
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.
Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.
Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.
De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.
La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?
Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.
Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.
C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant
Depuis 1995, l’ancien Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes étudiait les dispositifs de toute nature (juridique, judiciaire, administrative) mis en place après la survenance de catastrophes et d’accidents collectifs.
Depuis 2010, ce laboratoire a élargi son spectre de recherche aux thématiques du Risque et devenu le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).
A l’occasion de son trentième anniversaire, la Directrice du CERDACC et professeure de droit privé, Blandine ROLLAND organise un colloque sur la thématique suivante «Risques et territoires, entre résilience et innovation ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Deux sursis à statuer peuvent-ils se succéder pour un même vice ?
Pour le Conseil d’État, il ne peut y avoir succession de sursis à statuer si l’objectif est de régulariser le même vice qui affecte le permis de construire initial (CE, 14 octobre 2024, n°471936).
La Section du contentieux du Conseil d’État a donc estimé que, s’il est possible d’utiliser de manière successive le sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice régularisable, il faut impérativement que ledit vice soit nouveau d’une fois sur l’autre.

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, Avocat gérant, Green Law Avocats
Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats. La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants. Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.
Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.
En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste
À l’occasion de la réalisation par un pétitionnaire d’un projet nécessitant un permis de construire, ledit permis peut être assorti de prescriptions que le pétitionnaire doit évidemment respecter.
Cela étant, ces prescriptions revêtent aussi une importance certaine dans l’appréciation de la légalité du projet mis en perspective avec la réglementation d’urbanisme applicable : ce principe a été notamment affirmé par le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2021, Syndicat de la copropriété « Les terrasses de l’Acqueduc » (n° 437849).
Plus récemment, dans un avis du 11 avril 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les droits et devoirs de l’Administration et du pétitionnaire (décision commentée : CE, 11 avril 2025, n° 498803).
Par David DEHARBE, avocat gérant
Si l’appréciation de l’urgence à suspendre un permis est désormais essentiellement réglée par la loi, la question du refus de permis demeure pour un temps encore à la totale appréciation du juge des référés.
L’espèce est intéressante en ce que le conseil d’État a justement eu à apprécier l’urgence à suspendre un refus de permis, plus spécifiquement de régularisation.
Pour suspendre un refus opposé à une demande de permis de construire sollicitée pour régulariser une construction illégalement édifiée, la condition d’urgence est-elle remplie ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il n’y a pas d’urgence à suspendre ce refus (décision commentée : CE, 4 février 2025, n° 494180).
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Un permis de construire obtenu par fraude peut-il être spontanément régularisé ?
Un permis modificatif peut-il régulariser un permis initial obtenu frauduleusement ?
Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative : il est impossible de régulariser un permis de construire obtenu par fraude (décision commentée : CE, 18 décembre 2024, n° 490711).

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.
Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».
Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, Avocat gérant, Green Law Avocats
Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats. La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants. Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.
Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 25 avril 2023, la ministre de la transition énergétique a prononcé l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 42 884 235 kilowattheures cumulés actualisés (dits « précarité »), ainsi que l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 16 956 334 kilowattheures (dits « classiques ») : elle a donc sanctionné l’office en annulant la totalité des certificats d’économies d’énergie accordés au titre de 7 opérations estimées non conformes.
Le 23 juin 2023, l’office public de l’habitat Paris Habitat a déposé deux requêtes devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions ou, au moins, la réduction du quantum de ces sanctions. Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une même décision.
La ministre chargée de l’énergie peut-elle prononcer l’annulation de certificats d’économies d’énergie en cas de manquement ? Quelle est l’ampleur de ces annulations ?
Le Conseil d’État a répondu à la première question par l’affirmative, mais il a précisé que l’annulation ne peut porter que sur le volume des certificats d’économies d’énergie concernés par ledit manquement (décision commentée : CE, 20 décembre 2024 n° 475348).

