CHAUFFAGE AU BOIS : SOUS LES BUCHES L’INTERDICTION…

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) “Sous les pavés, la plage” disait le slogan soixante-huitard des jeunes parisiens en quête de liberté… Les (vrais) ruraux risquent de découvrir l’interdiction sous leur tas de bûches, empilées en stères pour l’hiver prochain …  En effet un sénateur n’hésite plus à proposer l’interdiction légale des cheminées et autres foyers ouverts. Et il ne manque finalement pas d’arguments pour prendre cette initiative. Une fois de plus (que l’on songe par ex. à la liberté d’entreprendre ou de circuler…) les exigences environnementales bousculent une facette de la liberté fondée sur certains mythes fondateurs de la société : le droit de se chauffer autour du feu qui a été une conquête de l’humanité. Comment une telle inversion des valeurs est-elle possible ? En 1996, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) affirmait le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Aujourd’hui, la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire, économique et politique encore bien présent. Elle causerait en France pas moins de 40 000 décès prématurés selon le programme européen Clean air for Europe (CAFE). En réaction à l’activation d’une vigilance pollution nationale entre avril et juin, le sénateur Didier Rambaud, membre du groupe La République En Marche (LREM), a adressé au Ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire une question orale (n°0840S) concernant deux points particuliers visant la réduction de ladite pollution. Premièrement, il a souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de légiférer pour une interdiction de la vente d’appareils de chauffage individuel au bois, considérés comme non performants. Dans un second temps, le sénateur de la majorité demandait si à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location d’un logement, il serait possible d’envisager de rendre obligatoire le diagnostic des appareils de chauffage individuel au bois, et, le cas échéant, contraindre à une éventuelle mise aux normes afin d’accélérer leur renouvellement. Bien que la combustion des bûches soit une pratique ancestrale et que dans certaines régions françaises l’on fait encore son bois pour l’hiver, elle n’est pas si propre que l’on aimerait le croire. Certes les appareils de chauffage au bois polluent peu si l’on prend en considération le cycle de vie de la matière première, qui va d’abord absorber le C02 en grandissant en forêt, puis servir de combustible ensuite. Mais ce n’est pas le cas pour les anciens modèles, dits « non performants ». Cela concerne tous les appareils datant d’avant 2002, mais aussi toutes les cheminées ouvertes.  Les foyers ouverts par exemple, rejettent 100 fois plus de particules qu’un nouvel appareil labellisé « flamme verte », en raison d’une mauvaise qualité de combustion du bois qui s’avère incomplète à certaines allures. Les données du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA SECTEN 2015), indiquent que la combustion de bois dans les foyers domestiques (chaudières, inserts, foyers fermés et ouverts, cuisinières, etc) contribue pour une large part en France  aux  émissions annuelles  nationales d’Hydrocarbures  Aromatiques  Polycycliques (HAP)à hauteur de 59%, de benzène pour 58% et de particules fines primaires (PM2,5) pour 44% (Note de synthèse des études à l’émission réalisées par l’INERIS  sur  la  combustion  du  bois  en  foyers domestiques, 04/05/2018, N° DRC-17-164787-10342A). Malheureusement, une grande partie des chauffages au bois français n’est plus de toute première jeunesse. L’association AIRPARIF considère que le chauffage au bois à Paris a émis en 2010 presque autant de PM 10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres, qui peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire) que le secteur du trafic routier… Déjà conscient du problème en 2014, le préfet de la région de l’île de France avait pris un arrêté inter-préfectoral (n° 2013 084 0002) ayant pour but d’interdire les foyers ouverts dans certaines zones sensibles de la capitale et ses environs. Ce règlement a été abrogé avant même qu’il n’entre en vigueur… Reste que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une contribution croissante du bois-énergie à la production électrique puisqu’elle doit passer de moins de 300 mégawatts (MW) fin 2014 à plus de 800 MW fin 2023 (c’est-à-dire l’équivalent d’une croissance en équivalent production annuelle de 230 à 620 kilotonnes équivalent pétrole -ktep) ; et une croissance en proportion plus faible pour la production de chaleur (de 10.600 ktep en 2013 à environ 13.500 ktep en 2023). Plus précisément la PPE   prévoit, d’ici   2023, le   remplacement   de   10 000   chauffages charbon  (la  moitié  de  ceux  restants)  et  1 million  de  chaudières  fioul  (sur  un  parc restant de 3,5 millions) par des moyens de production de chaleur renouvelable ou des chaudières au gaz à très haute performance énergétique, ainsi que 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace. La sortie du chauffage au charbon chez les particuliers est prévue pour 2028. Réunis en commission mixte paritaire (CMP) en pleine canicule, députés et sénateurs sont parvenus jeudi 25 juillet 2019 à un accord sur le projet de loi énergie et climat. Le projet de loi actualise les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, une baisse de 40% de la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, contre 30% précédemment, et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Mais aucune disposition spécifique et pratique sur le chauffage aux bois à l’Horizon. Pourtant l’enjeu est là : en pratique, 9,5 millions de logements chauffés au bois devront l’être avec un appareil efficace d’ici 2023 sans que cet objectif de la PPE ne se concrétise par des interdictions de mise sur le marché de poêle polluants ou d’imposer leur remplacement. Le sénateur Didier Rambaud propose donc d’interdire la vente des anciens modèles trop polluants ; mais aussi, propose-il d’en accélérer le remplacement par des appareils de meilleure qualité. Pour lui répondre, Mme Elisabeth BORNE rappelle la nécessité de s’équiper avec des chauffages au bois répondant aux nouvelles normes énergétiques. En raison du prix justifié par la qualité du matériel et de la pose, le Gouvernement a mis en place plusieurs systèmes sous conditions qui accompagneront les particuliers :…

