Droits fondamentaux : écriture inclusive et neutralité des services publics

Droits fondamentaux : écriture inclusive et neutralité des services publics

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Les 11, 12 et 13 décembre 2017, le Conseil de Paris a pris une délibération approuvant l’actualisation des plaques en marbre rendant hommage aux Présidents du Conseil de Paris et conseillers ayant effectué plus de 25 ans de mandat, situées dans l’enceinte de l’hôtel de ville, dans le couloir menant à l’hémicycle, accessibles au public.

Le 18 décembre 2017, ce même Conseil a pris une délibération prévoyant l’usage de points faisant apparaître et séparant les terminaisons masculine et féminine des mots « présidents » et « conseillers ».

Ainsi, les plaques commémoratives comportaient des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, destinés à séparer les termes « président » et « conseiller » de leur terminaison au féminin et au pluriel.

Autrement dit, la maire de Paris a décidé d’introduire l’écriture inclusive sur les plaques commémoratives.

L’écriture inclusive est-elle contraire au principe de neutralité des services publics ?

La Cour administrative d’appel de Paris a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où l’usage de l’écriture inclusive n’est pas une prise de position politique ou idéologique (décision commentée : CAA Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02015 ).

Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La dame A est Auxiliaire de puériculture titulaire employée par le Centre communal d’action sociale de Vesoul en qualité d’Assistante éducative petite enfance.

Le 6 juillet 2023, elle a été convoquée à un entretien de recadrage qui a eu lieu le jour même, à 17 heures 45, avec la directrice du Centre communal d’action sociale, en présence de la directrice des ressources humaines, dont elle n’a pas été informée de la présence.

Au cours de cet entretien, la directrice du Centre communal d’action sociale a rapporté des plaintes de collègues de Madame A, a formulé des reproches sur son comportement, qu’elle lui a demandé de modifier, au risque de devoir quitter le service.

D’après la requérante, ces propos ont été la cause de troubles dépressifs.

Un entretien de recadrage peut-il être considéré comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’un tel entretien s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (décision commentée : TA Besançon, 17 juin 2025, n° 2401246 ).

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2024, la commune de Cambrai a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ce fascicule ou, subsidiairement, l’annulation de ce fascicule en tant qu’il incluait, pour la mesure de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ceux de ses espaces originairement compris dans les zones urbanisées des plans locaux d’urbanisme intercommunaux et l’indication que, même située au cœur d’une zone urbanisée, une parcelle qui ne serait pas bâtie ou qui n’aurait pas fait l’objet d’un démarrage effectif des travaux à la date de publication de la loi du 22 août 2021 précitée relève des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols » est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, rejetant ainsi la requête de la commune de Cambrai (décision commentée : CE, 24 juillet 2025, n° 492005 ).

Il a ainsi précisé la notion de consommation des espaces naturels et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif et de la mise en œuvre de la réforme dite zéro artificialisation nette, posés par la loi Climat et résilience adoptée en 2021.

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 décembre 2022, le Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France a pris un arrêté de révocation à l’encontre de Monsieur D, lui reprochant notamment son manque de rigueur et d’implication.

Le manque de rigueur et d’implication reproché à un agent dans ses fonctions est-il suffisant pour prononcer sa révocation ?

Le Tribunal administratif de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative, mettant ainsi en exergue l’importance de l’intérêt général et du sens du service public dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique en général, en fonction du poste occupé et des conséquences d’un manquement à certaines obligations d’un fonctionnaire (décision commentée : TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2301494 ).

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.

Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.

Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.

Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.

Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).