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 10 mars 2025, afin de préparer la France à une température de 4° C à l’horizon 2100, le Gouvernement a lancé son troisième Plan national d’adaptation au changement climatique : ce nouveau Plan comportait 52 mesures dont l’objectif est de traiter les impacts du changement climatique et donc de faire face à l’urgence climatique, avec 310 actions concrètes à court, moyen et long terme. Tous les secteurs d’activité, ainsi que tous les territoires, étaient concernés. Par exemple, dans chaque Préfecture doit être nommé un référent adaptation.
Manifestement, ce troisième Plan est perfectible, puisque quatorze demandeurs, parmi lesquels figuraient des sinistrés climatiques, ont demandé au Gouvernement de réviser ledit Plan, demande adressée le 8 avril 2025 aux ministres compétents, à commencer par les ministres de la Transition écologique, des Outre-mer, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Précisons que les sinistrés climatiques sont des victimes d’inondations, de sécheresses, de retrait-gonflement des argiles, de pertes agricoles, bref des personnes concernées au premier chef par le changement climatique et l’inaptitude de l’État à prendre des mesures adaptées contre ces risques.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste
Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.
Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.
Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.
Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).
Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.
Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.
Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.
De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.
La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?
Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par David DEHARBE, avocat gérant
Depuis 1995, l’ancien Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes étudiait les dispositifs de toute nature (juridique, judiciaire, administrative) mis en place après la survenance de catastrophes et d’accidents collectifs.
Depuis 2010, ce laboratoire a élargi son spectre de recherche aux thématiques du Risque et devenu le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).
A l’occasion de son trentième anniversaire, la Directrice du CERDACC et professeure de droit privé, Blandine ROLLAND organise un colloque sur la thématique suivante «Risques et territoires, entre résilience et innovation ».
Par David DEHARBE, avocat gérant, spécialiste en droit public et de l’environnement (Green Law Avocats)
Le 22 août 2024, la société Daikin Chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires : ce dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, de façon volontaire.
Le projet était donc identique mais il comportait des améliorations afin de réduire, autant que faire se peut, les pollutions.
Le 4 septembre 2024, l’Autorité environnementale a estimé que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale.
Le 15 octobre 2024, la Préfète du Rhône a, par un nouvel arrêté, autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire.
Le 23 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a été saisi par des associations de défense de l’environnement – dont l’Association Bien vivre à Pierre Bénite – et par des habitants des communes voisines, qui lui ont demandé de suspendre ce nouvel arrêté.
Une étude d’impact préalable aurait-elle dû être réalisée ? Quels étaient les moyens pertinents à l’occasion d’une telle demande de suspension ?
Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a répondu à la première question par la négative (décision commentée : TA Lyon (ord.), 23 janvier 2025, n° 2412963).

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 10 mars 2025, afin de préparer la France à une température de 4° C à l’horizon 2100, le Gouvernement a lancé son troisième Plan national d’adaptation au changement climatique : ce nouveau Plan comportait 52 mesures dont l’objectif est de traiter les impacts du changement climatique et donc de faire face à l’urgence climatique, avec 310 actions concrètes à court, moyen et long terme. Tous les secteurs d’activité, ainsi que tous les territoires, étaient concernés. Par exemple, dans chaque Préfecture doit être nommé un référent adaptation.
Manifestement, ce troisième Plan est perfectible, puisque quatorze demandeurs, parmi lesquels figuraient des sinistrés climatiques, ont demandé au Gouvernement de réviser ledit Plan, demande adressée le 8 avril 2025 aux ministres compétents, à commencer par les ministres de la Transition écologique, des Outre-mer, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Précisons que les sinistrés climatiques sont des victimes d’inondations, de sécheresses, de retrait-gonflement des argiles, de pertes agricoles, bref des personnes concernées au premier chef par le changement climatique et l’inaptitude de l’État à prendre des mesures adaptées contre ces risques.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).


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