Publication d’un ouvrage sur la responsabilité environnementale et son assurance

Maîtres David Deharbe et Sébastien Bécue ont le plaisir de vous annoncer la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de leur ouvrage intitulé « Assurer le risque environnemental des entreprises », dont vous trouverez ci-dessous la (belle) couverture et la table des matières détaillée :   L’originalité de l’ouvrage, outre le fait qu’il soit le premier aussi détaillé sur le sujet, réside dans son approche à la fois théorique et pratique.   Des sources de l’action en responsabilité environnementale Le rappel exhaustif des sources juridiques mobilisables dans le cadre d’une action en responsabilité environnementale (la police administrative des installations classées, les troubles anormaux du voisinage, les régimes de responsabilité civile pour faute et du fait des choses, les régimes spéciaux, la loi sur la responsabilité environnementale et le préjudice écologique)     La pratique de l’action en responsabilité environnementale Les spécificités procédurales liées à certaines actions (procédure civile, action en préjudice écologique, action de groupe environnementale, articulation avec l’action pénale, les questions liées à la réparation du préjudice écologique)     Une présentation pratique des possibilités d’assurance des risques environnementaux Un historique du développement de l’assurance des risques environnementaux ainsi qu’une présentation et analyse avec exemples des principaux contrats d’assurance disponibles sur le marché L’ouvrage est à jour de l’inscription du préjudice écologique dans le code civil.                                                                                                  

Le risque d’émission de particules fines n’a pas systématiquement à être analysé par l’étude d’impact d’une installation de méthanisation (CE, 13 mars 2019, n°418949)

Un arrêt récent du Conseil d’Etat précise l’absence de nécessité d’analyser par principe le risque d’émission de particules fines dans l’étude d’impact d’une installation de méthanisation (CE, 13 mars 2019, n°418949) Aux termes d’un premier arrêt en date du 11 janvier 2018 (n°16LY00015), la Cour administrative d’appel de Lyon avait décidé d’annuler une autorisation d’exploiter une installation de méthanisation projetée en Isère au motif que l’étude d’impact n’analysait pas le risque d’émission potentielle de particules fines PM 2,5. Les termes de l’arrêt étaient particulièrement généralistes. Cet arrêt avait surpris les porteurs de projet comme les juristes environnementalistes : si l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qui détermine le contenu de l’étude d’impact, indique que l’étude doit comporter « une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de (…) l’air », il ne précise pas que les particules PM 2,5, en particulier, aient obligatoirement à faire l’objet d’une analyse spécifique. Pour savoir quels types et quantités de résidus doivent être analysés, il convient de se référer au principe de proportionnalité qui gouverne l’interprétation du contenu de l’étude d’impact, prévue au I du même article R. 122-5, et qui indique en substance que ce contenu varie d’une part selon la sensibilité environnementale de la zone et d’autre part selon l’importance et la nature du projet ainsi que ses incidences prévisibles. Or sans faire référence à ce principe de proportionnalité, la Cour avait estimé de manière générale que « l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’une installation entraînant des rejets dans l’air doit notamment présenter une analyse précisant la quantité de particules “PM 2,5” émises par l’installation et la contribution de ces émissions à la pollution de l’air ». Ainsi rédigé, ce considérant portait en germe le danger de faire croire qu’il allait pouvoir s’appliquer à tout type d’installation susceptible de provoquer des émissions atmosphériques. La Cour fondait cette obligation sur les dispositions du code de l’environnement relatives à la surveillance de la qualité de l’air, qui ne prévoient pourtant aucune obligation pour les porteurs de projet : ces dispositions imposent à l’Etat de fixer un objectif national de réduction de l’exposition notamment aux particules fines. Juridiquement, la Cour a donc commis une erreur de droit qui a été sanctionnée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2019. Le Conseil d’Etat rappelle le principe de proportionnalité du contenu de l’impact et conclut que : « en jugeant que le défaut, dans l’étude d’impact, d’analyse spécifique relative aux particules PM 2,5 susceptibles d’être émises par l’installation projetée avait nui à l’information de la population et, par suite, entaché d’irrégularité la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué, sans rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions justifiaient une telle analyse, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ». La nécessité d’étudier ce risque dépend donc du contexte : sensibilité de la zone, nature du projet ainsi que de ses incidences prévisibles. La décision de la Cour sera donc intéressante à étudier, car elle devra se justifier conformément à la décision du Conseil d’Etat, c’est-à-dire en recherchant si les incidences prévisibles des émissions de particules fines de l’installation justifiaient en l’espèce qu’il ait été procédé à une telle analyse sur les particules 2,5PM.

