Colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? »

Colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? »

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant (Green Law Avocats)

Le  samedi 9 décembre 2023, le colloque « Le climat : la justice pour quoi faire ? » organisé par l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale se tiendra dans l’Amphithéâtre Richelieu à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Suspension de l’abattage des requins par le TA de Nouvelle-Calédonie

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) L’on sait que la justice administrative (Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2100436 : disponible sur Doctrine) a rejeté la requête d’ “Ensemble pour la planète” qui demandait l’annulation de la délibération prise en octobre 2021 et retirait les “tigres” et “bouledogues” de la listes des espèces protégées en province Sud. Le 14 septembre 2023 par l’ordonnance ci-dessous téléchargeable, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu un arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, portant autorisation d’exercer une activité de pêche au sein d’aires de gestion durable, considérées comme des zones protégées. Cette ordonnance doit retenir l’attention. En l’espèce, la Maire de la commune de Nouméa avait sollicité auprès de la présidente de la province Sud une dérogation au Code de l’environnement applicable à la Nouvelle-Calédonie, afin d’autoriser des campagnes de prélèvements des requins tigres et des requins bouledogues au sein des aires de gestion durable que sont l’îlot Maître, l’îlot Canard et de la Pointe du Kuendu. L’association « Ensemble pour la Planète » a alors formé un référé suspension contre arrêté pris par la présidente de la province Sud le 17 avril 2023, se prévalant d’une atteinte irréversible à ses intérêts ainsi qu’à un intérêt public. Le Tribunal retient l’intérêt à agir de l’association en se fondant sur ses statuts de celle-ci. L’article 2 qui énonce en effet que l’association « Ensemble pour la Planète » a pour objet principal la protection et la conservation de l’environnement, notamment les espèces vivantes. Le juge des référés prend en compte les conséquences « irréversibles » sur l’environnement et sur les populations de requins concernées ainsi que les intérêts que « Ensemble pour la Planète » entend défendre comme critères d’évaluation de la condition d’urgence. Cette considération semble ici primer l’intérêt public tenant pour l’administration en la sécurité publique et à la nécessité de réduire le nombre de requins en l’absence de solution scientifique certaine. On peut penser que cette considération avancée au fond par la défense a aussi été développée pour soutenir un bilan des urgences favorable au maintient de l’arrêté attaqué (même si l’ordonnance ne le précise pas expressément). Si c’est bien le cas cette ordonnance fait un bilan des urgences sous-pesant vie humaine et survie d’une espèce animale… voila qui ne peut manquer d’interpeler. Reste que seul un accès au dossier permettrait d’apprécier la façon dont ce bilan a pu en l’espèce être fait du point de vue des risques d’attaques mortelles pour l’homme et bien entendu à ce stade et en l’état de l’instruction. Sachant que quels que soient le doutes scientifiques du juge des référés (cf. infra) sur l’état de la population des requins tigres et bouledogues pouvant, il est scientifiquement acquis que leur attaque peut être mortelle pour l’homme. En l’espèce, l’urgence est d’autant plus remplie que les campagnes de prélèvements par pêche menées par la commune de Nouméa se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, considération aggravée par le caractère imminent de la prochaine d’entre elles (18 septembre 2023). Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision, le Tribunal retient deux des moyens soulevés par l’association. Le premier tient à ce que les campagnes de prélèvements ne différencient pas les requins pêchés ni par leur taille ni par leur appartenance aux espèces concernées par l’arrêté, quand bien même ces activités seraient restreintes aux seules aires de gestion durable qui, on le rappelle, constituent des zones protégées. En outre, l’arrêté de la présidente de la province Sud est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucune étude scientifique précise relative aux populations de requins tigres et de requins bouledogues ni à l’impact de leurs prélèvements sur l’environnement.

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Permis de construire : l’injonction du juge des référés de réexaminer la demande de permis de construire ne fait pas courir un délai d’autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, B.).

Par Maître Marie-Coline Giorno, Avocate of counsel (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision estivale, le Conseil d’Etat a précisé que la seule injonction de réexaminer une demande de permis de construire, faite à une commune par une ordonnance suspendant l’exécution du refus opposé au pétitionnaire, ne faisait pas courir de délai de nature à faire naître une autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, mentionnée aux tables du recueil Lebon).

