. Considérant, d’une part, que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du 14° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, issues de l’article 1er du décret du 2 mai 2012, qui ont été annulées par le Conseil d’Etat au motif qu’elles confiaient au préfet de région à la fois la compétence pour élaborer et approuver le schéma de cohérence écologique et la compétence consultative en matière environnementale, en méconnaissance des exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 ; que cette illégalité entache d’une irrégularité substantielle la procédure d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique du Nord- Pas-de-Calais ». C’est donc au nom du défaut d’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale dans cette affaire, exigée par le droit communautaire (cf. la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001) tel qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (cf. CJUE, 20 octobre 2011, C-474/10 et CJUE, 28 juillet 2016, C-379/15) et sanctionné récemment par le Conseil d’Etat (cf. CE, 26 juin 2015, n° 360212 et CE, 3 novembre 2016 n° 360212), que le Tribunal annule le SRCE attaqué. Par ailleurs, le refus de moduler dans le temps l’annulation intervient aux motifs suivants : « 13. Considérant, d’autre part, que la loi du 7 août 2015 susvisée portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le code général des collectivités territoriales et a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADET) qui a vocation à remplacer le schéma régional de cohérence écologique ; que l’article L. 371-3 du code de l’environnement a été modifié en conséquence par l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et dispose désormais : « (…) / II.-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2. (…) » ; que ces dispositions ont été précisées par un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; que la seule circonstance, mise en avant par le préfet du Nord, qu’il faudra plusieurs années pour que le SRADET soit adopté puis pour que les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux soient mis en compatibilité avec ce document, ne suffit pas à caractériser une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement justifiant que les actes attaqués soient provisoirement maintenus en vigueur ; que si le préfet soutient qu’un retard de plusieurs années dans la mise en œuvre des continuités écologiques entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore, il ne l’établit pas, alors qu’il a par ailleurs soutenu que la requête était irrecevable dès lors que le schéma régional de cohérence écologique n’avait pas d’effet contraignant ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les schémas régionaux de cohérence territoriale constitueraient des mesures de transposition du droit de l’Union en matière d’environnement et que les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne seraient remplies ». Il convient de noter à ce titre que le Tribunal a pu considérer que le vide juridique créé par l’annulation du SRCE ne constitue pas une raison impérieuse, au sens du droit communautaire, de renoncer à l’annulation immédiate du document. De surcroît le Tribunal juge qu’il n’est pas établi par le Préfet que le retard dans l’adoption et la mise en œuvre du SRCE et de son futur équivalent (le SRADET) entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore. Par conséquent, le Tribunal administratif, a sur ces bases annulé avec effet immédiat le SRCE.