Biogaz: aperçu de jurisprudences intéressantes (recevabilité opposants, étude d’impact, avis de l’AE)

L’année 2018 et le début d’année 2019 ont donné lieu à plusieurs jurisprudences relatives aux unités de méthanisation. Une sélection des décisions obtenues par le cabinet ces derniers mois permet de constater l’importance de la qualité des dossiers initiaux, des réponses techniques apportées par le demandeur et illustrent un pragmatisme de la juridiction administrative. La connaissance des moyens de régularisation d’éventuelles vices participe à favoriser les chances de succès pour les projets de plus en plus souvent contestés. Le Tribunal administratif de Rennes a ainsi porté plusieurs appréciations intéressantes: Selon ses caractéristiques, une installation de méthanisation peut constituer une « installation agricole » et un « équipement collectif compatible avec l’exercice d’une activité agricole » (TA Rennes, 8 juin 2018, n°1602011, 1700566 – jurisprudence cabinet) La seule référence aux critères du code rural (intrants majoritairement d’origine agricole et détention majoritaire de la structure par un exploitant agricole) ne peut suffire à fonder le caractère agricole d’une installation de méthanisation (CE, 14 fév. 2007, n°282398 ; CAA Douai, 30 nov. 2017, n°15DA01317), mais constitue certes un sérieux indice, quoique non déterminant. Une analyse au cas par cas des caractéristiques de l’installation s’impose, dans le respect de l’indépendance des législations. Pour en savoir plus, le cabinet en détaille la portée ici. Comme les éoliennes ou les centrales solaires (CE, 13 juillet 2012, n°343306), les installations de méthanisation, dès lors que l’électricité ou le gaz qu’elles produisent est renouvelable et destiné à alimenter le réseau public de distribution, sont susceptibles d’être qualifiées d’équipements collectifs. Là encore, selon la rédaction des documents d’urbanisme, il reste à procéder à une analyse au cas par cas des caractéristiques de l’installation pour justifier de la compatibilité de l’installation avec l’exercice de l’activité agricole. ****************************** D’autres décisions rendues par les juges du fond et le Conseil en matière de méthanisation, se sont prononcées sur : l’indépendance de l’autorité environnementale, après une analyse pragmatique du juge administratif. l’appréciation du risque hydraulique, en particulier des eaux pluviales chargées. la recevabilité de tiers riverains à 400 mètres, qui a été refusée au regard de la configuration des lieux et des dispositions prises en process; la recevabilité d’une entreprise exerçant une activité sur la parcelle voisine et alléguant de risques. Sa recevabilité a été rejetée par le Tribunal, les risques allégués n’étant pas constitués au regard de la nature des activités exercées et la configuration des lieux; L’absence de nécessité automatique de mener une analyse de la pollution atmosphérique sur les particules de taille 2.5PM pour les installations de cogénération. Le Conseil d’Etat a ainsi  rappelé la règle importante de proportionnalité de l’étude d’impact.