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478). Rappelons que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, solvants, matériaux d’extraction, pesticides, produits chimiques. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. En substance, la TGAP vise à dissuader les pratiques polluantes tout en étant génératrice de ressources pour permettre la lutte contre la pollution. En parallèle, elle a vocation à inciter à l’intégration de technologies moins polluantes par la mise en place de mécanismes de déduction ou d’exonération. Les modifications apportées par le décret du 24 février 2014 sont les suivantes : Les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (à savoir : la transformation des métaux ferreux, rubrique 3230-a : Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, et 3230-b : Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW);   Les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont en outre soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique,2566 :Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique En revanche, les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 en sont exonérées (c’est-à-dire la préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, le travail mécanique des métaux et alliages, et le refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle). La question de la soumission ou non de certaines activités à la TGAP reste au cœur des préoccupations des entreprises susceptibles d’être soumises à une telle taxe, puisqu’elle influe directement sur l’équilibre économique de l’activité. La récente réponse du ministre de l’écologie en date du 27 février 2014 (JO Sénat, page 539 suite à la question écrite n°03279 de Monsieur Roland COURTEAU, publiée dans le JO Sénat du 29 novembre 2012 page 2707) souligne la volonté du gouvernement d’étendre la taxe à certaines substances : « Le Gouvernement a donc choisi de donner une suite favorable à cette préconisation, en proposant l’introduction d’une ligne spécifique aux émissions d’arsenic et d’une ligne spécifique aux émissions de sélénium dans la TGAP air dans la loi de finances pour 2013. Ces propositions viennent compléter un renforcement de l’encadrement des émissions de mercure dans l’air. De nouvelles améliorations ont en outre été apportées à la TGAP sur les polluants atmosphériques dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a assujetti à cette taxe le plomb, le zinc, le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium et le vanadium ». Cela s’était en effet traduit dans la loi de finances pour 2014 à une extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat  

La liquidation de l’astreinte pénale en matière d’infractions aux règles d’urbanisme n’est pas contraire aux garanties constitutionnelles (Cass, 4 févr.2014, n°13-83492)

Par un intéressant arrêt en date du 04 février 2014 (C.cass, 4 février 2014, n°13-83492), la Cour de cassation confirme la conformité à la constitution de la possibilité pour l’administration en vertu de l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal consécutivement à un jugement répressif rendu en matière d’infractions au Code de l’urbanisme. La Cour de cassation était saisie d’une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) formulée comme suit : « Les dispositions de l’article L.480-8 du code de l’urbanisme permettant à l’administration de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal, prononcée par le juge répressif qui a ordonné la remise en l’état des lieux en raison d’une infraction aux règles de l’urbanisme, ne sont-elles pas contraires aux garanties constitutionnelles instituées par les articles 2, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme aux termes desquelles il appartient à la loi sous le contrôle du juge judiciaire de fixer les peines dans le cadre d’un procès juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties? » Reprenant une solution constante en la matière, la Cour refuse de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel :  « Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que la créance d’astreinte liquidée trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l’article L. 480-7 du code de l’ urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire, la circonstance que l’Etat a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence » Cet arrêt est l’occasion de rappeler le régime juridique de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale. La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme, non seulement d’une obligation de démolition ou de remise en état, mais plus encore d’une astreinte est prévue à l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». L’astreinte permet alors d’accompagner la sanction d’une pression financière. Il est utile de préciser que selon la Cour de cassation « le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive » (Crim., 12 décembre 2000, n°00-81771). Sur le plan de la contestation, il convient de noter que la procédure de contestation à l’”état exécutoire” permet de contester le titre exécutoire procédant au recouvrement d’une astreinte prononcée sur le fondement de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. La pratique veut qu’une phase de recouvrement amiable précède une phase de recouvrement contentieux. Ainsi, un titre de perception est tout d’abord adressé par pli simple au débiteur (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 115) auquel est jointe une lettre invitant le débiteur à régler sa dette dans un certain délai (généralement un mois). Si passé ce délai, le débiteur ne réagit pas, une lettre de rappel peut lui être adressée, suivie, si celle-ci ne produit toujours pas d’effet, d’un commandement de payer. Cependant, il n’est pas rare que l’administration envoie directement un commandement de payer au débiteur de l’astreinte. Ce commandement de payer va constituer le premier acte de poursuite qui procède du titre de perception. S’agissant de la forme de la contestation, l’« opposition à état exécutoire » devra contester le bien fondé du titre exécutoire, à savoir : –        L’existence de la créance ; –        L’exigibilité de la créance ; –        Le montant de la créance. Cependant, avant de saisir la juridiction compétente, le débiteur devra absolument adresser dans les deux mois qui suivent la notification du titre de perception ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause, une réclamation  appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 118 ; et article R. 480-5 du code de l’urbanisme). Au sens de l’article 116 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012, le comptable chargé de la mise en œuvre de l’action en recouvrement « est le comptable public du lieu du domicile du débiteur ». A compter du jour où l’autorité compétente reçoit cette réclamation, date dont elle informe le débiteur en lui délivrant un reçu, elle dispose d’un délai de 6 mois pour statuer sur celle-ci. Si à l’issue de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifiée sa décision au débiteur, son silence vaut rejet. Dès lors qu’une décision explicite ou implicite intervient, le débiteur dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision explicite, ou à compter du jour où est née la décision implicite pour saisir la juridiction compétente (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 119)….