ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les entrepôts sont soumis, sous certains conditions à la rubrique n,°1510 de la nomenclature des ICPE. Ceux relevant du régime d’autorisation étaient concernés par un arrêté ministériel de 2002, qui vient d’être remplacé par l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Installations de méthanisation: un projet d’arrêté pour étendre le bénéfice du tarif BG11 revalorisé aux installations < 500 kWe

Installations de méthanisation: un projet d’arrêté pour étendre le bénéfice du tarif BG11 revalorisé aux installations < 500 kWe

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Les installations de méthanisation avec production d’électricité, s’intéresseront au nouveau projet d’arrêté étendant le bénéfice du tarif « « avenant » (issu de l’arrêté du 30 octobre 2015) à toutes les installations de production d’électricité à partir de biogaz (hors ISDND) de moins de 500 kWe jusqu’au 31 décembre 2016 (Projet Arrêté méthanisation extension à 2016 de la revalorisation sites existants_V3).

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation « Biogaz et méthanisation » à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé).

Comme en témoigne l’adoption du décret n°2016-929 en date du 7 juillet 2016.

De l’intérêt à agir contre un projet industriel en contentieux de l’urbanisme

De l’intérêt à agir contre un projet industriel en contentieux de l’urbanisme

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats) 

Si l’avènement annoncé d’un permis environnemental unique valant à la fois – et entre autres – permis de construire et autorisation d’exploiter au titre de la législation ICPE[1] devrait un jour permettre de mettre un terme à cette absurdité, les porteurs de projets industriels restent pour l’heure soumis au risque de subir deux procédures d’annulation, l’une devant le juge de l’urbanisme et portant sur les caractéristiques de construction, et l’autre devant le juge des ICPE et portant sur les effets du projet sur les intérêts environnementaux.

Or l’habitué du contentieux environnemental sait que l’intérêt à agir du tiers requérant a longtemps été plus aisément accueilli par le juge de l’urbanisme que par son collègue environnementaliste[2].

L’indépendance se gagne : la réforme de l’Autorité Environnementale issue du Décret du 28 avril 2016

  Par David Deharbe (Green Law Avocat), avec la collaboration de Guillaume Cossu Pour ne pas risquer une possible sanction provenant des institutions de l’Union, la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fait suite à l’avis motivé de la Commission Européenne rappelant la mauvaise transposition par la France de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, en publiant un décret (Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale) portant réforme de l’Autorité Environnementale. La situation était pressante : si la Commission menaçait de sanctionner la France sur le fondement du grief précité, le Conseil d’Etat avait pour sa part annulé sur un fondement similaire une partie des dispositions du décret du 2 mai 2012 sur l’évaluation de certains plans et documents suite à un recours de l’association France Nature Environnement (CE, 26 juin 2015, pourvoi n°365876). Cette décision de la Haute Juridiction Administrative faisait elle-même suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 octobre 2011, n°C-474/10) insistant sur la nécessité d’une « séparation fonctionnelle » entre « l’autorité qui autorise le projet [environnemental et] l’autorité qui en fait l’évaluation » (Gaëlle Guyard, Code Permanent Environnement et Nuisances, Elnet). Un rapport, rédigé par Jacques Vernier, avait dès lors été rendu en mars dernier sur cette nécessaire indépendance (Jacques Vernier, Rapport Moderniser l’évaluation environnementale, mars 2015). Ce décret du 28 avril 2016 institue une modification des articles R.122-6 et suivants du code de l’environnement ainsi que des articles R.104-19 et suivants du code de l’urbanisme tout en modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015. Ces nombreuses modifications ont eu notamment pour conséquence de « décentraliser » la compétence de l’autorité environnementale : cette fonction se retrouve en effet confiée à des « missions régionales d’autorité environnementale » du Conseil général de l’environnement et du développement durable, alors que cette compétence était auparavant confiée aux préfets de bassin, de région, de Corse ou de départements (cette ancienne attribution variant selon les plans et programmes). Selon le ministère de l’environnement (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-l.html), ces missions rendront environ 850 avis par an (avis portant notamment sur des PLU, des SCOT, …), ainsi que 1250 décisions d’espèce sur la nécessité, ou non, pour un plan, de faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à son adoption. Concernant la composition de ces nouvelles missions, 2 membres permanents et 2 membres associés seront choisis de par leurs compétences et connaissances des enjeux environnementaux de la région. Ces missions ne seront composées que d’un seul membre permanent et un seul membre associé en Corse, dans les DOM et les TOM. Ces derniers pourront éventuellement être appuyés par des agents des services régionaux de l’Etat en charge de l’environnement, qui seront dès lors sous l’autorité fonctionnelle des présidents de ces missions (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-04-27/reforme-de-l-autorite-environnementale). C’est donc sur la base de cette nouvelle « hiérarchie » que semble s’apprécier la nouvelle indépendance de l’autorité environnementale : les préfets ne seront plus compétents pour gérer l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme et ne disposeront théoriquement pas d’une autorité sur les agents s’en occupant. Le préfet de région restera néanmoins informé par transmission des décisions des autorités régionales « lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Les décisions seront transmises « aux préfets des départements concernés dans les autres cas »8. Autre modification intéressante, la Commission nationale du débat public se voit prélever une partie de sa compétence en matière environnementale au profit des missions régionales d’autorité environnementale. Les délais de délivrance des décisions et avis de l’autorité environnementale ne sont cependant en aucun cas modifiés. Néanmoins, il convient de constater que l’autorité environnementale ne perd pas toute sa compétence au profit de ses « antennes » régionales : le décret du 28 avril 2016 précise ainsi expressément que « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ». Si cette compétence de principe semble particulièrement étendue, celle-ci est complétée par une compétence d’exception permettant à l’autorité de se saisir des dossiers qui lui paraitrait particulièrement complexes ou importants : « La formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Que doit-on penser de cette nouvelle conception régionale de l’autorité environnementale ? Sans doute qu’il faudra la juger en actes, même si l’indépendance fonctionnelle donne déjà une tendance pleine de nuance. Ainsi on n’aura rarement vu les grands corps de l’Etat aussi surreprésentés pour fonder en scientificité la planification française environnementale (cf. arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe)) : les membres permanents appartiennent tous aux corps des mines, des ponts ou de l’inspection générale de l’administration de développement durable. Mais on doit aussi relever que des universitaires, d’anciens magistrats administratifs, des commissaires enquêteurs sont nommés comme membres associés. Gageons que si « l’injustice produit à la fin l’indépendance » (Voltaire), les avis de l’autorité environnementale régionale seront un indicateur plus sincère à l’avenir de la suffisance de l’étude d’impact pour tous les acteurs de l’environnement et en dernier lieu pour le juge …