De la salubrité et de la procédure …

De la salubrité et de la procédure …

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

L’Association Droit au Logement a été créée à Paris en 1990 par des familles mal logées ou sans logis et des militants de quartier : elle lutte pour le droit au logement décent et a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités.

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Le 29 septembre 2023, l’Association Droit au Logement a déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (JORF n°0175 du 30 juillet 2023), c’est-à-dire contre les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du Code de la santé publique.

Le décret fixant de nouveaux critères de salubrité des locaux d’habitation était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a annulé ce décret mais, contre toute attente, il ne l’a pas annulé sur le fond, mais sur une question de procédure (CE, 29 août 2024, n° 488640).

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’articulation entre la législation « espèces protégées » et celle des installations classées est source de contentieux, notamment lorsque l’administration doit composer avec le régime de l’autorisation environnementale et celui des dérogations « espèces protégées ».

A cette occasion, la Cour précise à son tour l’office de l’administration dans l’adoption de prescriptions aux fins d’assurer la préservation « d’espèces protégées » (CAA de Lyon, 25 juillet 2024, req. n°22LY02288).

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.

Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.

A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».

Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.

Un nouveau sujet juridique : le supporter

Un nouveau sujet juridique : le supporter

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.

Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.

Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters ?

La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.