Qualité de l’air : après les ZAPA, les ZCR, place aux ZFE

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Sous la pression des instances européennes, le gouvernement semble vouloir intensifier ses efforts en matière de qualité de l’air, avec la décision d’accompagner quinze collectivités territoriales dans la création de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici deux ans. Le 8 octobre dernier, quinze collectivités territoriales affectées par des problèmes de pollution de l’air (Paris et sa Métropole du Grand Paris, l’agglomération de Grenoble, d’Aix-Marseille, du grand Lyon, Nice, Toulouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Reims, Rouen, Montpellier et Toulon, Fort-de-France) ont annoncé leur souhait de mettre en œuvre ces zonages sur leur territoire d’ici 2020. Cet engagement se fait avec le soutien du gouvernement, dont l’objectif est de mettre un terme, d’ici 2022, aux dépassements des normes, en particulier s’agissant des émissions de dioxyde d’azote (NO2), gaz toxique émis principalement par les véhicules diesel, et de particules fines PM10. Les ZFE ont vocation à se substituer aux dispositifs existants des zones à circulation restreinte (ZCR), eux-mêmes institués en remplacement des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA), qui n’auront pas rencontré le succès escompté puisqu’à ce jour seuls Paris et Grenoble se sont engagés sur cette voie. Ce mécanisme fait ainsi figure d’exception à l’échelle française, alors que l’on dénombre environ 220 villes européennes ayant mis en œuvre un cadre d’actions similaire. Un dispositif souple, bientôt rendu obligatoire pour certaines agglomérations Le fonctionnement des ZFE repose sur le système aujourd’hui opérationnel des vignettes Crit’air et sa mise en œuvre se distingue par une certaine souplesse. Ainsi, les collectivités concernées sont libres de déterminer le périmètre géographique de la zone (centre-ville ou agglomération), mais également les types de véhicules concernés, les heures d’application des restrictions prévues ou encore les dérogations possibles. A titre d’exemple, à Paris, qui a déjà mis en place un plan d’actions, les voitures classées Crit’Air 4 (de type diesel, immatriculés entre 2001 et 2005) ne pourront plus circuler dans les rues à partir du mois de juillet 2019. A Lyon, la ZFE sera opérationnelle à compter du 1er janvier 2020 et n’engendrera de restrictions que pour les poids lourds et les véhicules utilitaires. La souplesse des ZFE permettra donc des actions aux ambitions variables selon les collectivités. D’après les annonces du gouvernement, les ZFE seront officiellement instituées dans le cadre de la future loi d’orientation des mobilités (dite « LOM »), dont le projet est actuellement examiné par le Conseil d’Etat. Aux termes de ce projet de loi, il est prévu que les agglomérations de plus de 100 000 habitants et celles concernées par un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) devront mettre en œuvre un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, lequel devra comprendre une étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs ZFE. En outre, les agglomérations précitées devront obligatoirement mettre en place une ZFE avant le 31 décembre 2020 dans le cas où les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière sur leur territoire. En revanche, en l’état, le projet de loi LOM ne prévoit pas de dispositions relatives au contrôle des interdictions fixées par les ZFE. Ce contrôle pourrait être effectué à l’aide de dispositifs de verbalisation automatique par lecture des plaques d’immatriculation. Le respect des obligations européennes en ligne de mire Le déploiement des ZFE vise à rattraper un certain retard français en matière de pollution de l’air, phénomène qui serait responsable d’environ 48000 morts prématurées chaque année dans l’Hexagone. Il s’agit aussi pour le gouvernement de mettre en œuvre les moyens d’action adéquats devant la pression exercée à l’encontre de la France pour son inaction en la matière. Ainsi, par un arrêt du 12 juillet 2017 (CE, 12 juillet 2017, n°394254), le Conseil d’Etat avait enjoint l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour certaines zones du territoire national, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10) sous les valeurs limites fixées par la directive du 21 mai 2018 relative à la qualité de l’air (directive n°2008/50/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2018). Ce plan devait être transmis à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. En février 2018, la France avait soumis à la Commission européenne un plan d’actions destinées à respecter ses obligations en la matière mais aucune mesure concrète n’avait été mise en œuvre. Estimant ces propositions insuffisantes, la Commission européenne a donc saisi le 17 mai dernier la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre la France, à l’instar de cinq autres Etats membres, pour non-respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) issues de la directive du 21 mai 2018 précitée et pour manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement. S’il s’avère efficace, le dispositif des ZDE pourrait donc permettre à la France d’échapper à une condamnation financière, aboutissement normal de la procédure en cas de manquement répété de la part d’un Etat membre à ses obligations européennes.